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03/04/2014 | OHADA | N°034/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 avril 2014, 034/2014


C’est en violation de l’article 153 de l’AUPSRVE qu’une saisie a été pratiquée à l’encontre d’une personne à laquelle le titre exécutoire utilisé n’était pas opposable. Cette dernière a intérêt à contester ladite saisie, ne faisant aucunement obstacle aux procédures d’exécution. En l’absence de tout titre exécutoire, c’est à bon droit que la cour d’appel a ordonné la mainlevée de la saisie opérée sur le compte de la personne saisie à tort. Le moyen tiré du défaut de constatation par la cour d’appel de l’existence du certificat de non contestatio

n et de transport de créances en date du 29 septembre 2010 qui, en réalité, a été délivré dans l...

C’est en violation de l’article 153 de l’AUPSRVE qu’une saisie a été pratiquée à l’encontre d’une personne à laquelle le titre exécutoire utilisé n’était pas opposable. Cette dernière a intérêt à contester ladite saisie, ne faisant aucunement obstacle aux procédures d’exécution. En l’absence de tout titre exécutoire, c’est à bon droit que la cour d’appel a ordonné la mainlevée de la saisie opérée sur le compte de la personne saisie à tort. Le moyen tiré du défaut de constatation par la cour d’appel de l’existence du certificat de non contestation et de transport de créances en date du 29 septembre 2010 qui, en réalité, a été délivré dans le cadre de la procédure de saisie attribution du 30 janvier 2004, est inopérant du fait qu’en l’espèce, la décision attaquée est rendue par la cour d’appel judiciaire ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée à tort.
ARTICLE 153 AUPSRVE ARTICLE 164 AUPSRVE CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 034/2014 du 03 avril 2014 ; Pourvoi n° 050/2011/PC du 31/05/2011 : Monsieur Jacques DONG c/ 1) Union Gabonaise de Banque dite UGB SA, 2) Banque des Etats de l’Afrique Centrale dite BEAC.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 mai 2011 sous le
n°050/2011/PC et formé par Maître MANGA Clément Bienvenu, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1086, Ebolowa, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Jacques DONG, demeurant à Mont-Bouêt, BP 1809 Libreville, dans la cause l’opposant à l’Union Gabonaise de Banque dite UGB SA, groupe Attijariwafa bank SA, ayant son siège social à Libreville, avenue du Colonel Parant, BP 315, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour conseils la SCPA NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI, Avocats au Barreau du Gabon, BP 2565 Libreville,
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en cassation de l’Arrêt n°85/2010-2011 rendu le 29 décembre 2010 par la Cour
d’appel judiciaire de Libreville ayant confirmé l’Ordonnance du 12 novembre 2010 rendue par le Président du Tribunal de première instance de Libreville ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu que bien qu’ayant reçu, le 22 juin 2011, la signification du recours en
cassation formé par Monsieur Jacques DONG à lui adressé par le Greffier en chef par lettre n°184/2011/G2 en date du 14 juin 2011, la BEAC n’a pas daigné répondre ; que le principe du contradictoire étant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure qu’en exécution du Jugement n°053
assorti de l’exécution provisoire rendu le 07 janvier 2004 par le Tribunal judiciaire de première instance de Libreville, Monsieur Jacques DONG a fait pratiquer le 30 janvier 2004, une saisie-attribution de créances au préjudice de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG entre les mains de différents établissements bancaires de Libreville dont l’Union Gabonaise de Banque, saisie dénoncée le même jour ; que la SEEG a saisi en contestation le Juge des référés lequel, par Ordonnance n°442/2003-2004 du 18 mars 2004, a prononcé la mainlevée desdites saisies ; que par Arrêt n°04/04-05 du 22 octobre 2004, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a annulé le Jugement du 07 janvier 2004 pour incompétence de la chambre commerciale ; que par Arrêt n°032/05-06 du 08 mai 2006, la même Cour d’appel statuant après cassation, a corrigé l’erreur matérielle et a confirmé le Jugement du 07 janvier 2004 ; que le 04 juillet 2006, la SEEG a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et a introduit une requête aux fins de sursis à exécution de l’Arrêt du 08 mai 2006 ; que statuant sur cette requête, la Cour de cassation du Gabon a, par Arrêt n°07/2006-2007 du 22 février 2007, cantonné à 10 000 000 FCFA l’exécution de l’Arrêt du 08 mai 2006 et a sursis à l’exécution pour le surplus ; que prétextant une résistance de la part de l’Union Gabonaise de Banque à payer les sommes saisies malgré un certificat de non contestation et de transport de créances délivré le 29 septembre 2010 et signifié le même jour à l’UGB, Monsieur DONG a fait pratiquer le 07 octobre 2010 une saisie attribution de créances au préjudice de l’UGB entre les mains de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, saisie dénoncée le 12 octobre 2010 ; que l’UGB a assigné en contestation et en mainlevée Monsieur DONG Jacques par devant le Président du tribunal de grande instance de Libreville lequel a ordonné la mainlevée de la saisie attribution de créances pratiquée le 07 octobre 2010 sur les avoirs de l’UGB auprès de la BEAC pour absence de titre exécutoire ; que sur appel de Monsieur DONG Jacques, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a, par Arrêt n°85/2010-2011 dont pourvoi, confirmé l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Sur les premier et troisième moyens réunis
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Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 38 et 50 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution au motif que la Cour d’appel a, d’une part, ordonné, à la demande de l’UGB qui n’est pas partie au procès, la mainlevée de saisies opérées au préjudice de la SEEG alors que le tiers saisi, en l’occurrence l’UGB, ne peut faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances et d’autre part, retenu que le saisissant ne dispose pas d’un titre exécutoire alors que selon l’article 50 de l’Acte uniforme sus indiqué, la saisie pouvant porter sur tous les biens appartenant au débiteur même s’ils sont détenus par un tiers, c’est en extension de celle entreprise contre la SEEG en vertu du Jugement du 07 janvier 2004 entre les mains de l’UGB que Monsieur Jacques DONG a saisi dans les livres de la BEAC, les fonds cantonnés à l’UGB ;
Mais attendu que la saisie dont la mainlevée a été ordonnée résulte du procès verbal en
date du 07 octobre 2010 par lequel Monsieur Jacques DONG a fait pratiquer entre les mains de la BEAC la saisie-attribution de créances des sommes de l’UGB en vertu du jugement du 07 janvier 2004 rendu dans la cause opposant Monsieur Jacques DONG à la SEEG ; que ce titre n’étant pas opposable à l’UGB, c’est en violation de l’article 153 de l’Acte uniforme sus indiqué que la saisie a été pratiquée à l’encontre de l’UGB qui a intérêt à la contester, ne faisant aucunement obstacle aux procédures d’exécution ; qu’à l’absence de tout titre exécutoire, c’est à bon droit que la Cour d’appel a ordonné la mainlevée de la saisie opérée sur le compte de l’UGB à la BEAC ; qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation
de l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, omis de constater l’existence du certificat de non contestation et de transport de créances du 29 septembre 2010 alors que selon le moyen, le tiers saisi est obligé de payer dès présentation d’un certificat de non contestation ;
Mais attendu que le moyen tiré du défaut de constatation par la Cour d’appel de
l’existence du certificat de non contestation et de transport de créances en date du 29 septembre 2010 qui , en réalité, a été délivré dans le cadre de la procédure de saisie attribution du 30 janvier 2004 , est inopérant du fait qu’en l’espèce , la décision attaquée est l’Arrêt n°85/2010-2011 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville ayant ordonné la mainlevée de la saisie- attribution de créances pratiquée le 07 octobre 2010 sur le compte de l’UGB logé à la BEAC ;
Attendu qu’ayant succombé, Monsieur Jacques DONG doit être condamné aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le recours ; Rejette le pourvoi ; Condamne Monsieur Jacques DONG aux dépens.
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Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034/2014
Date de la décision : 03/04/2014

Analyses

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE SAISIE RÉALISÉE CONTRE UNE PERSONNE À LAQUELLE LE TITRE EXÉCUTOIRE N'EST PAS OPPOSABLE - CONTESTATION JUSTIFIÉE DE LA SAISIE PAR CETTE PERSONNE - ABSENCE D'OBSTACLE AUX PROCÉDURES D'EXÉCUTION DÉFAUT DE CONSTATATION PAR LA COUR D'APPEL DE L'EXISTENCE D'UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION : NON


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-03;034.2014 ?
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