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03/04/2014 | OHADA | N°035/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 avril 2014, 035/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire la Société ACCESS

BANK CI, SA, ayant son siège social à Abidjan-Plateau, avenue Noguès, Immeuble Woodi...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire la Société ACCESS BANK CI, SA, ayant son siège social à Abidjan-Plateau, avenue Noguès, Immeuble Woodin Center, 01 BP 6928 Abidjan 01, et pour Conseil, Maître Jean-Luc D. VARLET, Avocat à la Cour, demeurant 29, Boulevard CLOZEL, Immeuble TF, 25 BP 07 Abidjan 25, dans la cause l’opposant à Madame KAKOU Lydie Patricia, Chirurgien dentiste, domiciliée à Cocody 8e tranche, cité Arcade II, 26 BP 688 Abidjan 26, y demeurant, ayant pour Conseils la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody II Plateaux, Boulevard LATRILLE, Immeuble KINDALO, 28 BP 1018 Abidjan 28,
en cassation de l’Arrêt n°131/10 rendu le 12 février 2010 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, d’urgence et en dernier ressort ; En la forme Déclare ACCESS BANK CI et KAKOU Lydia Patricia recevables en leurs appels principal et incident
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AU FOND Les y dit mal fondés ; Les en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Mets les dépens à la charge de ACCESS BANK-CI. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société ACCESS
BANK a formé deux pourvois en cassation contre l’Arrêt confirmatif n°131 du 12 février 2010 de la Cour d’appel d’Abidjan ;
Que l’un des pourvois, porté devant la Cour de céans et enregistré sous le numéro
096 /2011/PC du 15 octobre 2010, a abouti à l’Arrêt n°077/2013 du 14 novembre 2013 ; tandis que l’autre pourvoi en cassation porté devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire en date du 17 août 2010 s’est soldé par l’Arrêt de dessaisissement n°207/11 en date du 17 août 2010, objet de la présente procédure devant la Cour de céans ;
Sur la recevabilité d’office du recours Attendu que le recours introduit par la Société ACCESS BANK devant la Cour de
céans contre l’Arrêt n°131 du 12 février 2010 de la Cour d’appel d’Abidjan a abouti à l’Arrêt définitif n°077/2013 du 14 novembre 2013 ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 41 du Règlement de procédure de
la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : « l’arrêt a force obligatoire à compter de son prononcé. » ;
Qu’ainsi par l’arrêt précité la Cour de céans a tranché le pourvoi introduit par la
requérante contre l’Arrêt attaqué n°131, cette décision étant immédiatement exécutoire en application de l’article 41 du Règlement précité, il y a lieu de déclarer le deuxième pourvoi introduit contre le même arrêt sans objet et donc irrecevable ;
Sur les dépens
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Attendu enfin que la Société ACCESS BANK Côte d’Ivoire ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; En la forme : Déclare irrecevable le second recours introduit par la Société ACCESS BANK Côte
d’Ivoire contre l’Arrêt n°131 de la Cour d’appel d’Abidjan en date du 12 février 2010 ; Condamne la Société ACCESS BANK Côte d’Ivoire aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035/2014
Date de la décision : 03/04/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION - INTERDICTION DE DEUX POURVOIS SUCCESSIFS PAR LE MÊME REQUÉRANT CONTRE LE MÊME ARRÊT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-03;035.2014 ?
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