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30/12/2013 | OHADA | N°113/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 décembre 2013, 113/2013


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 septembre 2011 sous le n°076/2011/PC et formé par la SCPA THEMIS, Avocats à la Cour, sise 380, Avenue d

u Kawar à Niamey, BP 12517, agissant au nom et pour le compte de la SONIBANK ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 septembre 2011 sous le n°076/2011/PC et formé par la SCPA THEMIS, Avocats à la Cour, sise 380, Avenue du Kawar à Niamey, BP 12517, agissant au nom et pour le compte de la SONIBANK SA ayant son siège à Niamey, Avenue de la Mairie, BP 891, dans la cause qui l’oppose à la Société Internationale de Transport et de Commerce dite SITCO, SARL ayant son siège à Niamey, Boulevard Mali- Béro, BP 2914, à SIDI Ahmed Oumar, Chef de l’agence SITCO à Maradi et à BADI Mohamed, Commerçant demeurant à Maradi,
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en cassation du Jugement n°16 rendu le 6 avril 2011 par le Tribunal de grande instance de Maradi et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut à l’encontre des défendeurs en matière de saisie immobilière et en premier ressort ;
Constate que le commandement aux fins de saisie n’a pas été signifié au débiteur
conformément aux dispositions de l’article 254 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Déclare nulle la saisie opérée sur les immeubles objets des titres fonciers n°17450
appartenant à SIDI Ahmed Omar et n°18390 appartenant à BADI Mohamed ainsi que tous les actes subséquents ;
Condamne la SONIBANK aux dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-Président Abdoulaye Issoufi TOURE ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le 29 octobre 2010, la SONIBANK, bénéficiaire de la grosse du Jugement n°27 du 31 mars 2010 du Tribunal de Maradi, servait commandement aux fins de saisie immobilière à la SITCO et à ses deux cautions SIDI Ahmed Omar et BADI Mohamed ; qu’après le visa du conservateur, la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, l’audience éventuelle sera fixée au 06 avril 2011 ; qu’à cette date, nonobstant l’absence des défendeurs, le Tribunal annulait d’office la saisie pour défaut de signification du commandement au débiteur ; que c’est ce jugement qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi n’ont donné aucune suite à la lettre n°391/2011/G2 du 13 octobre 2011 du Greffier en chef de la Cour de céans leur notifiant le pourvoi ; que la copie de l’accusé de réception est versée au dossier ; qu’il échet donc de passer outre et de statuer en la cause ;
Sur le deuxième moyen tiré de la mauvaise interprétation de l’article 254 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief au jugement querellé d’avoir violé l’article 254 visé en ce
que le Tribunal, après avoir reconnu l’existence du commandement et la date de remise aux débiteurs, a estimé que cette remise ne vaut pas signification, alors qu’il est inutile de signifier par un deuxième exploit et à la même personne, un exploit qu’elle a déjà reçu ;

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Attendu que le premier Juge, pour parvenir à l’annulation de la saisie, a pris comme motif que « en l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 octobre 2010 instrumenté par le service de Maître Massaoudou Soumana, Huissier de justice à Maradi a été signifié au débiteur (SITCO SARL) ou à ses cautions solidaires (Omar Sidi Ahmed et BADI Mohamed) ; que dès lors, ledit commandement est nul, conformément aux dispositions de l’article 254 … » ; que contrairement à cette motivation, il ressort que ledit commandement a été signifié à la personne de SITCO et de Omar Sidi Ahmed et au domicile de BADI Mohamed ; que la saisie ayant été annulée à tort, il échet de casser le jugement entrepris et d’évoquer sans besoin d’examiner le premier moyen ;
Sur l’évocation Attendu que par exploit du 28 février 2011, la SONIBANK assignait SITCO, Omar Sidi
Ahmed et BADI Mohamed aux fins de comparaître à l’audience éventuelle après avoir pris connaissance du cahier des charges dans lequel ils devaient insérer leurs dires ;
Attendu que dans ses conclusions du 05 avril 2011, SONIBANIK a exposé que selon
les articles 270-3 et 272 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les dires et observations doivent être faits cinq jours au plus tard avant l’audience éventuelle par conclusions communiquées à la partie adverse ; que jusqu’à l’expiration du délai imparti, les débiteurs n’en n’ont formulé aucun ; qu’elle demande que le Tribunal en fasse le constat et fixe l’adjudication au 11 mai 2011 ;
Attendu que les débiteurs n’ont pas réagi nonobstant la sommation faite conformément
à l’article 269 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est constant que le commandement prévu à l’article 254 a été
régulièrement servi aux débiteurs ; que la procédure doit suivre son cours et être renvoyée à cet effet au Tribunal de Maradi ;
Attendu que SITCO, Omar Sidi Ahmed et BADI Mohamed succombant seront
condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse le Jugement n°16 rendu le 06 avril 2011 par le Tribunal de grande instance de
Maradi ; Evoquant et statuant sur le fond, Déclare la procédure régulière, en ordonne la poursuite ; la renvoie au Tribunal de
Maradi pour vider sa saisine ; Condamne SITCO, Omar Sidi Ahmed et BADI Mohamed aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
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Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113/2013
Date de la décision : 30/12/2013

Analyses

ACTE DE COMMERCE - REDEVANCE RECOUVRÉES PAR LES SOCIÉTÉS PÉTROLIÈRES ET DEVANT ÊTRE REVERSÉES - OBLIGATION NÉES À L'OCCASION DU COMMERCE ET ENTRAINANT LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SAISIE IMMOBILIÈRE - COMMANDEMENT - SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES SANS RÉACTION DES DÉBITEURS - POURSUITE DE LA PROCÉDURE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-12-30;113.2013 ?
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