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30/01/2014 | OHADA | N°003/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 janvier 2014, 003/2014


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 juin 2010 sous le n° 051/2010/PC et formé par Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad,

BP 1003 N’Djaména, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale d’...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 juin 2010 sous le n° 051/2010/PC et formé par Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP 1003 N’Djaména, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale d’Informatique et de Télécommunications dite SOGITEL, SARL dont le siège est à N’Djaména, BP 5745, dans la cause qui l’oppose à la Banque Commerciale du Chari dite BCC, SA dont le siège est à N’Djaména BP 757,
en cassation de l’Arrêt n°044/10 rendu le 19 mars 2010 par la Cour d’appel de N’Djaména et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des Parties en matière commerciale et en dernier ressort :
En la forme : Reçoit les appels respectifs des parties ; Au fond : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; évoque et statue à
nouveau : met hors de cause la BCC ; condamne l’intimé aux dépens » ;
2
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de N’Djaména, une saisie conservatoire a été autorisée à la requête de SOGITEL sur les avoirs de l’Etablissement ABOU SOUMEYA ; que les Banques auxquelles l’Huissier instrumentaire s’est adressé, ont toutes fait des déclarations à l’exception de la BCC qui a attendu l’obtention du titre exécutoire pour informer l’agent d’exécution que l’Etablissement ABOU SOUMEYA ne possède pas de compte ouvert dans ses livres ; qu’alors, SOGITEL estimant cette déclaration tardive, assignait la BCC aux fins de condamnation au paiement des causes de la saisie ; que par Jugement n°010 en date du 23 janvier 2008, le Tribunal faisait droit à la requête et condamnait la BCC à payer à SOGITEL la somme de 37.606.265 F à titre principal et 5.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ; que sur appel, la Cour infirmait cette décision et mettait hors de cause la BCC par Arrêt n°044 du 19 mars 2010, dont pourvoi ;
Attendu que la lettre n°752/2013/G2 en date du 14 novembre 2013 du Greffier en chef de la Cour de céans, adressée à la défenderesse, est demeurée sans suite, que le principe du contradictoire ayant été respecté il échet de statuer ;
Sur les deux moyens tirés de la violation des article 80 et 81 et des articles 38-156
et 161 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré, par le premier moyen, d’avoir violé les
articles 80 et 81 de l’Acte uniforme susvisé en ce que pour infirmer le jugement entrepris, il a estimé que l’Etablissement ABOU SOUMEYA dont l’existence est ignorée de la Banque Commerciale du Chari, est différent de la Société ABOU SOUMEYA, alors que ladite Banque n’a fait aucune déclaration notamment pour préciser que seule la Société ABOU SOUMEYA a un compte dans ses livres ; que par le deuxième moyen, il est fait état de la violation des articles 38, 156 et 161 du même Acte uniforme en ce que nonobstant le refus de déclaration de la Banque, elle a été mise hors de cause alors que son manquement aux obligations mises à sa charge doit entraîner des sanctions ;
Mais attendu que toutes ces dispositions s’appliquent exclusivement au tiers saisi, terme
désignant la personne qui détient des sommes d’argent dues au saisi ; qu’elles ne peuvent s’appliquer, lorsque la personne qui a fait la déclaration ou qui s’est abstenue de toute déclaration, n’a pas la qualité de tiers ; qu’en l’occurrence la Cour a relevé que l’Etablissement ABOU SOUMEYA débiteur saisi n’avait pas de compte au niveau de la Banque Commerciale du Chari qui, dès lors ne peut être considérée comme tiers saisi ; qu’il échet de dire que les moyens ne sont pas fondés et de rejeter le pourvoi ;

3
Attendu que la Société Générale d’Informatique et de Télécommunications dite SOGITEL succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne la Société Générale d’Informatique et de Télécommunication dite SOGITEL
aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2014
Date de la décision : 30/01/2014

Analyses

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - TIERS-SAISI QUALITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-01-30;003.2014 ?
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