Le renvoi d’un pourvoi par une juridiction nationale de cassation à la CCJA dispense des formalités prévues par une disposition nationale relative aux pourvois en cassation. La société qui s’est déclarée créancière d’une autre, sans apporter les pièces justificatives dont doit s’induire la contestation sérieuse ou l’exercice du droit de rétention prétendu ne peut reprocher aucune violation de la disposition nationale relative à la compétence du juge des référés ; rejet du moyen. Les articles 41 et 42 de l’AUS du 17 avril 1997 ne peuvent trouver application dès lors que la demanderesse ne fait état d’aucune créance certaine et se contente d’une facture établie unilatéralement. Aucun défaut de motivation ne peut être reproché à un juge d’appel, en ce qu’il se serait simplement contenté de reprendre l’argumentation de la partie adverse, alors qu’il devait indiquer les raisons qui l’ont conduit à admettre ladite argumentation, dès lors qu’à la suite de cette argumentation la cour a conclu « … que le juge des référés, juge de l’évidence et du constat, n’a fait que jouer son rôle ». Il en est ainsi car il y a eu une adoption de motifs ayant conduit à la confirmation de l’ordonnance querellée.
ARTICLE 41 AUS (ANCIEN) ARTICLE 42 AUS (ANCIEN) ARTICLE 247 CODE DE PROCEDURE CIVILE DU SENEGAL CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 013/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 008/2011/PC du 13/01/2011 : SOCIETE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY SENEGAL dite MSC Sénégal c/ SOCIETE SOCOMAF SA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, par Arrêt n°47 du 02 juin 2010 de la Cour suprême du Sénégal, du
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pourvoi initié le 30 septembre 2009 sous le n°J/165/09, enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 janvier 2011 sous le n°008/2011/PC et formé par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats au Barreau du Sénégal, agissant au nom et pour le compte de la Société Méditerranéan Shipping Compagny Senegal dite MSC Sénégal SA, sise à Dakar Route des Hydrocarbures, HANN Bel Air, BP 4495, poursuites et diligences de son Directeur Général, dans le litige qui l’oppose à la Société Commerciale Africaine dite «SOCOMAF », Société Anonyme, ayant son siège social à DAKAR, KM 4,8 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, poursuites et diligences de son Directeur Général, et pour conseil la SCP Kanjo, Koita & Houda, Avocats à la cour, 66 boulevard de la République, résidence El Hadj Seydou Nourou Tall à DAKAR,
en cassation de l’Arrêt N°556 rendu le 30 juin 2008 par la 4ème Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Dakar, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référés et en dernier
ressort ;
- Vu l’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état ayant déclaré les appels recevables ;
Au fond
- Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- Condamne MSC aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la Société Méditerranéan Shipping Company SA Geneva a expédié un conteneur de 20 pieds contenant des matériels électroniques, électroménagers et de climatisation de Xingang à Dakar pour le compte de la société SOCOMAF, tous frais payables au port d’embarquement conformément aux mentions portées sur le connaissement MSCUX n°738609 du 10 avril 2005 ; qu’à l’arrivée du conteneur à Dakar le 31 mai 2005, la Société MSC SA Sénégal, représentante et consignataire au Sénégal de la MSC SA Geneva s’estimant créancière de certains frais a exigé à la SOCOMAF le paiement de la somme de 6.040.432 F CFA ; que la Société SOCOMAF s’étant opposée à ce paiement au motif que tous les frais de transport avaient déjà été acquittés au lieu d’embarquement, la société MSC Sénégal SA a retenu le conteneur ; que c’est alors que la Société SOCOMAF a saisi le juge des référés qui a enjoint par Ordonnance n°1372 du 21 juin 2005 à la Société MSC Sénégal SA de délivrer le conteneur sous astreinte de 1.000.000F CFA par jour de retard ; que sur appel de la Société MSC Sénégal SA la Cour, par Arrêt n°556 du 30 juin 2008, a confirmé l’ordonnance ; arrêt dont pourvoi ;
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A/ En la forme Sur la nullité de l'exploit de signification du 17 juillet 2009 et
subséquemment la déchéance de la MSC Sénégal SA de son pourvoi Attendu que la SOCOMAF SA soulève in limine litis la nullité de l’exploit de
signification du 17 juillet 2009 et subséquemment la déchéance de la MSC Sénégal SA de son pourvoi au motif que cette société, en lui signifiant sa requête aux fins de pourvoi en cassation contre l’Arrêt n°556 du 30 juin 2008 rendu par la Cour d’appel de Dakar, n’a pas respecté les conditions édictées à peine de nullité par l’article 38 alinéa 2 de la loi organique n°2008-35 du 07 Août 2008 sur la Cour suprême ;
Attendu cependant que l’exploit de signification incriminé du 17 juillet 2009 a été
annulé et remplacé par le nouvel exploit en date du 05 août 2009, dans les forme et délai de signification ; que d’ailleurs le renvoi à la Cour de céans dispense des formalités prévues par cette disposition nationale ; que le pourvoi est recevable conformément au règlement de procédure de la CCJA.
B/- Au fond
1/ Sur le 1er moyen tiré de la violation de la loi.
En sa 1ère branche tirée de la violation de l’article 247 du Code de procédure civile sénégalais.
Attendu que la Société MSC Sénégal SA fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en
confirmant en toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé contradictoire n°1372 du 21 juin 2005, violé l’article 247 du Code de procédure civile sénégalais au motif que la compétence du juge des référés a été retenue alors qu’il existait des contestations sérieuses ;
Attendu que l’article 247 du Code de procédure civile sénégalais dispose que :« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut à titre provisoire, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Mais attendu qu’en l’espèce, la Société MSC Sénégal SA s’est déclarée créancière de
la Société SOCOMAF SA, sans en apporter les pièces justificatives dont doit s’induire la contestation sérieuse ou l’exercice du droit de rétention ; qu’il y a lieu de rejeter cette branche du moyen ;
En sa 2ème branche tirée de la violation des articles 41 et 42 de l’Acte
Uniforme sur les sûretés. Attendu que la Société MSC Sénégal SA fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les
articles 41 et 42 de l’Acte uniforme sur les sûretés au motif que la décision du juge des référés, confirmée par la Cour d’appel, lui a méconnu son droit de rétention sur le conteneur qu’elle détenait de manière légitime en vertu d’un contrat de transport conclu avec la SOCOMAF SA ;
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Attendu que les articles 41 et 42 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 disposent respectivement que : « Le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté » et « Le droit de rétention ne peut s’exercer que : - avant toute saisie ; - si la créance est certaine, liquide et exigible ; - s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue. La connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d'affaires entre le créancier et le débiteur. Le créancier doit renoncer au droit de rétention si le débiteur lui fournit une sûreté réelle équivalente. » ; Qu’en l’espèce la Société MSC Sénégal SA ne fait état d’aucune créance certaine, se contentant d’une facture établie unilatéralement ; que manifestement les articles visés ne peuvent trouver application ; que cette branche du moyen est donc à rejeter ;
1- Sur le 2ème moyen du pourvoi tiré du défaut de motivation
Attendu que la Société MSC Sénégal SA fait grief au juge d’appel de n’avoir pas
motivé sa décision en ce qu’il se serait simplement contenté de reprendre l’argumentation de la partie adverse, alors qu’il devait indiquer les raisons qui l’ont conduit à admettre ladite argumentation ;
Mais attendu qu’à la suite de cette argumentation la Cour a conclu « … que le juge des
référés, juge de l’évidence et du constat, n’a fait que jouer son rôle » ; qu’il y a là une adoption de motifs ayant conduit à la confirmation de l’ordonnance querellée ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen ;
Attendu que la société MSC Sénégal SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner
aux dépens PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne la Société MSC Sénégal SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier