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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge rapporteur Idrissa YAYE, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 juin 2011 sous le n°055/2011/PC et formé par la SCPA MOISE-BAZIE, KOYO, ASSA-AKOH, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 08 BP 2614 Abidjan 08, Rue B15, Cocody, agissant au nom et pour le compte du Port Autonome d’Abidjan (PAA), société d’Etat, représenté par Monsieur HIEN SIE, Directeur Général, ayant son siège social à Abidjan-Treichville, Boulevard du Port, BP V85, dans la cause l’opposant à Maître ABOA Alain Cyrille et à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI dont le siège social est à l’immeuble Atlantique , avenue Noguès, 04 BP 1036 Abidjan 04, représentée par Monsieur Souleymane DIARRASSOUBA, Directeur Général, ayant pour conseils la SCPA DOGUE-Abbe YAO & associés, Avocats, demeurant au Plateau, 29 , Boulevard CLOZEL, 01 BP 174, Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n°365 rendu le 24 décembre 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Reçoit Maitre ABOA Alain Cyrille en son appel ; L’y dit bien fondé et infirme l’ordonnance querellée ; Statuant à nouveau ; Déclare régulière la saisie pratiquée le 08 juillet 2010 sur les comptes du Port Autonome d’Abidjan domiciliés à la BACI ; Ordonne par conséquent la continuation des poursuites ; Condamne le Port Autonome d’Abidjan aux dépens dont distraction au profit de Maître
ABOA Alain, Avocat à la Cour aux offres de droit ». Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu que par lettre n°290/2011/G2 du 03 août 2011, le Greffier en chef de la Cour de
céans a notifié le recours à Monsieur ABOA Alain Cyrille qui bien que l’ayant reçu le 09 août 2011 n’a pas daigné produire de réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
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Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’Arrêt
n°465/CIV-B du 04 juin 2010, Maître ABOA Alain a fait pratiquer une saisie attribution de créances au préjudice du Port Autonome d’Abidjan entre le mains de la Banque Atlantique de Cote d’Ivoire, suivant procès-verbal du 28 juin 2010, signifié le 08 juillet 2010 à la BACI ; que le 09 juillet 2010, il a délaissé un exploit de dénonciation au PAA qui, agissant en contestation, a saisi le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, statuant en référé d’heure à heure, lequel a rendu le 27 juillet 2010, l’Ordonnance n°1544/2010 constatant la caducité de la saisie du 28 juin 2010 et ordonnant sa mainlevée ; qu’après signification par exploit du 02 aout 2010 de cette ordonnance par le PAA, la BACI a procédé à la mainlevée de la saisie ; que sur appel de Maître ABOA Alain, la Cour d’appel d’Abidjan a, par Arrêt n°365 du 24 décembre 2011 dont pourvoi, infirmé l’ordonnance entreprise et a condamné le PAA à lui payer la somme de 90.000.000 frs CFA ;
Attendu que par mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 27 septembre
2011, la BACI, tiers saisi, sollicite sa mise hors de cause en application de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui prescrit que le tiers saisi est simplement appelé à l’instance de contestation ;
Attendu que la Cour de céans a signifié, conformément à l’article 29 de son Règlement
de procédure, le recours à toutes les parties à la procédure devant la juridiction nationale ; qu’ayant été appelé en vertu de l’article 170 de l’Acte uniforme sus indiqué devant l’instance en contestation qui n’a pour but que de la mettre au courant de la procédure, il y a lieu de lui donner acte de sa mise hors de cause ;
Sur le second moyen Vu l’article 206.7° du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ; Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article
206.7° du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative en ce qu’il a omis de statuer sur l’une de ses demandes alors qu’il avait sollicité la nullité des exploits de saisie- attribution de créances et de dénonciation de ladite saisie pour défaut de certaines mentions sur lesdits exploits ;
Attendu que la requête du Port Autonome d’Abidjan aux fins d’être autorisé à assigner en
contestation est fondée en sus de la caducité de la saisie-attribution, sur la nullité des exploits de saisie-attribution et de dénonciation tirée de la violation de l’article 246 du code sus indiqué ; que la décision querellée n’a examiné que le grief sur la caducité de la saisie ; qu’en omettant ainsi de statuer sur la demande en nullité des exploits de saisie et de dénonciation alors qu’il est de principe en droit processuel que le juge statue sur tout ce qui lui a été demandé, l’arrêt déféré encourt cassation de ce chef et qu’il n’est plus besoin d’examiner le premier moyen ;
Sur l’évocation Attendu que le Port Autonome d’Abidjan demande à la Cour de céans, après cassation
de l’Arrêt attaqué, d’évoquer et statuant à nouveau, de constater la caducité de la saisie pratiquée à son préjudice en excipant que le procès-verbal de saisie-attribution de créances portant la date du 28 juin 2010, l’exploit de dénonciation qui lui a été délaissé le 09 juillet 2010 est intervenu au-delà des huit jours prescrits par l’article 160 de l’Acte uniforme sus indiqué, rendant ainsi caduque ladite saisie ; qu’elle demande en outre la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de créances et de l’exploit de dénonciation pour violation des dispositions de
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l’article 246 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative aux motifs que ces deux actes ne comportent pas la date de naissance de Maître ABOA Alain Cyrille, créancier saisissant rendant ainsi impossible la vérification sur sa capacité d’ester en justice ;
Sur la caducité de la saisie Attendu qu’au sens de l’article 157 de l’Acte uniforme sus indiqué, l’acte de saisie est
signifié au tiers saisi par l’huissier ou l’agent d’exécution ; que le procès-verbal de saisie en date du 28 juin 2010 a été signifié à la BACI le 08 juillet 2010 suivi de sa déclaration le même jour ; que la dénonciation faite le 09 juillet 2010 au Port Autonome d’Abidjan est intervenu dans le délai de 08 jours exigé par l’article 160 de l’Acte uniforme précité ; qu’en considérant le 28 juin 2010 comme date à laquelle la saisie a été pratiquée pour déclarer sa caducité au motif que la dénonciation faite le 09 juillet 2010 est intervenue plus de huit jours après la signification, le premier juge a fait une mauvaise interprétation de la loi et son ordonnance rendue à cet effet doit être infirmée ;
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de créances et de l’exploit de
dénonciation Attendu que le Port Autonome d’Abidjan fonde la nullité de ces actes sur la violation de
l’article 246 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose que : « les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment : …2° le nom du requérant, ses prénoms, professions, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire ; si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance ;… »
Attendu que s’il est exact que la date de naissance de Maître ABOA Alain Cyrille n’est
mentionnée ni sur le procès-verbal de saisie ni sur l’exploit de dénonciation, cependant, l’article 246 du code sus cité ne fixe aucune sanction sur l’inobservation de cette mention obligatoire ; qu’au surplus, l’article 123 dudit code prescrit que : « la nullité des actes de procédure est absolue ou relative. Elle est absolue lorsque la loi le prévoit expressément ou que l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public. Dans tous les autres cas, la violation d’une règle de procédure n’entraine la nullité de l’acte que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut ; que le demandeur ne rapportant pas la preuve du préjudice que cette irrégularité lui a causé, il convient de le débouter de sa demande ;
Attendu qu’ayant succombé, il y a lieu de condamner le Port Autonome d’Abidjan aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le recours ; Donne acte à la BACI de sa demande de mise hors de cause ; Casse l’arrêt attaqué ; Evoquant et statuant sur le fond, Infirme l’Ordonnance n°1544/2010 rendue le 27 juillet 2010 ;
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Statuant à nouveau ; Déclare bonne et valable la saisie pratiquée le 08 juillet 2010 sur le compte du Port
Autonome d’Abidjan entre les mains de la BACI ; Déboute le Port Autonome d’Abidjan de sa demande en nullité du procès verbal de
saisie-attribution de créances et de l’exploit de signification ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente Le Greffier