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13/03/2014 | OHADA | N°024/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 13 mars 2014, 024/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 avril 2008 sous le
n°022/2008/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat au Barreau du Togo, 3473, Boulevard du 13

janvier, BP 3893 Lomé, agissant au nom et pour le compte de KOUTOUATI A AKA...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents :
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 avril 2008 sous le
n°022/2008/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat au Barreau du Togo, 3473, Boulevard du 13 janvier, BP 3893 Lomé, agissant au nom et pour le compte de KOUTOUATI A AKAKPO Danwodina, SEDONOU Aholouvi, KOUDOHO Afantodji, KOUTOUATI Logossou, KOUTOUATI Awougbé, KOUTOUATI Apédo AKAKPO Afangbo, KOUTOUATI Togui, KOUTOUATI Koffi, KOUTOUTI Minawo, KOUTOUATI Agbodjichi, KOUTOUATI Manowogbo, KOUTOUATI Souahoun, KOUTOUATI Mikossoudé KOUTOUTI Sochimé, KOUTOUATI Midohoungbé, KOUTOUATI Afanyedo, KOUDOHO Kèzounhoè et KOUDOHO Mondi, dans la cause les opposant à la société TOGO-PORT dit Port Autonome de Lomé, représentée par son Directeur Général le Contre-Amiral Kodjo Fogan ADEGNON, ayant pour conseil Maître Tchitchao TCHALIM, Avocat au Barreau du Togo, demeurant au 77, rue N’KOYIYI, BP 80928 Lomé, en annulation de l’Ordonnance de référé sur assignation n°037/08 rendue le 07 février 2008 par le Président de la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :
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« Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l’urgence ; Confirmons l’ordonnance de sursis N°403/07 du 4 décembre 2007 en toutes ses
dispositions ; Déboutons les parties du surplus de leur demande, fins et conclusions ; Réservons les dépens ; » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA; Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que suite à leur expropriation le 14
septembre 1972 sur la parcelle de terrain sise à Lomé plage, objet du titre foncier n°344 du TT d’une superficie de 71 ha 63 a 99 ca, KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et autres ont assigné en réparation le port autonome de Lomé devant le Tribunal de première instance de Lomé qui a rendu le 16 novembre 2007 le Jugement n°2431/07 le condamnant à leur payer la somme de 105 472 500 FCFA en sus des intérêts capitalisés année par année au taux de 10% à compter du 14 septembre 1972 soit 1 547 421 840 FCFA au 03 novembre 2003, le tout assorti de l’exécution provisoire à concurrence de 50% nonobstant toutes voies de recours et sans caution et d’une astreinte de 100 000 FCFA par jour de résistance ; que le Port Autonome de Lomé a interjeté appel de la décision et a parallèlement saisi le Vice-président de la Cour d’appel d’une requête aux fins de sursis à l’exécution du Jugement n°2431/07 et à laquelle il a été fait droit par Ordonnance n°403/07 du 04 décembre 2007 confirmée en toutes ses dispositions le 07 février 2008 par l’Ordonnance n°037/08 du Président de la Cour d’appel dont pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent au juge des référés d’appel d’avoir, pour ordonner le sursis à l’exécution du jugement, violé par mauvaise application, l’article 30 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en se fondant sur l’article 1er du Décret n°91-027 du 02 octobre 1991 selon lequel le Port Autonome de Lomé est une société d’Etat alors que ledit décret maintient en vigueur en son article 13, la Loi n°90-26 du 04 décembre 1990 et son Décret d’application n°91-197 du 16 août 1991 qui soumettent aux règles de droit privé les entreprises publiques ;
Mais attendu que si la Loi n°90-26 du 04 décembre 1990 et son Décret d’application
n°91-197 du 16 août 1991 soumettent les entreprises publiques aux règles de droit privé, lesdites entreprises publiques dont le Port Autonome de Lomé bénéficient, aux termes de l’article 30, alinéa 1 de l’Acte uniforme sus indiqué, de l’immunité d’exécution et, en ordonnant le sursis à
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l’exécution du Jugement n°2431/07 du 16 novembre 2007, le juge des référés d’appel de Lomé n’a en rien violé l’article 30 alinéa 1 de l’ Acte uniforme sus mentionné ; qu’il echet de rejeter le moyen
Sur le second moyen Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’ordonnance attaquée de n’avoir pas
répondu à leurs conclusions du 24 décembre 2007 relatives aux effets de la fraude ; Mais attendu que lesdites conclusions développent un argumentaire sur la fraude et ne
constituent en rien un moyen précis auquel une réponse doit être donnée ; que ce moyen est dès lors inopérant ;
Attendu qu’ayant succombé, les demandeurs au pourvoi doivent être condamnés
solidairement aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le recours ; Rejette le pourvoi ; Condamne solidairement KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres aux
dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024/2014
Date de la décision : 13/03/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION : IRRECEVABILITÉ D'UN MOYEN IMPRÉCIS VOIES D'EXÉCUTION : IMMUNITÉ DES ENTREPRISES PUBLIQUES - APPLICATION DE L'IMMUNITÉ MALGRÉ DES DISPOSITIONS NATIONALES CONTRAIRES


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-03-13;024.2014 ?
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