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27/02/2014 | OHADA | N°10/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 février 2014, 10/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 mai 2008 sous le n°028/2008/PC, suite au renvoi de la Cour de cassation du Sénégal et formé par Ma

îtres Mohamed Salim KANJO et Boubacar KOÏTA, Avocats au Barreau du Sénégal, demeu...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 mai 2008 sous le n°028/2008/PC, suite au renvoi de la Cour de cassation du Sénégal et formé par Maîtres Mohamed Salim KANJO et Boubacar KOÏTA, Avocats au Barreau du Sénégal, demeurant 66, Boulevard de la République, Résidence El Hadj Seydou Nourou TALL à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, SA dont le Siège est à Dakar, 19, Avenue Léopold Sédar SENGHOR, dans la cause qui l’oppose au sieur Massamba GUEYE, demeurant au quartier Colobane, Gouye Mouride près du marché à
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Rufisque, ayant pour Conseils Maître Guédel NDIAYE & Associés, Avocats au Barreau du Sénégal, 73, bis, Rue Amadou Assane NDOYE, BP 2636 Dakar,
en cassation de l’Arrêt n°769 rendu le 05 octobre 2006 par la Cour d’appel de Dakar et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : Vu l’ordonnance de clôture du 06 juillet 2006 ; Au fond : Confirme le jugement entrepris ; Condamne la SGBS aux dépens ».
La requérants invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Massamba GUEYE, ex- employé de la SGBS, qui a eu droit à certaines réparations pour licenciement abusif, s’est vu attrait par ladite Banque à la fois dans une procédure en saisie conservatoire et dans une autre en injonction de payer ; que la première a donné lieu à l’Ordonnance n°262 du 18 février 2004 autorisant une saisie conservatoire et la deuxième à une Ordonnance d’injonction de payer n°173 du 1er mars 2004 ; que le Tribunal, saisi des deux procédures, se déclarait incompétent sur la demande en validation et annulait l’ordonnance d’injonction de payer, suivant un jugement du 13 mai 2005 ; que sur appel, l’Arrêt n°769 du 05 octobre 2006, dont pourvoi, confirmait le jugement entrepris ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 1er , 2 et 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les dispositions visées, en ce qu’il a estimé que la SGBS n’a pas apporté la preuve de sa créance, alors que la Banque a produit la copie certifiée conforme du compte présentant un solde débiteur de 5.208.290 F au 30 juin 1994 et 5.352.240 F au 02 janvier 1995 ; qu’en soutenant que les relevés de compte étaient insuffisants, la Cour d’appel n’a pas dit en quoi la créance n’était pas contractuelle et en quoi elle n’était pas certaine, liquide et exigible ; Mais attendu, à cet égard, que dans son deuxième attendu, la Cour a expressément motivé que les relevés de compte sont des pièces unilatérales qui n’ont pas été discutées contradictoirement ; que cette motivation suffit à exclure la mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer ; que donc il échet d’écarter le moyen ; Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale et de l’absence de motifs Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir, d’une part, relevé que le sieur GUEYE a vivement contesté les relevés de compte, mais n’a pas dit en quoi il avait fait valoir
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ses contestations et, d’autre part, en quoi la naissance de la créance en 1994 et l’absence de réclamation jusqu’en 2004 constituent un motif de fait ou de droit susceptible de remettre en cause la créance ;
Mais attendu que l’article 13 de l’Acte uniforme suscité met exclusivement la preuve à la charge du demandeur ; qu’il ne peut donc être fait grief à la Cour de n’avoir pas porté une appréciation sur la contestation du défendeur ; que par ailleurs, la motivation relative au retard est purement superfétatoire du fait que l’absence de pièces certaines suffit largement pour annuler l’ordonnance d’injonction de payer ; que le moyen ne peut prospérer ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
Attendu que la Société Générale de Banques au Sénégal succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi formé par la Société Générale de Banques au Sénégal ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10/2014
Date de la décision : 27/02/2014

Analyses

INJONCTION DE PAYER PREUVE DE LA CRÉANCE : PIÈCES UNILATÉRALES NON DISCUTÉES CONTRADICTOIREMENT : PREUVE NON ÉTABLIE OPPOSITION : CHARGE DE LA PREUVE : DEMANDEUR DE L'INJONCTION DE PAYER ABSENCE DE PIÈCES REQUISES : ANNULATION DE L'ORDONNANCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-02-27;10.2014 ?
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