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27/02/2014 | OHADA | N°017/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 février 2014, 017/2014


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- -------------- Deuxième Chambre ------------
Audience Publique du 27 février 2014
Pourvoi : N°072/2011/PC du 26/08/2011 Affaire : SORO TCHOHONA et Z B Aa (Conseils : Cabinet SARASSORO et Associés, Avocats à la Cour) contre Collège IRIS II et ZOHE Raymonde (Conseils : cabinet ORE et Associé Avocats à la Cour)
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ---------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- -------------- Deuxième Chambre ------------
Audience Publique du 27 février 2014
Pourvoi : N°072/2011/PC du 26/08/2011 Affaire : SORO TCHOHONA et Z B Aa (Conseils : Cabinet SARASSORO et Associés, Avocats à la Cour) contre Collège IRIS II et ZOHE Raymonde (Conseils : cabinet ORE et Associé Avocats à la Cour)
ARRET N°017/2014 du 27 février 2014
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents : MessieursAbdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 26 août 2011 sous le n°072/2011/PC et formé par le cabinet SARASSORO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Ae Ad Ab, … des Ac A grande ourse, escalier L, 1erétage, appartement n° 501, 08 B.P. 2167 Y 08, agissant au nom et pour le compte de Messieurs C Af, enseignant, demeurant à Ag et KOUAME Kan Blaise, enseignant, demeurant également à Ag, dans la cause les opposant au Collège IRIS II, Etablissement scolaire, sis à Abobo-gare sur l’autoroute axe Abobo/Anyama, 25 B.P. 993, et Dame ZOHE RAYMONDE, sa Fondatrice, demeurant à Y, ayant tous deux pour conseils le cabinet ORE et Associés Avocats à la Cour, demeurant à Y, Avenue Marchand boulevard Clozel, immeuble Gyam, 7ème étage, porte D 7, en annulation de l’Arrêt n°136/2011 rendu le 17 février 2011 par la Cour suprême de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises Contre le Collège IRIS II et ZOHE RAYMONDE en vertu de l’Arrêt n°83 en date du 31 juillet 2009 de la Cour d’appel d;Y ; Laisse les frais à la charge du Trésor Public. » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur recours deux moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par Arrêt social n°83 rendu le 31 juillet 2009 par la Cour d’appel d’Y, le Collège IRIS II a été condamné à payer à SORO Tchohona et KOUAME Kan Blaise diverses sommes d’argent au titre des droits sociaux et de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrats et pour non déclaration à la CNPS ; que des commandements de payer avant saisie-vente, procès-verbal de saisie-attribution et dénonciation ont été signifiés respectivement les 12, 25 août et 02 septembre 2010 ; qu’ayant formé pourvoi le 09 août 2010 contre cet arrêt, le Collège IRIS II a, en application des dispositions de l’article 214 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, présenté au Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, une requête aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt, à laquelle il a été fait droit par l’Ordonnance présidentielle n°194 du 07 Septembre 2010 et par la suite par Arrêt n°136 rendu le 17 février 2011, la Cour suprême a ordonné la discontinuation des- dites poursuites ; Arrêt dont la cassation et l’annulation sont demandées ; Attendu que par lettre n°377/2011/G2 du 12 octobre 2011 du Greffier en Chef de la Cour de céans, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le recours a été signifié à la dame ZOHE Raymonde et au cabinet ORE et Associés, conseils du Collège IRIS II d’Ag qui l’ont reçu le 13 octobre 2011, que malgré le délai de trois(03) mois qui leur a été imparti pour présenter un mémoire en réponse, cette correspondance est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;

Sur le moyen de cassation tiré de la violation de l’article 32 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’Arrêt attaqué d’avoir violé l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution au motif que l’exécution forcée de l’Arrêt social n°83 rendu le 31 juillet 2009 par la Cour d’appel d’Y avait été déjà entamée ; Attendu que l’article 32 de l’acte précité dispose que : « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part » ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort que munis de l’Arrêt social n°83 rendu le 31 juillet 2009 par la Cour d’appel d’Y, les sieurs SORO Tchohona et KOUAME Kan Blaise ont entrepris l’exécution de cette décision par commandement de payer et saisie-attribution de créances signifiés respectivement les 12 et 25 août 2010 au Collège IRIS II d’Ag et à Dame ZOHE Raymonde, sa fondatrice ; que la Cour suprême a, par son Arrêt n° 136/11 rendu le 17 février 2011, ordonné la discontinuation des poursuites alors que l’exécution étant entamée, cette faculté ne lui est pas offerte même quand il s’agit d’une exécution en vertu d’un titre provisoire a fortiori quand le titre est définitif, comme c’est le cas ; que l’arrêt déféré ayant ainsi violé les dispositions visées au moyen, encourt la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen ;
Attendu que rien ne restant à juger, il n’a pas lieu d’évoquer ; Attendu que le Collège IRIS II d’Ag et Dame ZOHE Raymonde ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse et annule l’Arrêt n° 136/11 de la Cour suprême de côte d’Ivoire ; Dit n’y avoir lieu à évocation ; Condamne le Collège IRIS II d’Ag et la Dame ZOHE Raymonde aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017/2014
Date de la décision : 27/02/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA DÉCISION RENDUE PAR LA JURIDICTION SUPRÊME NATIONALE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 32 DE L'AUPSRVE : CASSATION ABSENCE D'ÉVOCATION, RIEN NE RESTANT À JUGER


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-02-27;017.2014 ?
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