La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 novembre 2011 sous le
n°116/2011/PC et formé par la SCPA HOEGAH & ETTE, Avocats à la Cour, demeurant au Plateau, rue A7 Pierre Sémar, villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société HYDROCHEM AFRICA, anciennement dénommée YARA WEST AFRICA dont le siège social est Abidjan, zone industrielle de Vridi, 07 BP 61 Abidjan 07, aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Charles Kader GOORE, Président Directeur Général, dans la cause l’opposant à la société de financement et de participation dite SFP-CI dont le siège social est à Abidjan, immeuble Longchamp, 7ème étage, 01 BP 3989 Abidjan 01, représentée par son Administrateur Général, Monsieur TALON Patrice Athanase Guillaume, ayant pour conseil, Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody II PLATEAUX, Boulevard LATRILLE, Résidence SICOGI- LATRILLE B, 01 BP 8643 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n°151 rendu le 05 mars 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan et
dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, sur le siège, en matière civile et en dernier
ressort ;
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Déclare la société HYDROCHEM Africa (EX YARA WEST AFRICA) recevable en son appel ;
L’y dit cependant mal fondée, l’en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement civil contradictoire n°1837 rendu le
27/5/2009 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ; Condamne la société HYDROCHEM Africa (Ex YARA West Africa) aux entiers
dépens de l’instance » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel
qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice Présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les sociétés YARA France et SFP sont actionnaires de la société HYDROCHEM Africa ex YARA WEST Africa à hauteur de 60% pour la première et de 40% pour la seconde ; que le Président du conseil d’administration de la société HYDROCHEM Africa, ex YARA WEST Africa dont le siège social, selon les statuts, est situé à Abidjan, invitait par lettre du 21 mai 2007, la SFP- CI à prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire de ladite société fixée au 07 juin 2007 à 10 heures au siège de la société YARA France à Nanterre ; que n’ayant pas assisté à cette assemblée, la SFP-CI assignait la société YARA WEST Africa par devant le Tribunal de première instance d’Abidjan lequel , par Jugement n°1837/CIV 3 A rendu le 27 mai 2009, annulait l’Assemblée Générale du 07 juin 2007 ainsi que les résolutions prises ; que sur appel de la société HYDROCHEM Africa, ex YARA WEST Africa, la Cour d’appel d’Abidjan confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions par Arrêt n°151 du 05 mars 2010 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 21 mars 2012, la SFP-CI Africa soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours initié par la société HYDROCHEM pour violation des articles 28-1 et 25 du Règlement de procédure de la Cour de céans au motif qu’il a été formé au-delà des deux mois de la signification dont le premier et le dernier jour ne sont pas pris en compte dans la computation du délai ;
Attendu que selon les articles 28-1 et 25-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans « …le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant… » ; « Lorsqu’un acte ou une formalité doit, en vertu du Traité ou du présent Règlement, être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai » ;
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Attendu en l’espèce que suivant exploit de Maître ASSEMIEN AGAMAN, Huissier de justice à Abidjan, l’arrêt attaqué a été signifié le 27 septembre 2011 à la société HYDROCHEM Africa qui a formé un recours en cassation au greffe de la Cour de céans le 29 novembre 2011 sous le numéro 116/2011/PC ; que selon la jurisprudence constante de ladite Cour, pour la computation du délai, les premier et dernier jours ne rentrent pas dans le décompte des jours en l’espèce le 27 septembre et le 27 novembre 2011; que le point de départ du délai conformément à l’article 25 du Règlement sus indiqué courant à partir du 28 septembre 2011, la date d’expiration de deux mois prévue à l’article 28-1 du Règlement sus indiqué est le 28 novembre 2011 ; que le recours enregistré au greffe de la Cour le 29 novembre 2011, soit un jour après l’expiration du délai légal doit être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’ayant succombé, la société HYDROCHEM Africa doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours formé par la société HYDROCHEM Africa irrecevable ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier