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30/01/2014 | OHADA | N°005/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 janvier 2014, 005/2014


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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents : Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président,
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°109/2010/ PC du 08
décembre 2010, et formé par Maître NGUEFACK Augustin, Avocat au Barr

eau du Cameroun, BP 5742 Douala, pour le compte de Monsieur LAMBERT Patrick Dominiq...

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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents : Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président,
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°109/2010/ PC du 08
décembre 2010, et formé par Maître NGUEFACK Augustin, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 5742 Douala, pour le compte de Monsieur LAMBERT Patrick Dominique Marcel, demeurant au quartier Bonapriso-Douala, Cameroun, dans la cause qui l’oppose à dame NGUELE Myrys Fleur, demeurant à Douala-Cameroun,
en cassation de l’Arrêt n°180/CC rendu le 18 octobre 2010 par la Cour d’appel du Littoral à Douala dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière du contentieux de l’exécution, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des voies des membres ;
En la forme :
Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond :
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne l’appelant aux dépens distraits au profit de Maitre Constant KOUM, Avocat aux offres de droit » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours quatre moyens de cassation tels qu’ils
figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traite relatif à l’harmonisation du droit des Affaires ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par une ordonnance en
date du 14 août 2008, le Juge chargé de la procédure de divorce des époux Lambert Patrick Marcel et NGUELE MYRYS Fleur, décidait que Patrick Dominique Marcel serve à son épouse une pension alimentaire de 300.000 francs CFA chaque mois, 3.000.000 francs CFA au titre de frais de première installation, 500.000 francs CFA au titre de provision ad-litem ; qu’en vertu de cette ordonnance exécutoire par provision, dame NGUELE MYRYS Fleur
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faisait pratiquer saisie-attribution dans différentes banques sur les avoirs de son époux ; que la mainlevée sollicitée par Lambert Patrick a été rejetée suivant l’Ordonnance n°507 rendue le 11 septembre 2009 ; que cette ordonnance a été confirmée en appel par l’Arrêt n°180 du 18 octobre 2010 ; arrêt dont pourvoi ;
Attendu que par correspondance n°608/2010/G2 du 27 décembre 2010, le Greffier en chef de la Cour de céans a, par lettre avec accusé de réception, notifié le recours à la dame NGUELE MYRYS Fleur ; que cette correspondance est demeurée sans réponse, que donc le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de passer outre et de statuer ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’article 39 du Code de Procédure civile Camerounais, les articles 1er et 3 de la loi 69-LF-3 du 14/06/1969 portant réglementation de l’usage des noms, prénoms et pseudonymes ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les dispositions susvisées, en
ce que le Juge conciliateur a rendu l’Ordonnance n°531 dont l’exécution est poursuivie contre un certain Patrick Dominique Marcel ; que l’huissier, Maitre Ename Nkwane a fabriqué de fausses pièces au nom de Lambert Patrick pour procéder à la saisie-attribution sur Lambert Patrick Dominique Marcel ; que l’arrêt a repris cette faute ; qu’il y a eu erreur sur la personne du débiteur au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que le juge d’appel appréciant souverainement les faits a motivé que « l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’erreur sur la personne alléguée en ce qu’il ne nie pas être l’époux de Nguele Myrys et comme tel, visé par la procédure en divorce introduite par cette dernière ; qu’en tout état de cause, l’omission du Patronyme Lambert dans l’ordonnance de non conciliation concernée ne lui retire pas sa forme juridique dès lors que la formule exécutoire y est apposée » ; qu’il n’appert de cette motivation, aucune violation des textes visés ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4 alinéas 1er et 8 de la loi n° 92/08 du 14/08/1992 modifiée par la loi n° 97/08 du 7/8/1997
Attendu qu’il fait grief à l’arrêt de prétendre que la saisie est valable même si l’acte de dénonciation est nul, alors que la notification du certificat de dépôt à la partie adverse et le pourvoi d’ordre suspendent immédiatement l’exécution même commencée de la décision attaquée, jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la juridiction saisie ;
Mais attendu que les dispositions nationales invoquées ne trouvent aucune application en vertu de l’article 10 du Traité institutif de l’OHADA et des articles 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le troisième moyen tiré de la caducité de la saisie-attribution.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et subséquemment des articles 238, 240 et 301 du Code civil, en ce que tout en reconnaissant que le jugement au fond du 28 octobre 2009 a supprimé les droits reconnus à la
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dame, le juge d’appel a conclu que « il est de jurisprudence constante que ces droits lui restant acquis jusqu’à l’intervention de la dite décision… » ;
Mais attendu que les mesures prescrites dans l’ordonnance de non conciliation et nécessaires pour l’existence d’un époux, sont aux termes de l’article 254 du Code civil, exécutoires jusqu’à la date à laquelle le jugement au fond prend force de chose jugée ; que c’est donc à bon droit que l’arrêt entrepris a confirmé l’ordonnance ayant rejeté la demande de mainlevée ; que ce moyen est à rejeter ;
Sur le quatrième et le cinquième moyens réunis
Attendu que ces moyens sont caractérisés par une imprécision totale par rapport à
l’arrêt déféré ; qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables ; Attendu qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
Attendu que Lambert Patrick Dominique Marcel succombant sera condamné aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Rejette le pourvoi ; Condamne Lambert Patrick Dominique Marcel aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005/2014
Date de la décision : 30/01/2014

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - IRRECEVABILITÉ D'UN MOYEN IMPRÉCIS SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE TEXTES APPLICABLES : EXCLUSIVITÉ DE L'AUPSRVE TITRE EXÉCUTOIRE - ERREUR ALLÉGUÉE SUR LA PERSONNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND MESURES PRESCRITES DANS UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ET NÉCESSAIRES À L'EXISTENCE D'UN ÉPOUX - CONFIRMATION DU JUGEMENT AYANT REJETÉ LA MAINLEVÉE - ABSENCE DE VIOLATION DE L'ARTICLE 32 DE L'AUPSRVE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-01-30;005.2014 ?
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