La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge, rapporteur et Maître Alfred KOESSY BADO, Greffier ;
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation
du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Rouguiyatou TALL, demeurant à Dakar, Hann Fort B, villa n°23, dans la cause l’opposant à ATTIJARI WAFA BANK ex BST, sis à Dakar 97, Avenue Peytavin, y demeurant, ayant pour Conseils la SCPA Augustin SENGHOR, 125, Rue Carnot, Dakar,
en cassation du Jugement d’adjudication n°1021 rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal
régional hors classe de Dakar et dont le dispositif est le suivant : «Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’extinction des feux voulus par la loi ;
Adjuge à la Banque Sénégalo Tunisienne dit BST, l’immeuble objet du T.F N°943/GRD ex 29798/DG pour la somme de trente six millions (36.000.000) francs sous réserve de la déclaration de commande ; Ordonne sur la signification du présent jugement à tous détenteurs ou possesseurs de laisser ledit immeuble au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par toutes les voies de droit et par voie d’expulsion ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;
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Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que dame Rouguiyatou
TALL s’est pourvue en cassation contre le Jugement d’adjudication n°1021 rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal régional hors classe de Dakar ; que par Arrêt n°73 du 07 juillet 2010, la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême du Sénégal saisie de l’affaire, s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour de céans ;
Attendu que par lettres en date du 26 février 2011, adressées aux conseils respectifs
des parties, lesquels les ayant reçues, suivant les avis de réception versés au dossier, respectivement le 30 janvier et le 29 février 2012, le Greffier en chef de la Cour de céans invitait les parties au pourvoi à procéder à la régularisation de leur dossier dans un délai d’un mois à compter de la réception de son courrier ; qu’à la date de ce jour, aucune des parties au pourvoi n’a réagi à cette injonction ;
Sur la radiation d’office de l’affaire Attendu qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 44 bis du Règlement
de procédure révisé de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : « La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, les défauts de diligence des parties. Elle emporte retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ; » ;
Attendu qu’en l’espèce, plus d’un an après les lettres du Greffier en chef de la Cour de céans leur enjoignant de régulariser leur dossier dans un délai d’un mois, aucune diligence n’a été accomplie par les parties au pourvoi, rendant ainsi l’instruction de leur affaire et conséquemment son jugement impossible en l’état ;
Qu’il y a lieu dès lors en application de l’article 44 bis du Règlement précité
d’ordonner la radiation de leur affaire du rôle des affaires en cours et de faire masse des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la Cour de céans ; Fait masse des dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente Le Greffier