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CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 025/2014 du 13 mars 2014 ; Pourvoi n° 084/2008/PC du 25/08/2008 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC c/ Monsieur DEFFO.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Idrissa YAYE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 août 2008 sous le n°084/2008/PC et formé par Maître Guy NOAH, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1913, Yaoundé et la SCPA MEMONG – ETEME & Associés, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 12538, Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC, aux poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est à Douala sur l’Avenue du Général de Gaulle, BP 1925, dans la cause l’opposant à Monsieur DEFFO, BP 6375, Yaoundé, ayant pour conseil Maître MBOPDA NOUMEDEM Léopold, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1402, Yaoundé, en cassation de l’Arrêt n°167/CIV rendu le 18 avril 2008 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière du contentieux de l’exécution et en appel ; En la forme Vu l’Arrêt avant dire droit n°520/ADD/CIV du 24 août 2007 ayant reçu les appels ; Au fond Confirme l’ordonnance entreprise ; Condamne la BICEC aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
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Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure qu’en exécution de l’Ordonnance n°1296 rendue le 04 juillet 2006 par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé, Monsieur DEFFO faisait pratiquer les 05 et 06 juillet 2006 une saisie conservatoire des créances entre les mains de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC et d’autres établissements financiers et bancaires sur les avoirs des ex- employés de la BICIC à hauteur de la somme de 76 448 652 FCFA ; que déclarant dans le procès verbal de saisie que « la réponse suivra », la BICEC indiquait par lettre du 06 juillet 2006 qu’elle n’était pas débitrice des droits des ex-employés de la BICIC ; que le 06 septembre 2006, Monsieur DEFFO faisait signifier à la BICEC le procès verbal de conversion de saisie conservatoire des créances en saisie attribution de créances de la somme de 76 610 652 FCFA ; que le 16 octobre 2006, Monsieur DEFFO faisait notifier à la BICEC une réquisition à paiement de la somme de 76 610 652 FCFA demeurée sans suite ; que le 29 novembre 2006, il assignait la BICEC en reversement des sommes saisies devant le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé Centre-administratif, juge de l’exécution lequel, par Ordonnance n°489/C rendue le 23 mai 2007, faisait droit à cette demande qu’il assortissait d’une astreinte comminatoire de 100 000 F CFA par jour de retard à compter de la signification ; que sur appel de la BICEC, la Cour d’appel du Centre à Yaoundé confirmait l’ordonnance entreprise par Arrêt n°167/CIV rendu le 18 avril 2008 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour
confirmer l’Ordonnance présidentielle n°489/C du 23 mai 2007, violé l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, par dénaturation des faits, en se fondant uniquement sur la réponse faite à l’huissier instrumentaire en ces termes : « la réponse suivra » pour dire que la BICEC ne s’est pas conformée aux obligations mises à sa charge lors de l’opération de la saisie conservatoire alors que, selon le moyen, elle a, outre la déclaration de la veille, fait une déclaration complémentaire le lendemain dans sa lettre du 06 juillet 2006 dans laquelle elle indiquait « qu’elle n’est pas débitrice des ex-employés de la BICIC et ne peut pour cela constituer de provision pour la saisie opérée » ;
Attendu que l’article 156 de l’Acte uniforme sus-indiqué fait obligation au tiers saisi,
dès la signification de l’exploit, de faire sur le champ à l’huissier, une déclaration sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi ainsi que les modalités qui pourraient les affecter ; qu’un délai de cinq jours pour répondre lui est accordé au cas où il n’a pas personnellement reçu l’acte ;
Mais Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que les fonds des ex-employés de
la BICIC ont été déposés dans le compte de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) domicilié à la BICEC ; que la signification de la saisie a été faite au service du contentieux de la BICEC avec décharge ; qu’il résulte du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 05 juillet 2006 que la BICEC a déclaré à l’huissier instrumentaire que « la réponse suivra » et a, par courrier du 06 juillet 2006, informé l’huissier requis que « la BICEC n’est pas débitrice des droits des ex-employés de la BICIC ; Par conséquent, nous ne pouvons constituer de provision pour cette saisie. » ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de céans, le terme tiers saisi désigne la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, même si elle le détient pour le compte d’autrui ; que la BICEC reconnait détenir dans ses livres un compte ouvert au nom de la CAA pour recueillir les montants des droits sociaux des compressés des banques ; qu’il est
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constant que la CAA a viré depuis le 28 juin 2006 à la BICEC les fonds des ex- employés de la BICIC ; qu’ en déclarant que la « réponse suivra » et en adressant le lendemain un courrier à l’huissier instrumentaire, alors qu’aux termes de l’article 156 précité, il lui est fait obligation de répondre sur le champ, la Cour d’appel qui a considéré que la BICEC ne s’est pas conformée aux exigences de l’article sus indiqué n’a pas dénaturé les faits et n’a en rien violé ledit article ; qu’il convient de rejeter le moyen ;
Sur le deuxième moyen Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par absence
de motivation, violé l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que pour confirmer l’ordonnance entreprise, la Cour d’appel s’est appuyée sur ledit texte sans dire en quoi les déclarations de la BICEC constituent un obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation de la créance d’une part et d’autre part, sans répondre à sa demande par laquelle elle indiquait avoir respecté les obligations légales en faisant une déclaration complémentaire dans sa lettre du 06 juillet 2007 ;
Mais attendu qu’en considérant que les sommes des ex-employeurs réclamées étaient déjà virés à la BICEC pour paiement à qui de droit et que la déclaration de la BICEC en ces termes « la réponse suivra », n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 156 de l’Acte uniforme précité, et en déduisant que cette réponse est une absence de déclaration qui fait obstacle aux procédures d’exécution ou de conservation des créances, la Cour d’appel, a implicitement répondu à la demande sur la déclaration complémentaire par lettre du 06 juillet 2007 et n’a pas violé l’article visé au moyen ; qu’il convient de rejeter le moyen ;
Sur le troisième moyen Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé
l’article 168 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en confirmant l’ordonnance entreprise qui a condamné la BICEC aux reversements des causes de la saisie conservatoire des créances sans observer les exigences de l’article 164 de l’Acte uniforme sus indiqué qui subordonne le paiement par le tiers saisi à certaines conditions alors que selon le moyen, en notifiant à l’huissier instrumentaire dans sa lettre du 06 juillet 2006 n’être pas débitrice des droits des ex- employés de la BICIC et en refusant ainsi d’avoir à payer les sommes consignées dans le procès verbal de saisie conservatoire, le saisissant devait élever une contestation devant la juridiction compétente qui doit statuer sur le bien fondé du refus de payer et obtenir par la suite le titre exécutoire condamnant le tiers saisi au reversement des causes de la saisie ;
Mais attendu que l’article 168 de l’Acte uniforme sus indiqué dispose : « en cas de
refus de paiement par le tiers des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. » ; qu’au sens de cet article, le juge compétent pour connaître l’action du créancier tendant à l’obtention de la condamnation du tiers saisi qui oppose un refus de paiement des sommes saisies est le juge du 49, juge du contentieux de l’exécution qui se prononce sur le fond du litige et qui peut condamner au paiement des sommes d’argent et la décision à intervenir est un titre exécutoire ; que ce juge statuant sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée , est donc compétent pour se prononcer sur la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie et sa décision vaut titre exécutoire ; que
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contrairement à l’interprétation faite par la BICEC de l’article sus mentionné, il n’ y a pas lieu à deux instances distinctes dont l’une se prononcerait sur la condamnation des causes de la saisie et l’autre, sur l’obtention du titre exécutoire ; qu’en confirmant l’ordonnance ayant condamné la BICEC au paiement des causes de la saisie, la Cour d’appel a fait une bonne application de la loi ; qu’il échet de rejeter le moyen ;
Attendu qu’ayant succombé, la BICEC doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le recours ; Rejette le pourvoi ; Condamne la BICEC aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
La Présidente
Le Greffier