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d’infirmer le jugement, de donner acte aux signataires de leur désistement, mais de dire que celui-ci est sans effet sur l’intervention de l’autre partie dont l’action est fondée sur un droit propre, distinct de celui du demandeur principal. Il résulte des dispositions de l’article 198 de l’AUSCGIE que les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d’y procéder et par laquelle elles affirment que l’opération a été réalisée en conformité de l’AUSCGIE ; cette formalité est expressément prescrite à peine de nullité de l’opération de fusion. Cette formalité n’ayant pas été effectuée par les parties à la fusion contestée en l’espèce, comme il résulte de la correspondance du Greffier en chef du tribunal compétent, régulièrement produite aux débats et non contestée, ladite fusion doit être annulée avec toutes les conséquences de droit. La demande de condamnation d’une partie au paiement de dommages et intérêts qui n’est supportée par aucune preuve d’un préjudice doit être rejetée. ARTICLE 198 AUSCGIE CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 021/2014 du 11 mars 2014 ; Pourvoi n° 093/2010/PC du 13/10/2010 : Société TOTAL GUINEE SA c/ La COMPAGNIE PETROLIERE DE GUINEE (COPEG SA), L’Etat Guinéen.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 11 mars 2014, où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Mamadou DEME, Juge, rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 octobre 2010 sous le n°093/2010/PC et formé par la société TOTAL GUINEE, société anonyme dont le siège social est à Conakry, commune de Matam, quartier Coléah, représentée par son directeur général et ayant pour conseil Maître Mounir Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour dont le Cabinet est situé à Conakry, commune de Kaloum, quartier Sandervalia, 6ème avenue, immeuble Mirna, 4ème étage, BP 4215-Conakry, dans la cause qui l’oppose à la COMPAGNIE PETROLIERE DE GUINEE, en abrégé COPEG, société anonyme ayant son siège social à Conakry, commune de Kaloum, cité chemin de fer, immeuble Kindia, BP 431-Conakry, ayant pour conseils Maîtres Maurice Lamey KAMANO, Avocat à Conakry, commune de Kaloum, quartier Kouléwondy, Rue KA 026, BP 3860 Conakry, Salifou BEAVOGUI, Avocat à Conakry, commune de Kaloum, quartier Manquépas et NIANGADOU Aliou, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, Immeuble Nabil, 3e Etage, Rue du Commerce, 01 BP 2150 Abidjan 01 et l’Etat guinéen pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, Présidence de la République, Conakry,
en cassation de l’Arrêt n°164 rendu le 22 juin 2010 par la Cour d’appel de Conakry (Kaloum), dont le dispositif est le suivant :
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« Statuant publiquement, contradictoirement en matière économique en second ressort et en appel ;
En la forme : Reçoit les sociétés Total Guinée en son appel principal et COPEG S.A en son appel incident ;
Au fond : Déclare l’appelante mal fondée en son appel ;
En conséquence,
Confirme le jugement n°031 du 13 mai 2008 du tribunal de première instance de Kaloum en ce qu’il a :
Annulé en toutes ses dispositions le protocole d’accord transactionnel en date du 24 novembre 2006 signé par Total Guinée et l’Agence Judiciaire de l’Etat ;
Constaté que la cession par Mobil Oil Guinée des actions de catégorie A à Total Guinée actionnaire de catégorie B de la SGP est intervenue en fraude des droits et intérêts des actionnaires de catégorie A de ladite SGP dont la COPEG S.A ;
Annulé le traité de fusion absorption conclu le 14 avril 2006 entre la société Total Guinée et la société Mobil Oil S.A ;
Prononcé la résolution des baux à construction conclus entre l’Etat Guinéen et la Société et ordonné le retour dans le patrimoine immobilier de l’Etat des immeubles objets desdits baux ;
Déclaré nulles et de nuls effets les cessions intervenues entre la société Mobil Oil Guinée et la société Total Guinée au sein de la Société Guinéenne des Pétroles (SGP) ;
Dit que lesdites cessions seront faites par priorité aux actionnaires de la catégorie A à savoir l’Etat Guinéen, Lenoil Guinée et particulièrement la COPEG qui en fait la demande et lui donne acte de ce qu’elle offre d’acquérir la totalité des actions de la catégorie A détenues par Mobil Oil Guinée au même prix que celui payé par Total Guinée ;
Dit qu’en l’état, la demande d’expertise de l’Agence Judiciaire de l’Etat est sans objet et la renvoie à mieux se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Débouté la société Total Guinée de sa demande de condamnation personnelle de l’Agence Judiciaire de l’Etat au paiement de la somme d’un milliard de francs guinéens à titre de dommages interférents ;
Le réformant partiellement ;
Dit que la COPEG prendra possession sous astreinte de 5.000.000 FG par jour de retard des six (6) stations de distribution d’hydrocarbures, des 67.316 actions sus désignées à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que Total Guinée doit libérer tant de sa personne que des occupants de son chef les stations de distribution d’hydrocarbures cédées à la COPEG ;
Donne en outre acte à la COPEG de ce qu’elle offre d’acquérir la totalité des actions de la catégorie A détenues par Mobil Oil Guinée au même prix consenti à Total Guinée ainsi qu’il ressort de l’état descriptif et estimatif des biens immobiliers au 31 décembre 2005 ;
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Condamne la Société Total Guinée au paiement d’un milliard de FG à la COPEG pour toutes causes de préjudices confondus ;
Juge et dit que l’Etat Guinéen est tenu à garantie ;
Met les frais et dépens à la charge des sociétés Mobil Oil Guinée et Total Guinée appelante ;
Le tout en application des dispositions des articles 880, 741 du CPCEA ; »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Attendu que l’Etat guinéen n’a pu être joint par le Greffier en chef de la Cour de céans, lequel lui a adressé la lettre n°036/2010/G2 en date du 15 janvier 2010, à l’effet de lui signifier le pourvoi en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que toutes les diligences prescrites par ledit Règlement ayant été accomplies, il y a lieu d’examiner le recours ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 18 mai 1990, un protocole d’accord a été signé entre l’Etat guinéen et les sociétés AGIP PETROLI INTERNATIONAL, SHELL PETROLEUM COMPANY LIMITED et TOTAL AFRIQUE, lequel prévoyait la création d’une société anonyme à participation publique, ayant pour objet l’approvisionnement, l’importation, le stockage et la distribution des hydrocarbures sur l’ensemble du territoire national guinéen ; qu’en application de ce protocole, la SOCIETE GUINEENNE DES PETROLES, en abrégé S.G.P, a été créée le 20 décembre 1990 ; que d’après les articles 6 et 7 du protocole, 7 et 12 de ses statuts modifiés, les actions de la S.G.P sont obligatoirement nominatives et réparties en 2 catégories, A, détenues par l’Etat guinéen et B, détenues par les compagnies pétrolières précitées ; que les actions de la catégorie A sont librement cessibles par l’Etat guinéen à tout établissement public, toute société d’économie mixte dont il détient la majorité du capital et, dans le délai de 5 ans à compter de la création de la S.G.P, à toute personne physique ou morale privée de droit guinéen ; que tout projet de cession d’action de la catégorie B doit être préalablement notifié à l’Etat guinéen ainsi qu’à chacun des détenteurs d’actions de la catégorie B non cédants, lesquels bénéficient d’un droit de préemption sur les actions ainsi offertes ;
Attendu que par acte du 20 décembre 1996, l’Etat guinéen a vendu à MOBIL OIL GUINEE 13% de ses actions de la catégorie A, soit 67.316 actions ; qu’en exécution d’une clause du contrat de vente, il lui a également consenti des baux à construction sur divers immeubles lui appartenant ; que par la suite, l’Etat guinéen a cédé une partie de ses actions de la catégorie A restantes à d’autres personnes privées de nationalité guinéenne, de sorte que la configuration du capital de la S.G.P a changé, cette société ayant désormais pour actionnaires, d’une part, l’Etat guinéen, la COPEG, MOBIL OIL GUINEE et LENOIL HOLDING LTD, détenteurs des actions de la catégorie A et, d’autre part, SHELL PETROLEUM COMPANY LIMITED, ELF OIL GUINEE et TOTAL GUINEE, détenteurs des actions de la catégorie B ;
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Attendu que par acte du 30 septembre 2005, MOBIL PETROLEUM INTERNATIONAL, société mère de MOBIL OIL GUINEE, a cédé le contrôle de celle-ci à TOTAL GUINEE ; que suivant traité de fusion-absorption conclu le 14 avril 2006, TOTAL GUINEE a finalement absorbé MOBIL OIL GUINEE ;
Attendu que par exploit du 1er août 2006, l’Etat guinéen représenté par son Agent Judiciaire a assigné TOTAL GUINEE et MOBIL OIL GUINEE devant le tribunal de première instance de Conakry pour obtenir l’annulation du traité de fusion-absorption du 14 avril 2006 et la résiliation des baux à construction qu’il avait consentis à MOBIL OIL GUINEE ; qu’au soutien de ces demandes, l’Etat a fait valoir que la fusion n’avait pas obéi aux dispositions des articles 194 et 198 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et qu’elle était contraire aux articles 10 et 11 de la loi guinéenne relative à la concurrence et à la liberté des prix.
Attendu qu’en cours d’instance, l’Etat guinéen représenté par son Agent Judiciaire et
TOTAL GUINEE ont signé un protocole d’accord transactionnel en date du 24 novembre 2006, par lequel ils ont renoncé définitivement et irrévocablement à se prévaloir l’un contre l’autre de tous droits et actions trouvant directement ou indirectement leur cause dans la fusion-absorption litigieuse et dans les contrats conclus entre MOBIL OIL GUINEE et l’Etat guinéen ;
Attendu que par conclusions en date du 29 novembre 2006, la COPEG est intervenue
dans la cause pour demander également l’annulation de l’acte de fusion-absorption, pour fraude aux droits des actionnaires de la catégorie A, ainsi que la condamnation de TOTAL GUINEE et MOBIL OIL GUINEE en paiement du franc symbolique à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que suivant correspondance en date du 23 avril 2007, l’Agent Judiciaire de l’Etat a informé TOTAL GUINEE de ce qu’au regard d’une série de faits nouveaux, il rapportait purement et simplement la signature qu’il avait apposée sur le protocole d’accord transactionnel du 24 novembre 2006 ; que par exploit du 17 juin 2007, il lui a donné une nouvelle assignation à comparaitre devant le même tribunal, en annulation dudit protocole d’accord transactionnel ; que TOTAL GUINEE a sollicité reconventionnellement la condamnation personnelle de l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme d’un milliard de francs guinéens à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ; que suivant écritures du 25 juin 2007, la COPEG est intervenue volontairement dans cette nouvelle procédure, pour entendre juger que le protocole ne lui est pas opposable, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle offre d’acquérir la moitié au moins des actions de la catégorie A détenues ou anciennement détenues par MOBIL OIL Guinée, au même prix que celui consenti à TOTAL GUINEE, et cette dernière condamnée à lui payer le franc symbolique à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le Tribunal, statuant sur ces procédures jointes, a rendu le Jugement n°31 du 15 mai 2008, qui a fait droit aux demandes de l’Etat et de la COPEG et débouté TOTAL GUINEE de sa demande reconventionnelle ;
Attendu que sur les appels de TOTAL GUINEE et de la COPEG, la Cour d’appel de Conakry a rendu l’arrêt frappé de pourvoi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du pourvoi
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Attendu que suivant mémoire en défense reçu le 13 octobre 2010, la COPEG oppose l’irrecevabilité du pourvoi, qui aurait été présenté hors le délai de 2 mois imparti par l’article 28 alinéa 1er du Règlement de procédure de la Cour ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions invoquées que le délai du pourvoi en cassation devant la Cour est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée ; qu’aux termes de l’article 1er de la décision n°002/99/CCJA du 04/02/1999, sauf si les parties ont leur résidence habituelle en Côte d’Ivoire, les délais de procédure sont augmentés de 14 jours pour les pays situés en Afrique de l’Ouest ; que l’arrêt attaqué ayant été signifié à TOTAL GUINEE le 29 juillet 2010 à Conakry, le délai du recours augmenté du délai de distance a couru jusqu’au 14 octobre 2010 à minuit ; que la requête de pourvoi qui a été reçue au greffe de la Cour le 13 octobre 2010 est par conséquent recevable ;
Qu’il échet de rejeter l’exception comme mal fondée ;
Sur la compétence de la Cour ;
Attendu que suivant les mêmes écritures, la COPEG demande à la Cour de se déclarer incompétente pour statuer sur le moyen invoqué par TOTAL GUINEE contre l’annulation par l’arrêt des baux à construction signés entre l’Etat Guinéen et MOBIL OIL GUINEE ; qu’elle fait valoir que les baux emphytéotiques et à construction litigieux sont des droits réels immobiliers régis par des lois civiles guinéennes, notamment les articles 14, 17, 18, 19, 20 et suivants, 28, 29 et suivants du code foncier et domanial, 913 et suivants du code civil, alors que le Traité de l’OHADA et les Actes uniformes qui s’y rapportent ne concernent que le Droit des Affaires ; qu’elle invoque également les articles 157 et 158 du code de procédure civile, économique et administrative de la République de Guinée au soutien de l’exception ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions des articles 14 alinéa 3 et 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est seule compétente pour connaître des pourvois en cassation formés contre les décisions des juridictions d’appel et celles non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l’exclusion des décisions appliquant des sanctions pénales ;
Et attendu que le litige porte notamment sur la validité d’une fusion-absorption et d’une cession d’actions intervenues entre deux sociétés commerciales ; que les juges du fond ont statué par application de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que l’un des moyens du pourvoi est pris de la violation dudit Acte uniforme ; qu’ainsi, l’affaire soulevant sans conteste des questions relatives à l’application des Actes uniformes, il échet de rejeter également cette exception et de statuer au fond ;
AU FOND
Sur le troisième moyen de cassation en sa deuxième branche, prise du manque de base légale ;
Attendu que par ce moyen, il est reproché à la Cour d’appel de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision, en ce qu’elle a validé la vente faite par l’Etat de Guinée à la COPEG des actions anciennement détenues par MOBIL OIL GUINEE dans le capital de la SGP, au seul motif que la fusion entre la société MOBIL OIL GUINEE et TOTAL GUINEE
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est nulle, alors que la nullité de cette fusion n’a pas pour effet de rendre l’Etat guinéen propriétaire desdites actions, ni de lui conférer un droit quelconque lui permettant d’en disposer ;
Attendu qu’après avoir retenu que la cession de ses actions de la catégorie A par MOBIL OIL GUINEE à TOTAL GUINEE a été faite en violation du droit de préemption de l’Etat et des autres actionnaires de la catégorie A, la Cour d’appel a déclaré valable le procès- verbal de règlement transactionnel du 11 août 2008, par lequel l’Etat guinéen a cédé à la COPEG « l’ensemble des biens immobiliers et actions de Mobil Oil Guinée S.A », notamment la totalité des 67.316 actions que détenait MOBIL OIL GUINEE dans le capital de la SGP ; que pour statuer ainsi, elle s’est fondée sur les motifs suivants :
« Considérant que l’Etat Guinéen représenté par son agent judiciaire a irrévocablement cédé à la COPEG 67. 316 actions de catégorie A dont la valeur est estimée à 1.077.005.000 FG et six stations suivant procès-verbal de règlement transactionnel portant cession d’actions de stations de distribution d’hydrocarbures et de baux commerciaux, en date du 11 août 2008, homologué par le TPI de Conakry 3 par jugement n°409 du 17 décembre 2008 ;
Considérant que conformément à l’article 12.2 des statuts de la SGP, seules les actions de catégorie A détenues par l’Etat Guinéen sont librement cessibles ;
Considérant que dans les autres cas, les actionnaires de la même catégorie ont droit de préemption par rapport aux actionnaires d’une autre catégorie, bien que chaque actionnaire conserve le droit de céder, vendre tout ou partie de ces actions ;
Considérant qu’en l’espèce l’Etat guinéen, la COPEG S.A, titulaires de catégorie A au même titre que Mobil (cédante) sont préférés par rapport à tout autre actionnaire de la catégorie B, par exemple Total ou SHELL, à égalité de prix ;
Considérant que ce droit de préemption en ce qui concerne l’Etat subsiste même dans le cas où la cession intervenue est le fait d’un actionnaire de la catégorie B ;
Considérant que au point C de l’article 12.3 des statuts de la SGP, il est clairement précisé que la République de Guinée en sa qualité d’actionnaire et chacun des détenteurs d’action (B) non cédants disposent d’un droit de préemption sur les actions ainsi offertes ;
Considérant que si la République de Guinée en sa qualité d’actionnaire et plusieurs détenteurs d’actions (B) non cédants souhaitent exercer cette action en même temps, la participation offerte à la vente sera respective des actionnaires ayant exercé leur droit de préemption ;
Considérant que la cession faite par Mobil Oil à Total a été faite au mépris de ce droit de préemption qu’ont l’Etat et les actionnaires de la catégorie A ;
Considérant que la COPEG S.A ayant manifesté le désir d’acquérir au moins la moitié des actions de la catégorie A détenue par Mobil Oil Guinée, il convenait de la lui accorder par l’effet de la préemption ;
D’où la pleine et entière validité du procès verbal de règlement transactionnel portant cession d’actions de stations de distribution d’hydrocarbures et baux commerciaux du 11 août 2008 intervenue entre l’Etat guinéen représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat et la COPEG S.A ;
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Considérant que ce procès-verbal de règlement transactionnel portant cession d’actions, de stations de distribution d’hydrocarbures et de baux commerciaux a été classé au rang des minutes de Maître Jean Alfred MATHOS, notaire à Conakry, qui a délivré à cet effet un acte de dépôt en date du 14 août 2008 ;
Considérant que le jugement d’homologation n°409 du 17 décembre 2008 du TPI de Conakry 3 n’ayant fait l’objet d’aucun recours de la part de l’Agence Judiciaire de l’Etat a acquis l’autorité de la chose jugée, donc exécutoire conformément aux dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile, économique et Administrative ;
Considérant que partant de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la COPEG propriétaire des actions de catégorie A détenue naguère par Mobil Oil Guinée dans la SGP, ainsi que des 6 stations ci-dessus désignées, le prix de leur cession étant entièrement payé à l’Etat, et consigné dans le compte n°41-11-069 à l’ordre du receveur central du trésor » ;
Or, attendu que l’effet du droit de préemption est de conférer à son bénéficiaire le doit de se substituer à l’acheteur initialement pressenti, mais non de lui conférer la propriété du bien sur lequel il porte ; que l’annulation de la fusion et de la vente entre MOBIL OIL GUINEE et TOTAL GUINEE par le Jugement n°31 du 15 mai 2008 ne peut avoir pour effet de restituer à l’Etat son droit de propriété sur les actions qu’il avait cédées à MOBIL OIL GUINEE par l’acte de vente du 20 décembre 1996 ; que ni le paiement du prix par la COPEG, ni l’homologation de l’acte de cession du 11 août 2008 par le Tribunal de Conakry, même par jugement devenu définitif, ni son classement au rang des minutes d’un notaire, ne peuvent avoir pour effet d’en couvrir l’irrégularité ;
Qu’ainsi, en se déterminant par les seuls motifs sus énoncés, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt entrepris et d’évoquer ;
Sur l’évocation :
Attendu que TOTAL GUINEE a interjeté appel du 15 mai 2008 contre le Jugement n°31 rendu le même jour par le Tribunal de première instance de Conakry dont le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
Rejette le défaut de qualité de l’Agence Judiciaire de l’Etat soulevé par la Société Total Guinée SA ainsi que l’irrecevabilité en leur défense des sociétés TOTAL SA et Mobil Oil Guinée SA ;
Déclare recevables l’Agent Judiciaire de l’Etat en son action, la COPEG SA en son intervention volontaire et TOTAL Guinée SA en sa demande reconventionnelle en la forme ;
Au fond : Vu la jonction des procédures RG N°136 du 1er août 2006 avec le RG N°079 du 13 juin 2007 ;
- Annule en toutes ses dispositions le protocole d’accord transactionnel en date du 24 novembre 2006 signé par TOTAL Guinée SA et l’Agent Judiciaire de l’Etat ; - Constate que la cession par Mobil Oil Guinée SA des actions de catégorie A à TOTAL Guinée SA, actionnaire de catégorie B de la SGP est intervenue en violation
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des droits et intérêts des actionnaires de catégorie A de ladite SGP dont la COPEG SA ; - Annule le traité de fusion absorption conclu entre l’Etat guinéen et la société Mobil Oil Guinée et ordonne le retour dans le patrimoine immobilier de l’Etat des immeubles objets desdits baux ; - Déclare nulles et de nuls effets les cessions d’actions intervenues entre les sociétés Mobil Oil Guinée et TOTAL Guinée SA au sein de la société Guinéenne des Pétroles (SGP) ; - Dit que lesdites cessions seront faites par priorité aux actionnaires de la catégorie A, à savoir l’Etat de Guinée, LENOIL Guinée et particulièrement la COPEG qui en a fait la demande et lui donne acte de ce qu’elle offre d’acquérir la moitié au moins des actions de la catégorie A détenues par Mobil Oil Guinée au même prix que celui payé par TOTAL Guinée SA ; - Dit qu’en l’état, la demande d’expertise de l’Agence Judiciaire de l’Etat est sans objet et la renvoie à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ; - Déboute la société TOTAL Guinée de sa demande de condamnation personnelle de l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de d’un milliard de francs guinéens à titre de dommages et intérêts ; - Condamne les sociétés TOTAL Guinée et Mobil Oil Guinée au paiement du franc symbolique à titre de dommages et intérêts en faveur de la société COPEG SA ; - Met les dépens à la charge de la société TOTAL Guinée » ;
Attendu que par écritures du 11 avril 2010, la COPEG a formé appel incident du même jugement ;
Qu’il échet de déclarer les appels principal et incident recevables en la forme ;
Au fond :
Attendu qu’au soutien de son appel, TOTAL GUINEE expose que suivant acte signé le 5 décembre 2008, l’Etat Guinéen s’est désisté de tout droit ou action contre elle ; que par cette renonciation expresse, définitive et irrévocable, il a été mis fin à tout contentieux ayant existé ou pouvant exister entre elle et l’Etat guinéen, trouvant directement ou indirectement sa cause dans le protocole d’accord du 24 novembre 2006, l’assignation du 12 juin 2007, le Jugement n°31 du 15 mai 2008 dont appel, ainsi que de leurs suites ; que le contentieux ne subsiste donc qu’entre elle et la COPEG ;
Attendu qu’elle conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, aux motifs que l’opération de fusion-absorption contestée ne peut pas être assimilée en une cession d’actions au sens des articles 7 du protocole et 12 des statuts de la SGP ; qu’ au demeurant, les stipulations statutaires limitant la transmission des actions entre actionnaires de la S.G.P sont nulles pour être contraires au principe de libre transmissibilité des actions des sociétés anonymes résultant des dispositions des articles 764 et 765 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que l’article 7 du protocole d’accord du 18 mai 1990 sur lequel repose l’article 12 des statuts de la SGP, qui classait les actions de cette dernière en catégories A et B et organisait leur transmission, a d’ailleurs été abrogé par l’avenant n°1 du 15 mai 1992 signé entre les parties, de sorte que la distinction faite entre les différentes catégories d’actions de la S.G.P ne s’impose plus, et que celles-ci sont devenues librement transmissibles ; qu’en définitive, elle conclut à la régularité de la fusion et sollicite la condamnation de la COPEG à lui payer la somme de 5 milliards de francs guinéens à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
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Attendu qu’en réplique la COPEG fait valoir que le désistement de l’Agent Judiciaire de l’Etat est inopérant et qu’il lui est en tout état de cause inopposable ;
Attendu qu’elle soutient que la fusion-absorption est intervenue en fraude aux intérêts des actionnaires de la catégorie A de la S.G.P et en violation manifeste des articles 193,194,198 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, 12, 664 du code civil, 10 et 11 de la loi numéro L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994 portant réglementation de la concurrence et de la liberté des prix de la République de Guinée ; qu’elle conclut à son annulation ;
Attendu qu’elle ajoute que par acte du 11 août 2008, l’Etat guinéen lui a cédé les 67.316 actions de catégorie A de la S.G.P ainsi que les six (6) stations de distribution d’hydrocarbure détenues naguère par MOBIL OIL ; qu’elle a intégralement payé le prix de cession au Trésor Public et la vente a été homologuée par un jugement du Tribunal de première instance de Conakry, devenu définitif ; qu’estimant que le jugement entrepris est suffisamment motivé et conforme à la loi, elle conclut néanmoins à son infirmation partielle, pour avoir validé la vente du 11 août 2008 ; qu’elle sollicite qu’il soit également ordonné qu’elle prendra possession des six stations de distribution d’hydrocarbures et des 67.316 actions à elles vendues par l’Etat, sous astreinte de 10.000.000 de francs guinéens par jour de retard et que, faute pour TOTAL Guinée de libérer lesdites stations, il sera procédé à son expulsion ; qu’elle demande enfin que TOTAL GUINEE soit condamnée à lui payer la somme de cinq milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts, et que l’Etat guinéen soit déclaré tenu à garantie ;
Sur le désistement de l’Etat guinéen et TOTAL GUINEE résultant du protocole d’accord transactionnel du 24 novembre 2006
Attendu que TOTAL GUINEE produit aux débats le protocole d’accord transactionnel qu’elle a passé le 24 novembre 2006 avec l’Etat guinéen représenté par son Agent Judiciaire, et par lequel les parties sont convenues de renoncer définitivement et irrévocablement à se prévaloir l’une contre l’autre de tous leurs droits et actions trouvant directement ou indirectement leur cause dans la fusion-absorption litigieuse et dans les contrats conclus entre MOBIL OIL GUINEE et l’Etat guinéen ;
Attendu que la société TOTAL Guinée s’étant prévalue de cet acte devant le juge d’instance, l’Agent Judiciaire de l’Etat en a contesté la validité et a assigné TOTAL Guinée pour en obtenir l’annulation, au motif qu’il l’aurait signé par l’effet d’un trafic d’influence, de violence ou contrainte morale et de dol par TOTAL GUINEE et le Ministre Chargé des Affaires Présidentielles ;
Mais attendu que l’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas être le signataire de l’acte de renonciation du 24 novembre 2006 ; qu’il ne propose aucun élément de preuve du vice de son consentement qu’il invoque ; que ses seules allégations ne sauraient emporter la conviction de la Cour, alors surtout qu’il a été produit au cours de l’instance d’appel un second acte du 15 décembre 2008, dont il n’a pas non plus contesté la signature, et par lequel il a réitéré le désistement d’instance et d’action fait au nom de son mandant ;
Attendu qu’en l’absence de preuve d’un quelconque vice, le protocole du 24 novembre 2006 doit s’analyser comme une convention synallagmatique de désistement d’instance et d’action ayant force obligatoire entre les parties qui l’ont signé ;
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Qu’il échet en conséquence d’infirmer le jugement, de donner acte à l’Etat guinéen et TOTAL GUINEE de leur désistement, mais de dire que celui-ci est sans effet sur l’intervention de la COPEG, dont l’action est fondée sur un droit propre, distinct de celui de l’Etat guinéen demandeur principal ;
Sur la nullité de la fusion-absorption
Attendu qu’au soutien de sa demande en annulation du traité de fusion-absorption du 14 avril 2006, la COPEG invoque la violation de l’article 198 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’elle fait valoir que ni le dépôt de l’acte de fusion fait le 14 avril 2006 par les parties au greffe du Tribunal de première instance de Conakry, ni la déclaration rectificative du 02 juillet 2006 à laquelle elles ont procédé, ne comportent la déclaration dite de conformité imposée par les dispositions de l’article 198 susvisé ;
Attendu que TOTAL GUINEE S.A ne réplique pas au moyen ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 198 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique que les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d’y procéder et par laquelle elles affirment que l’opération a été réalisée en conformité de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que cette formalité est expressément prescrite à peine de nullité de l’opération de fusion ;
Or, attendu qu’il est constant comme résultant de la correspondance en date du 05 juin 2006 du Greffier en chef du Tribunal de première instance de Conakry, régulièrement produite aux débats et non contestée, que cette formalité n’a pas été respectée par les parties à la fusion contestée ;
Qu’il échet de déclarer celle-ci nulle et de nul effet avec toutes les conséquences de droit ;
Sur la validation du règlement transactionnel passé le 11 août 2008 entre l’Etat guinéen et la COPEG
Attendu que dans ses écritures d’appel du 11 avril 2010, la COPEG invoque l’acte de vente du 11 août 2008 par lequel l’Etat lui a cédé les actions de la catégorie A anciennement détenues par MOBIL OIL GUINEE, et sollicite la condamnation de TOTAL GUINEE à lui délivrer les 6 stations de distribution d’hydrocarbures et les 67.316 actions vendues, sous astreinte de 10.000.000 de FG par jour de retard ;
Mais attendu que pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à la cassation, il échet de déclarer ces prétentions mal fondées et de les rejeter ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la COPEG
Attendu que la COPEG demande la condamnation de TOTAL GUINEE au paiement de la somme de cinq milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts ;
Qu’elle ne démontre cependant pas le préjudice qu’elle invoque ;
Qu’il échet en conséquence de rejeter également cette demande ;
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Attendu que TOTAL GUINEE qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable en la forme ;
Se déclare compétente ;
Casse l’Arrêt n°164 rendu le 22 juin 2010 par la Cour d’appel de Conakry ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Infirme le Jugement n°31 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de première instance de Conakry ;
Donne acte à l’Etat guinéen et TOTAL GUINEE de leur désistement ;
Reçoit la COPEG SA en son intervention volontaire ;
Annule le traité de fusion-absorption conclu entre MOBIL OIL GUINEE et TOTAL GUINEE, pour violation des dispositions de l’article 198 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Déboute la COPEG du surplus de ses demandes ;
Condamne TOTAL GUINEE S.A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier