La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents :
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Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge, rapporteur et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2005 sous le
n°038/2005/PC et formé par le Cabinet MADANI/DJAÏBE, Avocats à la Cour, demeurant à N’Djamena-Tchad, immeuble de la STAR NATIONALE BP 1011, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour l’Afrique au Tchad dite BIAT, représentée par son Directeur Général, siège social avenue Charles DE GAULLE, BP 87 N’Djamena, dans la cause l’opposant à Monsieur Souleymane AHMAT GAMAR, Commerçant demeurant au quartier Hillé Rogué à N’Djamena, ayant pour conseils le Cabinet HOUSSINE/YANYABE, Avocats à la Cour, BP 1744 N’Djamena, immeuble SAZOU, avenue MOBOUTU, y demeurant,
en cassation de l’Arrêt n°86/05 rendu le 02 juin 2005 par la deuxième chambre civile
et coutumière de la Cour d’appel de N’Djamena et dont le dispositif est le suivant : « Après en avoir délibéré conformément à la loi ; statuant publiquement,
contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile, commerciale et coutumière, en référé et en dernier ressort ;
EN LA FORME : Déclare recevable l’appel de SOULEYMANE AHMAT GAMAR ; AU FOND : Infirme l’Ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Dit que les deux requêtes n’ont pas le même objet ; Fixe le montant des marchandises
appartenant à SOULEYMAN AHAMAT GAMAR à 172.607.443 francs ; Condamne la BIAT aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de l’Arrêt correctionnel
n°131/2002 de la Cour d’appel de N’Djamena en date du 26 mars 2002, ayant condamné Souleymane AHMAT GAMAR et autres à lui payer solidairement les sommes de 392.950.000F à titre principal et 5.000.000F à titre des dommages et intérêts, la BIAT a procédé à la vente aux enchères publiques des biens et marchandises appartenant à Souleymane AHMAT GAMAR ; que la décision fondant cette exécution a été cassée et annulée par l’Arrêt n°017/CS/CJ/SP/03 du 15 août 2003 de la Cour suprême du Tchad ;
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Attendu que saisie sur renvoi de la Cour suprême, la première chambre correctionnelle de la Cour d’appel de N’Djamena a, par Arrêt n°186/2004 du 18 novembre 2004, confirmé le Jugement entrepris n°177/2001 rendu le 19 février 2001 par le Tribunal de première instance de N’Djamena et qui mettait hors de cause Souleymane AHMAT GAMAR ; qu’ainsi, en exécution de l’Arrêt n°186/2004, Souleymane AHMAT GAMAR a, sur le fondement de l’article 48 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, assigné en référé la BIAT aux fins de fixation de la valeur des marchandises et de paiement ;
Attendu que par Ordonnance de référé n°178/2005 du 25 mars 2005, le Président du
Tribunal de première instance de N’Djamena s’est déclaré incompétent au motif que la juridiction du fond est déjà saisie de l’affaire ; que sur appel de Souleymane AHMAT GAMAR, la deuxième chambre civile et coutumière de la Cour d’appel de N’Djamena a rendu l’Arrêt infirmatif n°086/05 du 02 juin 2005, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur les exceptions d’irrecevabilité Attendu que le défendeur au pourvoi soulève à titre principal les exceptions
d’irrecevabilité du pourvoi aux motifs, d’une part que la demanderesse au pourvoi n’a pas satisfait aux exigences de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA en ne produisant pas au Greffe de la Cour un acte écrit de déclaration de pourvoi signé de son avocat, ce qui ne peut être substitué par la simple lettre de soit transmis du recours en cassation adressé directement aux membres de la Cour, d’autre part que la demanderesse au pourvoi a attendu plus de quatre ans pour s’acquitter des frais de pourvoi en violation dudit article en son point 5, il reproche en outre au pourvoyant les contradictions erratiques sur la formation du délibéré de l’arrêt attaqué et enfin que la décision attaquée ne relève pas du droit communautaire, car ne soulevant aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, l’article 28
du Règlement de procédure de la CCJA n’impose aucune forme du pourvoi en cassation et se contente juste d’énumérer les mentions dudit recours, au demeurant le non paiement des frais de pourvoi ne fait pas partie des conditions de recevabilité dudit pourvoi, tout comme l’imprécision contenue dans la requête s’agissant de la formation du délibéré qui du reste est suppléé par la production de l’arrêt attaqué versé au dossier ; qu’il échet de rejeter ces exceptions comme étant non fondées ;
Attendu au surplus que le litige opposant les parties porte bien sur les contestations ou
difficultés d’exécution forcée d’un titre exécutoire régies par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que du reste, c’est l’article 48 dudit Acte uniforme qui a servi de fondement à la requête en référé ; qu’il y a lieu dès lors d’écarter également l’exception tirée de la non application d’un Acte uniforme ;
Sur le moyen unique du pourvoi Attendu que la requérante fait grief à la Cour d’appel de N’Djamena d’avoir violé les
dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en préjudiciant au fond de l’affaire par la fixation fictive de la valeur des marchandises, alors même que par ses soins le juge du fond a été saisi
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d’une demande d’annulation du commandement de payer et, devant lequel, elle a offert de restituer le montant de la somme obtenue après la vente aux enchères publiques ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme précité, tout litige relatif
à une mesure d’exécution forcée relève, comme c’est le cas en l’espèce et quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence exclusive du Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du juge qui le remplace ; que la généralité du terme utilisé par le législateur communautaire dans l’article 49 susvisé : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée….. » laisse entendre que le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le juge qu’il a désigné est seul compétent pour connaitre des contestations de fond et de forme relatives au contentieux de l’exécution ;
Que dès lors ne contrevient pas aux dispositions dudit article ladite Cour d’appel qui,
saisie, en appel sur le fondement de l’article 48 dudit Acte uniforme s’est contentée, sur la base des pièces soumises à son appréciation souveraine, de fixer la valeur des marchandises saisies et vendues irrégulièrement par la BIAT qui du reste, ne discute ni le titre exécutoire ni sa responsabilité et offre de payer plutôt le montant qu’elle a obtenu de la vente aux enchères publiques ; qu’il y a lieu dès lors d’écarter ledit moyen comme étant non fondé ;
Sur les dépens
Attendu que la BIAT ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : Déclare recevable le pourvoi introduit par la BIAT ; Au fond : Le rejette comme non fondé ; Condamne la BIAT aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
La Présidente
Le Greffier