La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2014 | OHADA | N°014/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 février 2014, 014/2014


C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt de n’avoir pas répondu au moyen tiré du rejet de l’exception de déchéance, dès lors que l’arrêt confirmatif a statué que « …l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la [défenderesse] le 1er mars 2006 avec assignation à comparaître à l’audience du 20 avril 2006 ; qu’entre la date de l’opposition et celle de l’assignation il y a un délai d’ajournement supérieur à celui prévu par l’article 11 ; qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il

a déclaré la société appelante déchue de son opposition ... ». En confirmant le jugement d’instance et en...

C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt de n’avoir pas répondu au moyen tiré du rejet de l’exception de déchéance, dès lors que l’arrêt confirmatif a statué que « …l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la [défenderesse] le 1er mars 2006 avec assignation à comparaître à l’audience du 20 avril 2006 ; qu’entre la date de l’opposition et celle de l’assignation il y a un délai d’ajournement supérieur à celui prévu par l’article 11 ; qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société appelante déchue de son opposition ... ». En confirmant le jugement d’instance et en déclarant la société appelante déchue de son opposition, l’arrêt querellé a répondu aux conclusions relativement à l’exception de déchéance ; rejet du moyen. C’est à tort qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une contrariété entre les motifs d’une part et entre le dispositif et les motifs d’autre part, en ce qu’après avoir rejeté l’exception de déchéance l’arrêt a confirmé la décision querellée pour la même déchéance. Il en est ainsi dès lors que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour n’a pas rejeté la déchéance mais l’exception tendant à déclarer la déchéance irrecevable ; qu’elle a alors constaté la déchéance et confirmé le jugement. Il n’y a donc ni contrariété entre les motifs ni contrariété entre les motifs et le dispositif.
ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 014/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 011/2011/PC du 13/01/2011 : Société AL MAKARU AL ASMA S.A c/ Société REMACO Ltd.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le renvoi, par Arrêt n°71 du 07 juillet 2010 de la Cour suprême sénégalaise, devant la Cour de céans, du pourvoi enregistré au Greffe le 13 janvier 2011 sous le numéro 011/2011/PC et formé par Maître Serigne Khassimou TOURE, Avocat à la Cour 05 Avenue Georges Pompidou x 78 Rue Moussé Diop à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la société AL MAKARU AL ASMA, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux à Yoff N’dénatte à Dakar, dans la cause l’opposant à la société REMACO Ltd ayant sons siège social à PIREOS 73, 18346 MASHATA, AThène-GRECE, prise en la
2
personne de son représentant légal, ayant pour conseils le Cabinet THIOUB et NDOUR, avocats à la Cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar,
en cassation de l’Arrêt n°194 rendu le 13 Mars 2009 par la Cour d’appel de Dakar, et
dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l’ordonnance de clôture ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la Société Al Makaru Al Asma aux dépens.» ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la Société REMACO Ltd, se
prétendant créancière de la Société AL MAKARU AL ASMA, a saisi le Président du Tribunal hors classe de Dakar d’une requête aux fins d’injonction de payer en date du 06 Février 2006 portant sur la somme de 90.000 Euros soit 59.895.000 F CFA ; que par Ordonnance n°108/06 du 22 février 2006, il a été fait droit à la demande de la Société REMACO Ltd ; que cette ordonnance fut signifiée à la Société AL MAKARU AL ASMA par exploit en date du 28 Février 2006 ; que le 1er mars 2006, la Société AL MAKARU AL ASMA a formé opposition dans les délais de quinze (15) jours prévus par la loi mais a servi assignation à comparaître pour l’audience civile et commerciale du Tribunal hors classe de Dakar du 20 avril 2006 ; que se fondant sur les dispositions de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le Tribunal régional hors classe de Dakar a, par Jugement n°1276 en date du 20 juin 2006, déclaré la Société AL MAKARU AL ASMA déchue de son opposition motif pris de ce qu’elle n’a pas respecté les délais d’ajournement prévus par l’article précité ; que sur appel de la Société AL MAKARU AL ASMA, la Cour d’appel de Dakar a, par Arrêt n°194 du 13 mars 2009, confirmé le jugement entrepris; arrêt dont pourvoi.
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu au moyen tiré du
rejet de l’exception de déchéance ; Mais attendu que l’arrêt confirmatif a statué comme suit: « …l’opposition à
l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la Société REMACO ltd le 1er mars 2006 avec assignation à comparaître à l’audience du 20 avril 2006 ; qu’entre la date de l’opposition et celle de l’assignation il y a un délai d’ajournement supérieur à celui prévu par
3
l’article 11 ; qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société appelante déchue de son opposition ... » ; qu’en confirmant le jugement d’instance et en déclarant la société appelante déchue de son opposition, l’arrêt querellé a répondu aux conclusions relativement à l’exception de déchéance ; qu’il s’en suit que ce moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contrariété de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une contrariété entre les motifs d’une part
et entre le dispositif et les motifs d’autre part, en ce qu’après avoir rejeté l’exception de déchéance l’arrêt a confirmé la décision querellée pour la même déchéance ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la Cour n’a pas rejeté la
déchéance mais l’exception tendant à déclarer la déchéance irrecevable ; qu’elle a alors constaté la déchéance et confirmé le jugement ; qu’il y a donc ni contrariété entre les motifs ni contrariété entre les motifs et le dispositif ; que ce moyen ne peut prospérer ;
Attendu que les moyens soulevés sont mal fondés, qu’il échet de rejeter le pourvoi
formé contre l’Arrêt n°194 du 13 mars 2009 ; Attendu que la Société AL MAKARU AL ASMA S.A ayant succombé, il y a lieu de
la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne la Société AL MAKARU AL ASMA S.A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014/2014
Date de la décision : 27/02/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA DÉFAUT DE RÉPONSE À CONCLUSION NON CONSTITUÉ : REJET DU MOYEN CONTRARIÉTÉ DES MOTIFS - CONTRARIÉTÉ ENTRE LE MOTIF ET LE DISPOSITIF NON CARACTÉRISÉS : REJET DU MOYEN


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-02-27;014.2014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award