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30/01/2014 | OHADA | N°001/2014

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 janvier 2014, 001/2014


Audience Publique du 30 janvier 2014
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 juillet 2008 sous le n°058/2008/PC et formé par Maîtres Léopold

EFFAH et Denise MEKAM’NE, Avocats au Barreau du Gabon, BP 12157 Libreville, au ...

Audience Publique du 30 janvier 2014
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2014 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 juillet 2008 sous le n°058/2008/PC et formé par Maîtres Léopold EFFAH et Denise MEKAM’NE, Avocats au Barreau du Gabon, BP 12157 Libreville, au nom et pour le compte de l’Hôtel Intercontinental OKOUME PALACE, Société Anonyme, ayant son siège social à Libreville (Gabon), BP 2254, dans le litige qui l’oppose à la Société COMETE et la société « le Kiosque de l’OKOUME » Sociétés à responsabilité limitée et le sieur Fréderic ROSSO, leur gérant, BP 6794 à Libreville ;
En cassation de l’Arrêt n°142/07-08 du 23 mai 2008 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit la société « le Kiosque de l’Okoume » et sieur ROSSO Fréderic en leur appel ;
Au fond :
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Vu l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; Dit que la saisie conservatoire pratiquée le 25 aout 2005 par l’Intercontinental Okoume Palace est nul et de nul effet ; En conséquence, en ordonne mainlevée ; Condamne l’Hôtel Intercontinental à payer a monsieur Rosso Fréderic la somme de 50.000.000 de Frs CFA à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi ; Condamne également l’Hôtel Intercontinental Okoume Palace à une astreinte de 10.000 frs CFA par jour de retard à compter de la présente décision ; déboute le Kiosque de l’Okoume et Sieur Fréderic Rosso de leur demande de réintégration et condamne l’Hôtel Intercontinental Okoume Palace aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant un contrat de
bail du 1er juin 2000 suivi d’un avenant du 17 mars 2003, l’Hôtel Intercontinental Okoumé Palace a loué à la société COMETE et « le Kiosque de l’Okoumé » un immeuble moyennant un loyer mensuel de 256.300 frs CFA ; que la société COMETE ne s’acquittant pas régulièrement des loyers, a fait l’objet d’une saisie conservatoire de créance sur ses avoirs ainsi que sur ceux de son gérant ROSSO Fréderic ; que par décision en date du 8 février 2006 le Tribunal fixait la créance à 9.224.397 francs CFA, validait la saisie conservatoire et la convertissait en saisie-attribution ; que sur appel du Kiosque Okoumé, la Cour par Arrêt n°142 en date du 23 mai 2008 infirmait le jugement, annulait la saisie et condamnait l’Hôtel Intercontinental Okoumé Palace à 50.000.000 francs CFA de dommages-intérêts ; c’est contre cet arrêt que le recours est dirigé ;
Attendu que la lettre n°394/2008/G2 en date du 14 aout 2008 a été adressée aux
défendeurs pour leur signifier le recours ; que cette lettre est revenue avec la mention « non réclamé » ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il échet de statuer sur le recours ;
Sur le premier moyen en sa deuxième branche Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 487 du Code de
procédure civile gabonais en ce que la Cour a admis l’appel du Kiosque de l’Okoumé, alors que ledit appel a été relevé le 09 juillet 2007 d’un jugement signifié le 03 mars 2007, donc au- delà du mois prévu ;

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Attendu en effet qu’aux termes de l’article 487 susvisé « le délai est d’un mois, et court en matière contentieuse dans les conditions prévues aux articles 451 à 460… » ; qu’il résulte des pièces du dossier que le jugement a été signifié le 03 mars 2007 ; que le délai d’un mois devait courir jusqu’au 5 avril 2007, aussi l’appel interjeté le 09 juillet 2007 est manifestement tardif ; que dès lors l’arrêt querellé encourt la cassation pour violation du texte visé ;
Sur l’évocation Attendu que par requête en date du 09 juillet 2007, la société « le Kiosque de
l’Okoumé », représentée par Frederick ROSSO, a déclaré relever appel du Jugement n°126 rendu le 08 février 2006 par le Tribunal de première instance de Libreville ; qu’au soutien de son appel, le sieur Fréderic ROSSO a exposé que la décision de première instance a été rendue en violation du principe du contradictoire ; qu’elle a été prise sur la base de fausses pièces, que son magasin a été fermé sans préavis en violations des articles 3 et 7 du contrat de bail et 101 de l’Acte uniforme relatif au Droit commerciale général ; que le contrat produit par l’Hôtel Intercontinental n’était plus en vigueur au moment des faits, étant expiré depuis le 30 juin 2007 ;
Attendu qu’en réplique, l’Hôtel Intercontinental Okoumé Palace, conclut à
l’irrecevabilité de la requête d’appel, le Kiosque de l’Okoume n’ayant pas été partie en première instance à la confirmation du jugement, la société COMETE et le Kiosque de l’Okoume reconnaissant expressément leurs dettes ; que l’appel étant abusif, il sollicite 10.000.000 francs CFA a titre de dommages et intérêts ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de
dire que l’appel est irrecevable ; Attendu que « le Kiosque de l’Okoume » ayant succombé, il y a lieu de le condamner
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Casse l’Arrêt n°142 rendu le 23 mai 2008 par la Cour d’appel de Libreville ; Evoquant et statuant sur le fond : Déclare l’appel de la société « le Kiosque de l’Okoumé» irrecevable ;
Condamne la société « le Kiosque de l’Okoumé » aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé le jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/2014
Date de la décision : 30/01/2014

Analyses

SAISIE CONSERVATOIRE - CONVERSION EN SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - APPEL CONTRE LA DÉCISION AYANT VALIDE LA SAISIE - VIOLATION DU DÉLAI - CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2014-01-30;001.2014 ?
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