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Ohadata J-15-110 INJONCTION DE PAYER
CERTITUDE, LIQUIDITE ET EXIGIBILITE DE LA CREANCE : APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
De jurisprudence constante de la CCJA, la certitude, la liquidité et l’exigibilité d’une créance à recouvrer par la procédure d’injonction de payer relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et le moyen qui tend à remettre en discussion ladite appréciation est irrecevable. ARTICLE 1 AUPSRVE CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 019/2014 du 11 mars 2014 ; Pourvoi n° 091/2006/PC du 17/11/2006 : Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI c/ Société Ivoirienne de Promotion dite SIPROM.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président,
Mamadou DEME, Juge rapporteur Djimasna N’DONINGAR, Juge
et Maître Acka ASSIEHUE, Greffier ; Sur le renvoi devant la Cour de céans, en application de l’article 15 du Traité relatif à
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire opposant l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI à la Société Ivoirienne de Promotion, dite SIPROM, ayant pour Conseil Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour, par Arrêt n°427/06 rendu le 06 juillet 2006 par la Cour suprême de Côte d’Ivoire qui était saisie du pourvoi initié le 14 février 2006 par Maître FOFANA Na Mariam, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 10e étage, porte 8, 04 BP 2858 Abidjan 04 ,
en cassation de l’Arrêt n°1161/05 rendu le 30 décembre 2005 par la Cour d’appel
d’Abidjan et dont le dispositif est ainsi libellé : « - Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Déclare la société Ivoirienne de promotion dite SIPROM recevable en son appel ; - L’y dit partiellement fondée ; - Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau - Dit que la procédure de communication au ministère public est inapplicable en matière
de recouvrement de créance ;
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- Dit que la créance de la SIPROM est certaine, liquide et exigible ; - Condamne l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire, dite ATCI, à payer la
somme de 67.030.000 FCFA à la société SIPROM ; - Condamne l’ATCI aux entiers dépens » ;
L’ATCI invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure
à sa requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la SIPROM, qui se dit
créancière de l’ATCI, a sollicité et obtenu, par l’Ordonnance d’injonction de payer n°6889/2004 rendue le 21 octobre 2004 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, sa condamnation au paiement de la somme en principal de 79.450.000 FCFA ; que sur opposition de l’ATCI, le Tribunal de première instance d’Abidjan a rétracté ladite ordonnance, suivant Jugement n°927/05 du 14 avril 2005 ; que sur l’appel de la SIPROM, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt attaqué ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi, notamment
l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, de l’erreur dans l’application et l’interprétation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel de s’être fondée, pour retenir l’existence
d’une créance au bénéfice de la SIPROM, sur le fait que « l’ATCI ne fournit pas d’arguments suffisamment pertinents pouvant expliquer que la SIPROM émettait des factures ne comportant qu’un seul volet de prestation à la même somme forfaitaire de 3.500.000 FCFA que le montant total de celles qui comportaient les deux (02) volets de prestations différentes », alors qu’au titre des pièces qui lui ont été fournies, les factures de la SIPROM émises dès le début et dont le règlement a été effectué par l’ATCI, comportaient les deux (02) volets de prestations au prix forfaitaire de 3.500.000 FCFA, et que les factures produites par la SIPROM pour un (01) seul volet de prestation au prix forfaitaire de 3.500.000 FCFA ne sont intervenues que postérieurement à la lettre de l’ATCI du 15 janvier 2004 lui demandant de « prendre toutes les dispositions utiles en vue de l’arrêt de ses prestations de service d’entretien de l’espace vert de la concession de Marcory ainsi que de l’entretien des bureaux » ;
Mais attendu que de jurisprudence constante de la Cour de céans, la certitude, la
liquidité et l’exigibilité de la créance à recouvrer par la procédure d’injonction de payer relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen qui tend à remettre en discussion ladite appréciation doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que l’ATCI qui a succombé doit être condamnée aux dépens ;
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PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne l’ATCI aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier