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27/02/2014 | OHADA | N°016/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 février 2014, 016/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 janvier 2011 sous le n°017/2011/PC et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à

la Cour, demeurant 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 janvier 2011 sous le n°017/2011/PC et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI SA avec Conseil d’administration dont le siège est à Abidjan-Plateau, Avenue Franchet d’ESPEREY, Tour BICICI, 01 BP 1298 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société
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EBURNEA SA dont le siège est à Abidjan, Rue des Marsouins, Zone portuaire, 01 BP 1316 Abidjan 01, ayant pour Conseils la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour, demeurant 118, Rue PITOT à Cocody-Danga,
en cassation de l’Arrêt n°885 rendu le 30 juillet 2004 par la Chambre civile et
commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale, en dernier ressort :
Déclare la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire
dite BICICI recevable en son appel ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la BICICI se prétendant créancière de la Société EBURNEA, obtenait du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan- Plateau, une ordonnance faisant injonction à ladite Société de lui payer la somme de 530.445.931 F en principal, outre la somme de 50.915.542 F ainsi que les autres frais ; que statuant sur l’opposition, le Tribunal déclarait la requête en recouvrement formée par la BICICI irrecevable ; que cette décision sera confirmée par la Cour d’appel par Arrêt n°885 rendu le 30 juillet 2004, arrêt faisant l’objet du présent pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation par mauvaise application des articles 12 et 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir confirmé la décision d’irrecevabilité sans dire en quoi le défaut de certitude de la créance peut entraîner l’irrecevabilité de la demande, alors même qu’aux termes des dispositions visées, la Cour était saisie in rem de la demande en recouvrement et sa décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ; Attendu en effet que la Cour, pour rendre l’arrêt confirmatif déféré, a développé la motivation suivante « considérant que les relevés de comptes bancaires sur lesquels se fonde la
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BICICI ne sauraient, en l’absence de tout arrêt de compte établi contradictoirement entre les parties, suffire à justifier la réalité ou la certitude de la créance de 581.384.473 FCFA qu’elle réclame à la Société EBURNEA … » ; que cette motivation allant dans le sens du non fondement de la créance est en nette contrariété avec la décision d’irrecevabilité violant du coup les dispositions susindiquées ; qu’il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer ; Sur l’évocation Attendu que par exploit du 12 janvier 2004, la BICICI a déclaré interjeter appel du Jugement n°176 rendu le 11 décembre 2003 par le Tribunal de première instance d’Abidjan- Plateau qui a déclaré sa demande en injonction de payer irrecevable ; Attendu qu’au soutien de l’appel, la BICICI a exposé qu’un relevé de compte est le mode de preuve habituel entre le banquier et son client ; que la Société EBURNEA qui a régulièrement reçu ses relevés de compte n’a eu à formuler aucune réclamation ; que lorsque la mise en demeure lui a été servie, elle n’a fait aucune protestation ; que dans son acte d’opposition, elle n’a élevé aucune contestation précise ; qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de EBURNEA à la somme de 581.384.473 FCFA ; Attendu que la Société EBURNEA a répliqué que selon une jurisprudence constante, le relevé de compte seul ne suffit pas à justifier clairement une créance bancaire ; qu’il faut en outre produire le tableau d’amortissement faisant apparaître le mécanisme de règlement des intérêts, des agios, la TPS et des intérêts de retard ; que le courrier en date du 07 juin 2001 dans lequel la BICICI informait la Société EBURNEA de la fin de leurs relations ainsi que l’exploit de mise en demeure du 25 juin 2002, ne traduisent pas qu’un arrêté de compte ait été fait de façon contradictoire ; que la BICICI ne rapporte pas la preuve de sa créance ; qu’EBURNEA conclut à la confirmation du jugement ; Attendu que suivant une jurisprudence constante de la Cour de céans, le passif constaté unilatéralement par une banque, en dehors d’un arrêté de compte contradictoire, ne saurait suffire à donner à la créance contestée les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité ; que c’est donc à tort qu’en l’espèce la procédure d’injonction de payer a été mise en œuvre ; qu’en infirmant le jugement querellé, il échet de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ;
Attendu que la BICICI succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi recevable ; Casse l’Arrêt n°885 rendu le 30 juillet 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant à nouveau, Infirme le jugement querellé et statuant à nouveau,
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Déclare la requête en injonction de payer mal fondée ; Rétracte l’Ordonnance n°234 rendue le 24 décembre 2002 par le Président du Tribunal
de première instance d’Abidjan ; Renvoie la BICICI à mieux se pourvoir ; Condamne la BICICI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016/2014
Date de la décision : 27/02/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA CONTRARIÉTÉ ENTRE LE MOTIF ET LE DISPOSITIF D'UN ARRÊT : CASSATION INJONCTION DE PAYER : CRÉANCE FONDÉE SUR UN ARRÊTÉ DE COMPTE NON ÉTABLI CONTRADICTOIREMENT - CRÉANCE NON CERTAINE : RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-02-27;016.2014 ?
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