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03/04/2014 | OHADA | N°032/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 avril 2014, 032/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge-rapporteur Idrissa YAYE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 septembre 2010 sous le n°077/2010/ PC et formé par Maître PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 3588 Douala,

agissant au nom et pour le compte de AFRILAND FIRST BANK SA, représenté par ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge-rapporteur Idrissa YAYE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 septembre 2010 sous le n°077/2010/ PC et formé par Maître PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 3588 Douala, agissant au nom et pour le compte de AFRILAND FIRST BANK SA, représenté par son Directeur General, dans le litige qui l’oppose à la société LA SAVONNERIE CAMEROUNAISE SARL, ayant pour conseil, Maîtres WATET TCHENANG Mireille, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 434 Bafoussam,
en cassation de l’Arrêt n°151/CIV rendu le 09 décembre 2009 par la Cour d’appel de la région de l’ouest à Bafoussam, République du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort en collégialité et à l’unanimité,
En la forme : Reçoit les deux appels interjetés par AFRILAND FIRST BANK contre le jugement
n°20/08 du 11 avril 2008 du Tribunal de première instance de Bafoussam ;
Au fond : Les déclare non fondés ; Confirme en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelante aux dépens … » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
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Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 23 avril 1997, par convention notariée n°1296, la banque AFRILAND et la Compagnie Industrielle et Commerciale des bois exotiques dite CIBEC passaient un accord aux termes duquel, la CIBEC prise en la personne de son gérant et actionnaire majoritaire, FOTSO Jean bénéficiait d’un important crédit d’un montant de 600.000.000 francs CFA remboursables en 42 mensualités ; qu’en garantie de ces prêts, outre l’affectation hypothécaire et le nantissement sur les équipements, la banque devait bénéficier des cautions personnelles et solidaires de Monsieur FOTSO Jean, de la société camerounaise de produits manufacturés ainsi que de la société savonnerie camerounaise dont FOTSO Jean est gérant ; que le 23 avril 1997, un avenant était signé par les parties aux termes duquel, la banque accordait à la CIBEC de nouveaux prêts d’un montant de 250.000.000 francs CFA remboursables également en quarante 42 mensualités ; qu’en garantie de ce prêt, les parties convenaient de maintenir au profit de la banque les garanties précédemment constituées dans la convention mère et qu’en outre, une hypothèque sur l’immeuble du titre foncier n°16074 du Wouri sera également affectée en garantie ; que le 20 octobre 1999, intervenait un second avenant aux termes duquel FOTSO Jean ainsi que la société la Savonnerie Camerounaise se portaient avals et cautions personnelles et solidaires de la CIBEC au profit de la banque jusqu’à concurrence de la somme de 1.500.000.000 francs CFA en principal ; que le 10 mai 2007, FOTSO assignait la banque en décharge de caution ; que par jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de première instance de Bafoussam le 31 août 2007, le Tribunal rejetait la demande de la banque en ce que, la pièce dont elle sollicite communication ne figurait pas sur le bordereau de pièces produit ; que par Jugement n°21/08 du 11 avril 2008, statuant au fond, le Tribunal de première instance de Bafoussam déclarait que l’avenant du 27 juin 2003 modifiant certaines dispositions de la convention du 23 avril 1997 ainsi que les avenants antérieurs constituaient un contrat indépendant ; que dés lors, le Tribunal constatant que le cautionnement inséré dans la convention dont s’agit ne contenait pas la mention de la main de la caution de la somme maximale garantie et que l’analyse révélait qu’il s’agissait d’un cautionnement général illimité, annulait le contrat pour violation des articles 4 et 9 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ; que sur appel de la banque, la Cour d’appel de Bafoussam confirmait le jugement par arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi Vu les articles 28-1 du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA et la Décision 002/99 CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance ;
Attendu que Maître PENKA Michel, a, au nom et pour le compte de la société AFRILAND FIRST BANK SA, formé un pourvoi en cassation le 02 septembre 2010 contre l’Arrêt n°151/CIV rendu le 09 décembre 2009 par la Cour d’appel de Bafoussam ;
Attendu que la société SAVONNERIE CAMEROUNAISE a, par le canal de son conseil, Maître WATET TCHENANG Mireille, soulevé l’irrecevabilité du recours de la
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société AFRILAND FIRST BANK SA au motif que, l’arrêt attaqué a été signifie à la requérante le 07 avril 2010 et que le recours a été formé contre ledit arrêt le 02 septembre 2010, soit 5 mois après sa signification ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28-1 du Règlement sus énoncé, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant… » ; qu’au surplus l’article 1er de la Décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmente les délais de procédure, en raison de la distance, de vingt et un jours pour les parties ayant leurs résidences en Afrique centrale ;
Attendu que le recours en cassation formé le 02 septembre 2010 contre l’Arrêt n°151/Civ rendu le 09 décembre 2009 et signifiée le 07 avril 2010, soit après deux mois et vingt et un jours, viole les dispositions des articles sus énoncés et doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la société AFRILAND FIRST BANK SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société AFRILAND FIRST BANK SA contre l’Arrêt n°151 rendu le 09 décembre 2009 par la Cour d’appel de la région de l’ouest à Bafoussam ;
Condamne AFRILAND FIRST BANK aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

La Présidente

Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032/2014
Date de la décision : 03/04/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : RECOURS FORME HORS DÉLAI : IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-03;032.2014 ?
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