La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2014 | OHADA | N°026/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 13 mars 2014, 026/2014


La compétence de la CCJA ne s’apprécie pas sur le fondement des moyens invoqués mais plutôt lorsque l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, conformément à l’article 14, aliéna 3 du Traité institutif de l’OHADA. La CCJA est donc compétente pour une affaire relative aux incidents soulevés à la suite d’une procédure de saisie immobilière régie par l’AUPSRVE. L’exception d’irrégularité soulevée pour mandat non valide ne peut prospérer dès lors que l’irrégularité a été réparée. En retenant, sur le fondement d’u

n arrêt de la Section administrative de la Cour suprême du ayant ordonné le sursis de la décision ...

La compétence de la CCJA ne s’apprécie pas sur le fondement des moyens invoqués mais plutôt lorsque l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, conformément à l’article 14, aliéna 3 du Traité institutif de l’OHADA. La CCJA est donc compétente pour une affaire relative aux incidents soulevés à la suite d’une procédure de saisie immobilière régie par l’AUPSRVE. L’exception d’irrégularité soulevée pour mandat non valide ne peut prospérer dès lors que l’irrégularité a été réparée. En retenant, sur le fondement d’un arrêt de la Section administrative de la Cour suprême du ayant ordonné le sursis de la décision du Tribunal administratif annulant l’état de créance, que les états de créance continuent de produire leurs effets, la cour d’appel, appréciant souverainement les faits, a implicitement répondu à la demande sur l’ajournement du recouvrement de l’état de créance dans la mesure où la décision du Tribunal administratif a fait l’objet d’un sursis restituant ainsi à l’état de créance son entier effet. Le moyen reprochant à une cour d’appel d’avoir, par fausse application, violé des dispositions nationales fixant l’organisation et les règles de fonctionnement de la Cour suprême en retenant que la décision de sursis ordonnée par la Section administrative de la Cour supérieure produisait ses effets alors qu’il devait au préalable vérifier si les conditions d’application de cette disposition étaient réunies, à savoir, la notification de l’arrêt ordonnant le sursis ne peut prospérer en l’absence de preuve de cette assertion. En en retenant que l’état de créance produit ses effets à la suite de la décision de la Section administrative de la Cour suprême prononçant le sursis du jugement du Tribunal administratif, ledit état établit par la défenderesse est un titre exécutoire selon l’article 3 de la Loi n°08-005 du 08 février 2008 créant un privilège général pour garantir les créances de la défenderesse ayant servi à la vente forcée des immeubles, la cour d’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 247 de l’AUPSRVE.
2
ARTICLE 14 TRAITE OHADA ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE ARTICLE 247 AUPSRVE ARTICLE 156 AUPSRVE ARTICLE 168 AUPSRVE CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 026/2014 du 13 mars 2014 ; Pourvoi n° 015/2010/ PC du 22/02/2010 : Société West Africa Investement Company dite WAIC-SA c/ Banque de l’Habitat du Mali dite BHM – SA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Alfred KOESSY BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 février 2010 sous le
n°015/2010/PC et formé par la SCPA DOUMBIA-TOUNKARA, Avocats au barreau du Mali, cabinet sis à l’immeuble Lassana SYLLA Center, rue Karamoko DIABY, porte 550 – BP E 151, agissant au nom et pour le compte de la Société West Africa Investement Compagny dite WAIC-SA, représentée par son Président Directeur Général , Monsieur Abdelbar HILALI dans la cause l’opposant à la Banque de l’Habitat du Mali dite BHM - SA, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Modibo CISSE, ayant pour conseils le cabinet BRYSLA-CONSEILS, Avocats au Barreau du Mali, demeurant à Bamako, 153 rue 313, quartier du Fleuve,
en cassation de l’Arrêt n°354/09 rendu le du 06 novembre 2009 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme : reçoit l’appel interjeté ; Au fond : le déclare mal fondé ; confirme le jugement entrepris ; Condamne l’appelante aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
3
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure qu’en application de la Loi n°08-005
du 08 février 2008 créant un privilège général pour garantir les créances de la Banque de l’Habitat du Mali (BHM-SA) et permettant à la BHM d’ émettre des états de créance constituant titres exécutoires, la BHM a établi le 23 juillet 2008, l’état de créances n°140 pour le recouvrement des sommes dues par la société West Africa Investement Compagny dite WAIC-SA ; que par exploit du 10 mars 2009, la BHM a fait signifier à la WAIC un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir paiement de la somme de 5.098. 059.547 en principal et frais ; que ne s’étant pas exécutée dans le délai légal, le commandement a été inscrit au livre foncier de la ville de Bamako ; que par exploit du 28 avril 2009, le cabinet Brysla conseil a fait sommation à la WAIC de prendre communication du cahier des charges déposé au greffe du Tribunal de première instance de la commune IV de Bamako contenant les clauses et conditions de la vente afin d’y insérer ses dires et observations qui seront reçus, à peine de déchéance, jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle fixée au 1er juin 2009, l’audience d’adjudication étant prévue au 06 juillet 2009 ; que par Jugement n°117 du 13 juillet 2009, le Tribunal de première instance de la commune IV de Bamako, statuant à l’audience éventuelle sur les dires et observations, a déclaré irrecevables les demandes nouvelles introduites par la WAIC comme intervenues tardivement, a ordonné la continuation des poursuites et a fixé l’adjudication à l’audience du 31 août 2009 ; que par Arrêt n°255 du 28 août 2009, la Cour d’appel de Bamako a déclaré irrecevable l’appel de la WAIC ; que sur une demande en radiation de saisie introduite par la WAIC, le Tribunal de première instance de la commune de Bamako IV a rendu le 31 août 2009, le Jugement n°142 qui a débouté la WAIC de ses prétentions et a ordonné la continuation des poursuites ; que le même jour, ledit Tribunal statuant en audience publique des saisies immobilières a, par Jugement n°143, prononcé l’adjudication de l’immeuble ; que sur appel interjeté contre le Jugement sur incident n°142, la Cour d’appel de Bamako a, par Arrêt n°354/09 rendu le 06 novembre 2009 et dont pourvoi, confirmé le jugement entrepris ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire reçu au greffe de la Cour de céans le 25 mai 2010, la
Banque de l’Habitat du Mali dite BHM-SA conclut à l’incompétence de la Cour de céans au motif que les moyens invoqués sont fondés sur des dispositions de droit interne échappant aux limites de compétence de la Cour fixées par l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Attendu que l’article 14, aliéna 3 du Traité institutif de l’OHADA qui fixe la compétence rationae matériae de la Cour de céans, indique que lorsque celle-ci est saisie par la voie du recours en cassation, elle se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité ; qu’en l’espèce l’affaire dont est issue l’arrêt attaqué est relative aux incidents soulevés à la suite d’une procédure de saisie immobilière régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution rentrant ainsi dans la limite du champ de compétence matérielle établie par la loi ; que la compétence de la Cour de céans ne s’appréciant pas sur le fondement des moyens invoqués mais plutôt lorsque l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’ un Acte uniforme ; que dès lors, elle doit se déclarer compétente pour examiner le pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
4
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 25
mai 2010, la Banque de l’Habitat du Mali soulève au principal in limine litis l’irrecevabilité du recours pour non respect des exigences des articles 23, 28.4 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage , 465 alinéa 2 et 472 alinéa 2 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique aux motifs que le mandat spécial donné par la société WAIC-SA à ses conseils, la SCPA DOUMBIA- TOUNKARA, est irrégulier pour avoir été délivré par une personne non habilitée à le faire ; Attendu qu’un mandat spécial régularisé et signé par le Président Directeur Général de la WAIC-SA figure dans les pièces du dossier; que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse au pourvoi ne peut prospérer ; qu’il échet dès lors de déclarer recevable ledit recours ;
Sur le premier moyen Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas
répondu à ses écritures relatives aux dispositions de l’article 658 de la Loi 06-068 du 29 décembre 2006 portant livre de procédure fiscale qui stipulent que les réclamations faites par le débiteur de l’impôt (état de créance) entrainent un ajournement de son recouvrement alors que le fait par elle de saisir le Tribunal administratif pour l’annulation de l’état de créance n°140 entraine l’ajournement de son recouvrement d’une part et d’autre part, ayant perdu son caractère exécutoire, l’état de créance ne peut donc servir de support à une saisie immobilière;
Mais attendu qu’en retenant, sur le fondement de l’Arrêt n°168 de la Section
administrative de la Cour suprême du 27 août 2009 ayant ordonné le sursis de la décision du Tribunal administratif annulant l’état de créance n°140 que les états de créance continuent de produire leurs effets, la Cour d’appel appréciant souverainement les faits, a implicitement répondu à la demande sur l’ajournement du recouvrement de l’état de créance dans la mesure où la décision du Tribunal administratif a fait l’objet d’un sursis restituant ainsi à l’état de créance son entier effet ; que dès lors le moyen n’est pas fondé ;
Sur la première branche du second moyen Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par fausse
application, violé l’article 55, alinéa 6 de la Loi n°88-39 du 16 décembre 1988 fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême en retenant que la décision de sursis ordonnée par la Section administrative de la Cour supérieure produisait ses effets alors qu’il devait au préalable vérifier si les conditions d’application de cette disposition étaient réunies, à savoir, la notification de l’arrêt ordonnant le sursis ;
Mais attendu qu’en ne rapportant pas la preuve de son assertion sur le respect des
conditions fixées par l’article sus visé, le moyen visé au grief ne peut prospérer ;
Sur la deuxième branche du second moyen Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé
l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en déduisant par application de l’article 55 de la Loi
5
sur la Cour suprême que les parties reviennent à leur situation antérieure au jugement du Tribunal administratif, occultant ainsi le principe de l’autorité de la chose jugée alors que selon le moyen, seul le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut permettre la poursuite de la vente forcée d’immeuble ;
Mais attendu qu’ en retenant que l’état de créance n°140 produit ses effets à la suite de
la décision de la Section administrative de la Cour suprême prononçant le sursis du jugement du Tribunal administratif, ledit état établit par la BHM est un titre exécutoire selon l’article 3 de la Loi n°08-005 du 08 février 2008 créant un privilège général pour garantir les créances de la Banque de l’Habitat du Mali (BHM-SA) ayant servi à la vente forcée des immeubles, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 247 de l’Acte uniforme sus indiqué ;
Attendu que la WAIC-SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Banque de l’Habitat du Mali ; Déclare recevable le recours ; Rejette le pourvoi ;
Condamne la WAIC-SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente Le Greffier Pour copie exécutoire établie en six (06) pages par nous, Maître Paul
LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour. Fait à Abidjan, le 02 avril 2014 Maître Paul LENDONGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026/2014
Date de la décision : 13/03/2014

Analyses

COMPÉTENCE DE LA CCJA - CRITÈRE D'APPRÉCIATION : AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION D'UN TEXTE DE L'OHADA ET NON LES MOYENS INVOQUÉS POURVOI EN CASSATION MOTIVATION IMPLICITE D'UNE DÉCISION - DÉFAUT DE MOTIVATION NON CARACTÉRISÉ - REJET EXCEPTION D'IRRÉGULARITÉ D'UN POURVOI POUR DÉFAUT DE MANDAT D'AGIR EN JUSTICE - IRRÉGULARITÉ RÉPARÉE - RECEVABILITÉ DU RECOURS SAISIE IMMOBILIÈRE TITRE EXÉCUTOIRE - DÉCISION DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPRÊME : OUI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-03-13;026.2014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award