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03/04/2014 | OHADA | N°030/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 avril 2014, 030/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 04 avril 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, sur le pourvoi enregistré le 20 août 2009 au greffe de la Cour de céans sous le n°075/2009/PC et formé par Maître SERY Lopko Charles, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire

, demeurant à Abidjan Cocody les deux Plateaux, 10 BP 1666 Abidjan 10, agissant au...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 04 avril 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, sur le pourvoi enregistré le 20 août 2009 au greffe de la Cour de céans sous le n°075/2009/PC et formé par Maître SERY Lopko Charles, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan Cocody les deux Plateaux, 10 BP 1666 Abidjan 10, agissant au nom et pour le compte du sieur Jacques NZOGHE NDONG, résidant à Mont Bouet, BP 1809 à Libreville, dans la cause l’opposant à la Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite S.E.E.G, société anonyme ayant son siège à Libreville BP 2197 et pour conseil Maître Agondio- RETENO Justine, Avocat au Barreau du Gabon, BP 14409 Libreville,
en annulation de l’Arrêt n°21/07-08 rendu le 30 juillet 2008 par la Cour de cassation du Gabon et dont le dispositif est le suivant :
« 1°/ Casse et annule partiellement l’Arrêt du 16 janvier 2007 en ce qu’il a alloué la somme de 6.480.000 francs à NZOGHE Ndong Jacques au titre de l’indemnité de démarrage ;
Dit que l’arrêt du 7 juin 1994 de la Cour d’appel de Libreville a acquis l’autorité de la chose jugée ;
Précise que l’Arrêt du 7 juin 1994 avait déjà alloué la somme de 511.000 francs à NZOGHE Ndong Jacques au titre d’abattement sur salaire, mais avait omis de le mentionner sur le dispositif ;
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Il appartient à la Cour d’appel de renvoi de rectifier cette erreur en allouant la somme de 511.000 francs à NZOGHE Ndong Jacques ;
Dit qu’en raison de l’autorité de la chose jugée de l’Arrêt du 7 juin 1994, les intérêts légaux courent à compter du 16 décembre 1993 date de la décision de première instance au 8 février 1996 date à laquelle la S.E.E.G a commencé à payer sa créance ;
2°/ Casse et annule en toutes ses dispositions l’Arrêt du 20 mars 2007 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Libreville autrement composée » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 16 décembre 1993, le
Tribunal du travail de Libreville statuant dans un contentieux entre Jacques NZOGHE Ndong et son employeur la S.E.E.G, déclarait le licenciement abusif et condamnait celle-ci à verser diverses indemnités ; que le 07 juin 1994, la Cour d’appel infirmait partiellement ce jugement ; que le recours en révision de Jacques NZOGHE Ndong sera déclaré irrecevable ; que suite à la cassation, la Cour d’appel autrement composée, par Arrêt n°67 du 16 janvier 2007 disposait : « ordonne la rétractation de l’arrêt du 7 juin 1994, en ce qu’il a débouté NZOGHE Ndong en ses demandes en paiement d’indemnité de démarrage et de remboursement des retenues illégalement perçues ; condamne la S.E.E.G à lui verser les sommes suivantes :
- 6.480.000 francs au titre d’indemnité de démarrage ; - 511.000 francs au titre d’abattement illégalement retenu pendant une période de sept
(7) mois ;
Confirme pour le reste le jugement du 16 décembre 1993 ; Dit que les intérêts légaux commencent à courir pendant la période allant du 16
décembre 1993 au 28 novembre 2006… » ; que pour la détermination du montant réel des intérêts légaux, la Cour a, dans le même arrêt, par avant-dire- droit commis un expert comptable ; qu’au dépôt du rapport dudit expert, la Cour d’appel par Arrêt n°147 du 20 mars 2007, condamnait la S.E.E.G à payer au nommé jacques NZOGHE Ndong la somme de 220.700.755 francs ; que c’est en statuant sur ces arrêts du 16 janvier 2007 et du 30 mars 2007 que la Cour de cassation a rendu la décision du 30 juillet 2008 attaquée par le présent pourvoi au motif que l’exécution a déjà commencé et que depuis le 05 février 2009, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a déclaré irrecevable la contestation de la S.E.E.G ;
Sur la compétence de la Cour de céans
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Vu l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé ; Attendu que la Société d’Energie et d’Eau du Gabon défenderesse au pourvoi dans son
mémoire en date du 28 octobre 2009 enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 novembre 2009 demande à la Cour de se déclarer incompétente relativement à l’annulation de l’Arrêt n°21 rendu le 30 juillet 2008 par la Cour de cassation du Gabon au motif que ledit arrêt l’a été en matière de droit du travail, qui à ce jour ne fait l’objet d’aucun Acte uniforme ;
Attendu que l’article 14, alinéa 3 et 4, du Traité susvisé qui détermine la compétence de
la Cour de céans en matière contentieuse dispose que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlement prévus au présent titre, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu en l’espèce que contrairement à l’énoncé de la requête, l’arrêt de la Cour de
cassation n’a pas eu pour objet d’arrêter une exécution mais de statuer sur les pourvois formés contre les Arrêt n°67 du 16 janvier 2007 et n°147 du 20 mars 2007 tous rendus en matière sociale ; que comme tel, il n’a pu soulever des questions relatives à l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un Règlement ; qu’il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies, qu’il échet en conséquence pour elle de se déclarer incompétente ;
Attendu que le sieur NZOGHE Ndong Jacques succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne Jacques NZOGHE Ndong aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030/2014
Date de la décision : 03/04/2014

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - ARRÊT RENDU EN MATIÈRE SOCIALE - INCOMPÉTENCE DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-03;030.2014 ?
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