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03/04/2014 | OHADA | N°029/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 avril 2014, 029/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, devant la Cour de céans, de l’affaire SOULEYMA

NE SOW et ABDOU DIOP contre la SCP HASSAN HACHEM &Fils, par arrêt n°72 du 02 juil...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 avril 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, devant la Cour de céans, de l’affaire SOULEYMANE SOW et ABDOU DIOP contre la SCP HASSAN HACHEM &Fils, par arrêt n°72 du 02 juillet 2008 de la Cour de cassation de la République du Sénégal, saisie d’un pourvoi formé par le Cabinet Mame Adama Gueye et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 107 - 109, Rue Moussé Diop, à Dakar - Sénégal, agissant au nom et pour le compte de SOULEYMANE SOW, Administrateur de société, Demeurant à Dakar, et de ABDOU DIOP, ès qualité de Syndic du règlement judiciaire du sieur Souleymane SOW, dans la cause qui les oppose à la SCP HASSAN HACHEM &Fils, ayant son siège social au 68, rue Abdou Karim Bourgi, et pour Conseil la SCP Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, 73 bis, Rue Amadou Assane Ndoye à Dakar, renvoi enregistré sous le n°076/2008/PC en date du 13 août 2008,
en cassation du Jugement n°881 rendu par le Tribunal régional hors classe de Dakar le 08 mai 2001 statuant en matière des Criées et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement en matière de saisie immobilière et en dernier ressort : - Déclare recevable les dires de Souleymane SOW ;
- Rejette les dires ;
Vu l’extinction des feux voulus par la loi ;
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- Adjuge à Maître Mamadou Gueye, Avocat à la Cour, ayant déclaré agir pour le compte de la SCP HASSANE HACHEM et Fils, l’immeuble objet du titre foncier n°553/DG pour la somme de 206.000.000 FCFA, sous réserve de la déclaration de command ;
- Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseur de laisser ledit immeuble au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit et par voie d’expulsion » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi un moyen unique de cassation, tel
qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par Jugement n°881, le Tribunal hors classe de Dakar adjugeait à Maître Gueye, agissant pour le compte de la SCP HASSAN HACHEM & Fils, au prix de 206.000.000 FCFA, l’immeuble objet du titre foncier n°553/DG d’une superficie de 1306, 12 m2, saisi sur le sieur SOULEYMANE SOW, à la requête de son créancier YERO MBAYE KONATE ; que sur pourvoi du sieur SOULEYMANE SOW, la Deuxième chambre civile et commerciale de la Cour de cassation du Sénégal, par Arrêt n°34 rendu le 1er mars 2006, cassait et annulait le jugement d’adjudication et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d’appel de Kaolack pour être à nouveau jugées ; que sur recours aux fins de rabat dudit arrêt introduit par la SCP HASSAN HACHEM & Fils, la Cour de cassation du Sénégal, statuant en chambres réunies à l’audience solennelle publique du 21 décembre 2006, rabattait l’Arrêt n°34 sus évoqué et renvoyait à nouveau la cause devant la Deuxième chambre pour statuer ; que par Arrêt n° 72 rendu le 02 juillet 2008, la Deuxième chambre de la Cour de cassation du Sénégal se déclarait incompétente et renvoyait la cause et les parties devant la Cour de céans ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse à la requête, reçu au greffe de la Cour de céans le 17 février 2010, la SCP HASSAN HACHEM & Fils, défenderesse au pourvoi, demande à la Cour de déclarer irrecevable le pourvoi formé par les sieurs SOULEYMANE SOW et ABDOU DIOP au motif que, d’une part, la décision attaquée n’est pas susceptible de pourvoi en cassation en ce qu’il est un jugement d’adjudication contre lequel les recours sont réglementés par les seuls articles 293 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que, d’autre part, le pourvoi, formalisé par une requête déposée le 18 avril 2005 alors que le jugement attaqué a été signifié aux demandeurs au pourvoi par exploit d’huissier le 27 juin 2001, est formé hors le délai des deux mois prévu à cet effet ;
Attendu qu’aux termes de l’article 293 « la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice de l’article 313 ci-dessous » ; que l’article 313 énonce « la nullité de la décision
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judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication… » ; qu’il ressort ainsi de la combinaison de ces deux articles que le seul recours possible contre le Jugement n°881 rendu par le Tribunal hors classe de Dakar le 08 mai 2001 est l’action en annulation dans les quinze jours suivant la vente aux enchères ; qu’il échet en conséquence de déclarer le pourvoi formé par les sieurs SOULEYMANE SOW et ABDOU DIOP irrecevable ;

Attendu que les sieurs SOULEYMANE SOW et ABDOU DIOP, ayant succombé, seront condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Déclare irrecevable le pourvoi formé par sieurs SOULEYMANE SOW et ABDOU DIOP contre le Jugement n°881 rendu le 08 mai 2001 par le Tribunal régional hors classe de Dakar ;
- Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029/2014
Date de la décision : 03/04/2014

Analyses

SAISIE IMMOBILIÈRE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT D'ADJUDICATION : POURVOI EN CASSATION : NON


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-04-03;029.2014 ?
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