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30/01/2014 | OHADA | N°002/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 janvier 2014, 002/2014


Audience publique du 30 janvier 2014
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents : Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 septembre 2009 sous le
n°086/2009/PC et formé par Maître Lassine

y KATHAN CAMARA, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan, Cocody deux-plateaux, val...

Audience publique du 30 janvier 2014
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents : Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 septembre 2009 sous le
n°086/2009/PC et formé par Maître Lassiney KATHAN CAMARA, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan, Cocody deux-plateaux, vallon, angle rue des Jardins, rue J 61, résidence Aya, agissant au nom et pour le compte de la société TV+GABON SA ayant son siège social sis au 705 Boulevard du Bord de Mer, Immeuble Indépendance, 76 BP 8344 Libreville, GABON, prise en la personne de son Président Directeur Général, dans la cause l’opposant à la Société DHL INTERNATIONAL GABON, Société dont le siège social est à Libreville, 341Rue SCHOELCHER, BP 6113 Libreville, Gabon,
en cassation de l’Arrêt n°56/08-09 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville le
04 février 2009, et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort : En la forme :
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Reçoit la Société TV+GABON en son appel ; Au fond : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne TV+GABON aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la Société DHL INTERNATIONAL GABON, estimant être créancière pour avoir réglé des droits de douane pour le compte de TV+GABON suite à l’importation de divers matériels, a réclamé le remboursement de la facture qui s’élèverait après solde du compte TV+GABON à la somme de 49.656.239 F.CFA ; que toutes les sollicitations de la Société DHL INTERNATIONAL GABON effectuées dans l’optique du règlement amiable de ladite facture sont demeurées sans réponse ; que le 24 août 2006, par une ordonnance d’injonction de payer, le Président du Tribunal de première instance de Libreville, a ordonné à la société TV+GABON le paiement de ladite somme ; que sur opposition de la Société TV+GABON, le Tribunal a, le 29 janvier 2008, ramené la condamnation à la somme de 45.000.000 de FCFA ; que sur appel, la Cour d’appel judiciaire de Libreville a confirmé le jugement par l’Arrêt n°56/08-09 du 04 février 2009 ; arrêt dont pourvoi ;
Attendu que par lettre n°489/2009/G2 du 05 novembre 2009, le Greffier en chef de la
Cour de céans a tenté de joindre la Société DHL INTERNATIONAL GABON afin de lui signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le recours en cassation formé pour le compte de la Société TV+GABON ; que cette correspondance est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que la Société TV+GABON fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 4
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution au motif que ledit arrêt a confirmé le Jugement n°184 du 29 janvier 2008 alors que la requête aux fins d’injonction de payer n’avait pas mentionné la forme juridique de la Société DHL INTERNATIONAL GABON, et ne comportait ni la mention du siège social ni le décompte des différents éléments de la créance ;
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Attendu que l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « la requête contient, à peine d’irrecevabilité : 1°) Les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ; 2°) L’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ... » ;
Attendu que la Cour d’appel pour rejeter la fin de non recevoir a statué comme suit :
« Attendu en outre que l’article 137 du CPC dispose : Dans le cas où la violation donnant lieu à la fin de non recevoir et susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, qu’en l’espèce tel est le cas... » ;
Mais attendu qu’en l’occurrence l’application de l’Acte uniforme susvisé doit être
exclusive et que son article 4 alinéa 2 ne prévoit aucune réserve à l’irrecevabilité en cas de défaut des mentions prescrites ; que la requête de la Société DHL INTERNATIONAL GABON du 24 juillet ne comporte ni la forme de la société ni le décompte des différents éléments de la créance ; qu’elle est donc irrecevable ; que l’arrêt l’ayant reçue encourt la cassation ;
Sur l’évocation Attendu que par requête du 07 février 2008, TV+GABON a interjeté appel contre le
Jugement n°184 rendu le 29 janvier 2008 par le Tribunal de première instance de Libreville ; qu’au soutien de son appel, elle soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la requête de la Société DHL INTERNATIONAL GABON en faisant valoir qu’elle viole l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, parce que ne contenant pas, comme le prévoit ledit article, la dénomination, la forme et le siège social de TV+GABON ; que l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales prescrit que la boîte postale ne peut suffire pour indiquer le siège social d’une société commerciale ; qu’ensuite, la créance réclamée par la Société DHL INTERNATIONAL GABON n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, car la Société DHL INTERNATIONAL GABON ne la prouve pas conformément à l’article 16 du CPC ; qu’enfin une créance douteuse, ne peut être demandée par la voie de l’injonction de payer comme le stipule l’article 1er de l’Acte uniforme précité; que c’est pourquoi elle sollicite l’infirmation du jugement querellé et conclut à l’irrecevabilité de la requête de la Société DHL INTERNATIONAL GABON ;
Attendu qu’en réplique, la Société DHL INTERNATIONAL GABON conclut à la
confirmation du jugement entrepris aux motifs que s’agissant de l’irrecevabilité, l’article 4 de l’Acte uniforme précité ne sanctionne d’irrecevabilité que les mentions prescrites en ses alinéas 1er et 2 ; que cette irrecevabilité ne concerne pas la production des documents en originaux ou certifiés conforme ; que s’agissant de la prescription contenue dans l’article 25 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économique, elle n’assujettit que les seules mentions devant obligatoirement figurer dans les statuts et non celles devant figurer dans les requêtes à fin d’injonction de payer ; que la société TV +GABON n’apporte pas la preuve de s’être conformée elle-même, a une mention géographique dans ses statuts ; que s’agissant de la créance, TV+GABON ayant importé divers matériels pour une valeur douanière de 43.199.926 francs CFA, n’a jamais produit un quelconque justificatif d’exonération des droits de douane, qui ont été intégralement
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payés par la Société DHL INTERNATIONAL GABON ; que le 20 janvier 2006, la Société DHL INTERNATIONAL GABON a réclamé le remboursement de cette facture douane, qui s’élevait après solde du compte TV+GABON à cette date, à la somme de 45.409.723 FCFA ; que le 28 février 2006, une seconde lettre de réclamation a été adressée sans suite ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation de l’arrêt
attaqué, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevable la requête d’injonction conformément à l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que la Société DHL INTERNATIONAL GABON ayant succombé, il y a lieu
de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’Arrêt n°56/08-09 du 04 février 2009 rendu par la Cour d’appel judiciaire de
Libreville ; Evoquant et statuant au fond, Infirme le Jugement n°184/2007-2008 du 29 janvier 2008 ; statuant à nouveau, Déclare la requête de la Société DHL INTERNATIONAL GABON irrecevable ; Renvoie la Société DHL INTERNATIONAL GABON à mieux se pourvoir ; Condamne la Société DHL INTERNATIONAL GABON aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/2014
Date de la décision : 30/01/2014

Analyses

INJONCTION DE PAYER - APPLICATION EXCLUSIVE DE L'AUPSRVE - CASSATION DE L'ARRÊT AYANT STATUE EN SENS CONTRAIRE - IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE D'INJONCTION DE PAYER NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 4 DE L'AUPSRVE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-01-30;002.2014 ?
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