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27/02/2014 | OHADA | N°009/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 février 2014, 009/2014


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------- Audience Publique du 27 février 2014
Pourvoi : n°012/2008/PC du 17/03/2008
Affaire : Société des Télécommunications du Tchad dite SOTEL-TCHAD (Conseil : Maître BETEL NINGANADJI Marcel, Avocat à la Cour)
contre Société SAS ALCATEL SPACE (Conseils : SCPA PADARE-GONFOULI, Avocats à la Cour) ARRET N° 009/2014 du 27 février 2014
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA

), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------- Audience Publique du 27 février 2014
Pourvoi : n°012/2008/PC du 17/03/2008
Affaire : Société des Télécommunications du Tchad dite SOTEL-TCHAD (Conseil : Maître BETEL NINGANADJI Marcel, Avocat à la Cour)
contre Société SAS ALCATEL SPACE (Conseils : SCPA PADARE-GONFOULI, Avocats à la Cour) ARRET N° 009/2014 du 27 février 2014
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 février 2014 où étaient présents : MessieursAbdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE,Greffier, Sur le pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 mars 2008 sous le n°012/2008/PC et formé par Maître BETEL NINGANADJI Marcel, Avocat au Barreau du Tchad, Avenue A, BP 589 N’Aa, agissant au nom et pour le compte de la Société des Télécommunications du Tchad dite SOTEL-TCHAD, Société d’Etat dont le siège est à N’Aa, BP 1132, dans la cause l’opposant à la Société SAS ALCATEL SPACE dont le siège est 12, Rue de la Baume 75008 Paris, ayant pour Conseil la SCPA PADARE-GONFOULI, Avocats au Barreau du Tchad, BP 5110 N’Aa, en cassation de l’Arrêt n°166/CIV rendu le 08 janvier 2008 par la Cour d’appel de N’Aa et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile, commerciale et coutumière, en référé et en dernier ressort : En la forme : Déclare recevable l’appel de SOTEL-TCHAD ; Au fond : Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
condamne l’appelant aux dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure que le 03 mai 2007, la Société SAS ALCATEL SPACE faisait pratiquer saisie-attribution sur les avoirs de SOTEL entre les mains de ESSO TCHAD ; que le 06 juin 2007, SOTEL assignait ALCATEL aux fins de mainlevée de ladite saisie ; que cette assignation a été rejetée par Ordonnance n°121 du 11 octobre 2007 ; que l’appel de SOTEL sera déclaré mal fondé et l’ordonnance confirmée suivant Arrêt n° 166 du 08 janvier 2008 dont pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse en date du 15 août 2013, SAS ALCATEL SPACE a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours aux motifs que l’arrêt querellé a été rendu le 08 janvier 2008 ; que B avait jusqu’au 08 mars 2008 pour exercer son pourvoi ; que ledit pourvoi n’ayant été enregistré au greffe de la Cour que le 17 mars 2008 est irrecevable ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée… » ; Que donc le délai court à compter de la signification et non à compter du prononcé ; qu’il échet donc de dire que le pourvoi est recevable, la signification n’ayant pas encore été faite ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution 
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 30 susvisé en ce que la SOTEL étant une Société d’Etat, un Service public, en conséquence un démembrement de l’Etat bénéficie d’une immunité d’exécution ; que donc la demande de mainlevée ne pouvait être rejetée ; Attendu que l’article 1er des Statuts de la SOTEL stipule clairement qu’elle « prend la forme de Société d’Etat » ; que même si la législation nationale lui accordant l’immunité n’est pas versée au dossier, il résulte de l’article 30 visé en son alinéa 2 que les entreprises publiques qu’elles qu’en soient la forme et la mission échappent à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires ; que l’arrêt querellé, en ordonnant le maintien de la saisie sur B, a violé la disposition visée au moyen et encourt la cassation ; Sur l’évocation
Attendu que par acte du 11 octobre 2007, Maître BETEL NINGANADJI Marcel, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SOTEL a interjeté appel contre l’Ordonnance de référé n°124/2007 rendue le même jour par le Président du Tribunal de commerce de N’Aa ; Attendu qu’au soutien de l’appel, SOTEL a expliqué que l’Huissier de justice a pratiqué deux saisies-attributions en dates du 03 mai et 29 août 2007 entre les mains de ESSO, alors qu’elle avait interjeté appel d’une première ordonnance de rejet de mainlevée de saisie-attribution pratiquée par la même société ; que saisie sur saisie ne vaut et qu’aux termes de l’article 172 alinéa 2 de l’Acte uniforme suscité l’appel est suspensif ; qu’elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; Attendu que pour conclure à la confirmation, ALCATEL a exposé que l’assignation en mainlevée formulée par B a été déclarée mal fondée ; que le principe « saisie sur saisie ne vaut » n’est pas applicable en l’espèce du fait que la première saisie-attribution pratiquée n’avait produit que 30.000.000 F pour une créance de 600.000.000 F ; que pour le reste, la concluante a la possibilité de pratiquer d’autres saisies-attributions dès que les comptes sont alimentés ; Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire que la SOTEL bénéficie de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et conséquemment infirmer l’ordonnance querellée ; Attendu que la Société SAS ALCATEL succombant sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable ; Casse l’Arrêt n°166/CIV rendu le 08 janvier 2008 par la Cour d’appel de N’Aa ; Evoquant et statuant au fond, Infirme l’ordonnance querellée ; Statuant à nouveau, Déclare recevable et bien fondée l’assignation en mainlevée de la SOTEL ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les avoirs de la SOTEL entre les mains de ESSO ; Condamne la Société SAS ALCATEL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009/2014
Date de la décision : 27/02/2014

Analyses

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : POINT DÉPART DU DÉLAI - PRONONCÉ DE LA DÉCISION : NON - SIGNIFICATION DE LA DÉCISION : OUI - VALIDITÉ DU POURVOI FORMÉ CONTRE UNE DÉCISION NON ENCORE SIGNIFIÉE VOIES D'EXÉCUTION IMMUNITÉ DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT - ANNULATION DE LA SAISIE ORDONNÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-02-27;009.2014 ?
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