La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2014 | OHADA | N°022/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 mars 2014, 022/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA.), Première chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Mamadou DEME, Juge Djimasna NDONINGAR, Juge
2
et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 octobre 2010 sous le n°099/2010/PC et formé par la SCPA NGONGO-OTTOU et NDENGUE KAMENI, Avocats associés au Ba

rreau du Cameroun, BP 8179 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Standard Char...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA.), Première chambre, de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Mamadou DEME, Juge Djimasna NDONINGAR, Juge
2
et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 octobre 2010 sous le n°099/2010/PC et formé par la SCPA NGONGO-OTTOU et NDENGUE KAMENI, Avocats associés au Barreau du Cameroun, BP 8179 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Standard Chartered bank Cameroon dans la cause l’opposant d’une part, à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS et d’autre part à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (Université de Yaoundé II),
en cassation de l’Arrêt n°303/civ en date du 02 juillet 2010 de la Cour d’appel du
Centre à Yaoundé (Cameroun) et dont le dispositif est le suivant : « Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière du
contentieux de l’exécution, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
En la forme : Reçoit l’appel interjeté par la Standard Chartered Bank Cameroon et reçoit également
l’action en intervention forcée de la Standard à l’IRIC ; Au fond : Annule l’ordonnance entreprise pour violation de l’article 7 de la loi n°2006/015 du 29
décembre 2006 portant organisation judiciaire ; Evoquant et statuant à nouveau, Reçoit l’action en mainlevée de saisie de la SCBC ; L’y dit non fondée et déclare également non fondée son action en intervention forcée ; En conséquence, l’en déboute ; Déclare valable la saisie-attribution des créances pratiquée par la CNPS le 24 avril
2008 avec toutes les conséquences de droit ; Condamne la Standard Chartered Bank Cameroon aux dépens dont distraction au
profit de Maîtres Georges ENGONO ESSAME et Micheline A. NJAMPOU WANDJA, Avocats aux offres de droit » ;
Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi cinq moyens de cassation
tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Attendu que par correspondances n°s522/2010 et 542/2010 du 10 novembre 2010, le
Greffier en chef a notifié respectivement à la CNPS et à l’IRIC le recours en cassation contre l’Arrêt n°303/Civ du 02 juillet 2010, lesquelles sont demeurées sans réponse de leurs destinataires ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il convient de passer outre et examiner le recours ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
3
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en date des 08 et 12 juillet 1999, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), se fondant sur une décision de contrainte délivrée par son Directeur général, a pratiqué une saisie-attribution de créance sur les comptes de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) de l’Université de Yaoundé II, établissement public à caractère scientifique, dans les livres de toutes les banques domiciliées à Yaoundé dont la Standard Chartered Bank Cameroon dite SCBC ;
Que sur saisine de la SCBC, le juge des référés, statuant comme juge du contentieux
de l’exécution a, par Ordonnance n° 962 du 23 juillet 1999 ordonné la mainlevée de la saisie aux motifs, entre autres, que la preuve de la dénonciation de ladite saisie n’avait pas été rapportée et que l’IRIC étant un établissement public, les biens qui lui sont destinés « sont insaisissables et qu’on ne peut recourir aux voies d’exécution de droit privé pour saisir les biens appartenant à des personnes morales publiques » ; que le juge des référés a en outre ordonné « la discontinuation des poursuites jusqu’à l’issue de la procédure d’opposition à contrainte » ; que par Arrêt n°97/Civ du 03 décembre 1999, la Cour d’appel de Yaoundé a confirmé l’ordonnance du juge des référés ;
Attendu que le 02 août 1999, la CNPS a attrait la SCBC devant le Tribunal de grande
instance de Yaoundé qui a condamné celle-ci par Jugement n°305 du 14 février 2001 à lui payer la somme de 155.199.928 francs CFA représentant les causes de la saisie et les dommages-intérêts confondus ; que ce jugement est devenu définitif pour n’avoir été l’objet d’aucune voie de recours ;
Attendu que sur la base du jugement précité, la CNPS a pratiqué le 03 février 2002
une saisie-attribution sur le compte de la SCBC entre les mains de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), pour obtenir paiement de la somme de 155.991.928 francs CFA ; que par Ordonnance n°570 du 14 mars 2002, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Yaoundé a décidé de la mainlevée de la saisie et de la discontinuation des poursuites ; que sur appel de la CNPS, la Cour d’appel de Yaoundé, par Arrêt n°105 du 12 décembre 2003, a infirmé et débouté la SCBC de toutes ses demandes ; que sur le pourvoi contre cet arrêt, enregistré au Greffe de la Cour de céans le 27 décembre 2004 sous le n°120/2004/PC, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a entrepris la décision par Arrêt n°001/2008 du 24 janvier 2008 dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement après en avoir délibéré, Déclare recevable le pourvoi formé par la SCBC ; Casse l’Arrêt n°105 en date du 12 décembre 2003 de la Cour d’appel du Centre à Yaoundé ; Evoquant et statuant à nouveau, Déclare recevable l’appel de la SCBC ; Confirme l’Ordonnance n°507 du 14 mars 2002 du Président du Tribunal de grand instance de Yaoundé statuant en matière de référé en ce qu’elle a décidé de la mainlevée de la saisie- attribution en date 03 janvier 2002 pratiquée entre les mains de la BEAC au préjudice de la SCBC ; Infirme ladite ordonnance pour le surplus ; Condamne la CNPS aux dépens » ;
4
Attendu que suivant exploit du 24 avril 2008, la CNPS a fait procéder à une nouvelle saisie-attribution sur le compte de la SCBC entre les mains de la BEAC, et dénoncé ladite saisie le même jour ;
Qu’ayant saisi le Président du Tribunal de grande instance de Mfoundi à Yaoundé
statuant en matière du contentieux de l’exécution dans cette dernière cause qui l’oppose à la CNPS, la SCBC a été déboutée de son action en annulation de la saisie attribution de créance du 24 avril 2008 par ordonnance du 06 novembre 2008 assortie de l’exécution provisoire ;
Que sur appel de la SCBC, la Cour d’appel du Centre à Yaoundé a rendu l’Arrêt n°303
du 02 juillet 2010 frappé de pourvoi ; Sur les 1er et 3e moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 33 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AU/OPSRVE)
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir validé la saisie du 24 avril 2008,
alors que seuls les titres résultant de l’énumération de l’article 33 de l’AU/OPSRVE peuvent servir de fondement à une saisie-attribution de créance, que la saisie des 8, 9 et 12 juillet 1999 est fondée sur la contrainte n°294/98 du 30 novembre 1998 délivrée par le Directeur Général de la CNPS, et qu’un tel titre qui n’a ni valeur juridictionnelle, ni autorité de la chose jugée, n’est pas compris dans ladite énumération ; que la Cour aurait par ailleurs violé le principe général du droit « accessorium séquitur principal » en validant une saisie pratiquée en recouvrement d’une créance dont le débiteur principal bénéficie de l’immunité d’exécution ;
Mais attendu que la saisie du 24 avril 2008 pratiqué par la CNPS contre la SCBC est
fondée sur la condamnation prononcée exclusivement contre cette dernière par le Jugement n°305 rendu le 14 février 2001 par le Tribunal de grande instance du Mfoundi, et non sur la créance invoquée par la CNPS contre l’IRIC, objet de la contrainte n°294/98 du 30/11/1998 ;
Que ledit jugement relève sans conteste de l’énumération de l’article 33 de
l’AU/OPSRVE et aucune immunité d’exécution ne peut être utilement invoquée ; Sur les 2e et 4e moyens réunis, pris de la violation et fausse application des articles
153 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir, d’une part, violé les dispositions de l’article 156 de l’AU/OPRVE, en validant une saisie-attribution de créance fondée sur une décision qui condamne en paiement des causes de la saisie une personne n’ayant jamais eu la qualité de tiers-saisi et, d’autre part, en donnant de ce fait la qualité de tiers-saisi à la SCBC alors qu’elle n’a pas violé l’article 153 du même Acte uniforme ; Mais attendu que ces moyens tendent à remettre en cause l’autorité de la chose définitivement jugée par la décision n°305 du 14 février 2001 du Tribunal de grande instance du Mfoundi ; qu’ils doivent être déclarés irrecevables ;
Sur le 5e moyen pris de la violation de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
5
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir validé la saisie, alors que le procès- verbal de saisie-attribution du 24 avril 2008 est nul en ce que le droit de recette de l’huissier instrumentaire, qui doit être calculé sur la base du principal de la créance, l’a été sur la base dudit principal et des intérêts légaux confondus ; Mais attendu que la simple erreur de calcul commise par l’huissier sur le montant des frais, alors que l’omission d’aucune des mentions exigées à peine de nullité par l’article 157 n’est pas par ailleurs invoquée par le moyen, ne peut entraîner la nullité de l’exploit de saisie ; Que le grief apparaît mal fondé ; Attendu que la SCBC qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ; Au fond Le rejette ; Condamne la SCBC aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022/2014
Date de la décision : 11/03/2014

Analyses

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE TITRE EXÉCUTOIRE : JUGEMENT DE CONDAMNATION RENDU PAR UN TGI : OUI EXPLOIT DE SAISIE ENTACHÉE D'ERREUR DE CALCUL - ANNULATION : NON POURVOI EN CASSATION : IRRECEVABILITÉ DE MOYENS DE CASSATION TENDANT À REMETTRE EN CAUSE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-03-11;022.2014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award