La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
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Sur le pourvoi enregistré le 08 août 2008 au greffe de la Cour de céans sous le
n°0072/2008/PC et formé par Maître MBOPDA NOUMEDEM Léopold, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1402 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Maître TANG Emmanuel, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Yaoundé, BP 2004, dans la cause l’opposant à la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC SA dont le Siège social est à Douala, BP 1925, Avenue du Général DE GAULLE, ayant pour Conseil Maître GUY NOAH, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 1913 Yaoundé et la SCPA MEMONG-ETEME & Associés, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 12538 Yaoundé et à la Caisse Autonome d’Amortissement dite CAA, ayant son siège social à Douala BP 1925 Douala-CAMROUN ;
en cassation de l’Arrêt n°174/CIV rendu le 25 avril 2008 par la Cour d’appel du Centre
à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière de contentieux de l’exécution, en appel, à l’unanimité des membres et en dernier ressort :
En la forme : Vu l’arrêt avant dire droit n°529/ADD/CIV du 31 août 2007 ayant reçu les appels ; Au fond : - Déclare les appels fondés ; - Infirme l’ordonnance entreprise ; - Statuant à nouveau - Déboute le sieur TANG de sa demande comme non fondée ; - Le condamne aux dépens… » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suite à la liquidation de la Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest au Cameroun, ses ex-employés ont, par convention du 29 juillet 1992, constitué Maître TANG Emmanuel, Avocat, en qualité de conseil, aux fins de recouvrement de leurs droits auprès de l’Etat du Cameroun ; que le 30 juin 2006, Maître TANG obtenait une autorisation de saisie conservatoire ; que le 03 juillet 2006, il entreprit une saisie conservatoire auprès de différentes banques parmi lesquelles la BICEC, au niveau de laquelle la Caisse Autonome d’Amortissement avait placé les fonds à reverser aux ex-employés ; que le 06 juillet 2006, la BICEC déclarait n’être pas " débitrice des droits des ex-employés…" ; que le 10 juillet 2006, Maître TANG faisait sommation à la BICEC d’observer en tant que tiers saisi, les termes de l’ordonnance de saisie ; que devant l’inertie de la BICEC, la saisie conservatoire était convertie en saisie-attribution par Procès-verbal d’huissier du 06 septembre 2006 ; que nonobstant la réquisition subséquente du 16 octobre
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2006, la BICEC n’ayant pas fait main vidange, Maître TANG saisissait le Président du Tribunal aux fins de condamnation de la BICEC au reversement des causes de la saisie ; que par Ordonnance n°490 du 23 mai 2007, il a été fait droit à la requête ; que sur appel, la Cour infirmait cette ordonnance et déboutait Maître TANG par l’Arrêt n°174 du 25 avril 2008, dont pourvoi ;
Sur la demande relative à l’organisation d’une procédure orale
Attendu que dans un courrier en date du 08 août 2008, Maître MBOPDA NOUMEDEM, agissant au nom et pour le compte de Maître TANG Emmanuel, a sollicité de la Cour qu’une procédure orale soit organisée ; mais attendu que le dossier ne présente aucune difficulté particulière ; que toutes les parties ont conclu en produisant les pièces utiles ; qu’il échet donc de dire qu’il n’y a pas lieu à une procédure orale ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 81 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 81 alinéa 3 aux termes duquel « A défaut de contestation des déclarations du tiers avant l’acte de conversion, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie » ; que suite à la saisie, la BICEC a déclaré n’être pas débitrice des ex-employés et ne pouvait pas cantonner les sommes saisies ; que cependant, la BICEC a été saisie parce que détentrice des deniers appartenant aux ex- employés et non comme débitrice ; qu’elle avait donc la qualité de tiers saisi ; que même si sa déclaration qui est exacte n’appelait aucune contestation, Maître TANG a, néanmoins, par sommation du 10 juillet 2006, contesté ladite déclaration ; que c’est donc en violation des dispositions susvisées que la Cour a débouté le mémorant ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance entreprise et débouter Maître TANG, le Juge d’appel a pris comme motivation « … qu’en tout état de cause, elle (la BICEC) a fait une déclaration selon laquelle elle n’était pas débitrice des droits des ex-employés ; qu’aux termes de l’article 81 alinéa 3 de l’Acte suscité, à défaut de contestation des déclarations du tiers saisi avant l’acte de conversion en saisie-attribution, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie … » ; alors que suivant exploit du 10 juillet 2006 de Maître TSOUNG, Huissier de justice, Maître TANG a effectivement contesté la déclaration de la BICEC bien avant la conversion qui est du 06 septembre 2006 ; qu’en écartant cet exploit comme moyen de contestation sans préciser en quoi il ne répond pas à la prescription de l’article 81 alinéa 3, l’arrêt entrepris a violé cette disposition et encourt la cassation ;
Sur l’évocation
Attendu que par requête du 30 mai 2007, la BICEC a déclaré interjeter appel de l’Ordonnance n°490 rendue le 23 mai 2007 ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la BICEC a exposé qu’elle a fait l’objet d’une saisie conservatoire à la demande de Maître TANG Emmanuel pour avoir sûreté et paiement de la somme de 368.407.847 F. CFA ; qu’en vertu des articles 80 et 156 alinéa 1 de l’Acte uniforme, elle a déclaré n’être pas débitrice des droits des ex-employés et ne pouvait constituer une provision pour cette saisie ; que Maître TANG a néanmoins transformé la saisie en saisie- attribution ; que l’article 81 alinéa 3 de l’Acte suscité énonce qu’à défaut de contestation des déclarations du tiers avant l’acte de conversion, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie ; que de surcroît, selon l’article 161 dudit Acte uniforme, le débiteur saisi
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doit être titulaire d’un compte dans l’établissement bancaire entre les mains desquelles est pratiquée la saisie ; que c’est la Caisse Autonome d’Amortissement qui est la créancière de la BICEC, simple prestataire de service ; qu’elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et au débouté ;
Attendu que Maître TANG Emmanuel a exposé que la BICEC a été saisie comme tiers détenteur des sommes qui ont été mises à sa disposition par la Caisse Autonome d’Amortissement ; que les instructions de la Caisse n’étaient pas nécessaires pour constituer provision ; que la saisie concerne la créance et non le compte ; qu’il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la saisie ne souffre d’aucune irrégularité ; qu’aux termes de l’article 80 renvoyant à l’article 256 de l’Acte suscité « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur… » ; que la BICEC en répondant qu’elle « n’est pas débitrice des droits des ex-employés », sans préciser si elle détenait des sommes à leurs noms et à quel titre, a manifestement fait une déclaration incomplète et a encouru la sanction prévue à l’article 81 étant donné que ladite déclaration a été contestée avant la conversion et que l’existence d’un compte personnel n’est pas prescrite comme condition pour telle saisie ; Attendu donc que l’ordonnance entreprise relève d’une bonne appréciation des faits et d’une saine application de l’Acte uniforme visé ; qu’il échet de la confirmer ; Attendu que la BICEC succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Dit n’y avoir lieu à procédure orale ; Casse l’Arrêt n°174/CIV rendu le 25 avril 2008 par la Cour d’appel du Centre à
Yaoundé ; Evoquant et statuant sur le fond, Confirme l’Ordonnance n°490/C du 23 mai 2007 du Président du Tribunal du centre
administratif de Yaoundé ; Condamne la BICEC aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier