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30/12/2013 | OHADA | N°112/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 décembre 2013, 112/2013


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 mai 2011 sous le n°051/2011/PC et formé par Maître Emile BIZON, Avocat à la Cour, BP 673 Bangui, agi

ssant au nom et pour le compte de la Société Trading et d’Exploitation du Pétr...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 mai 2011 sous le n°051/2011/PC et formé par Maître Emile BIZON, Avocat à la Cour, BP 673 Bangui, agissant au nom et pour le compte de la Société Trading et d’Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers dite TRADEX CENTRAFRIQUE SA dont siège social est à Bangui face au marché central, BP 426, dans la cause qui l’oppose à l’Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers dite ASRP, Etablissement public dont le siège est à Banqui, BP 274, ayant pour Conseil, Maître Jean Louis OPALEGNA, Avocat à la Cour, BP 97 Lakouanga-Bangui, en cassation de l’Arrêt n°110 rendu le 30 avril 2010 par la Cour d’appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : Déclare l’appel recevable ; Au fond : Confirme purement et simplement le jugement querellé » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-président ;
2
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 26 mars 2009,
l’Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers dite ASRP mettait en demeure la Société Trading et d’Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers dite TRADEX CENTRAFRIQUE SA de lui payer les frais de péréquation et des redevances au titre de l’année 2008 et pour les mois de janvier et février 2009 ; que devant l’inertie de TRADEX, l’ASRP saisissait le Tribunal de Commerce ; que nonobstant le déclinatoire de compétence opposé par TRADEX, elle était condamnée, par Jugement n°094 rendu le 29 septembre 2009, à payer à l’ASRP la somme de 76 200 000 F à titre de créance principale et 170 964 800 F représentant les pénalités ; que sur appel de la TRADEX, la Cour confirmait ledit jugement par arrêt susindiqué dont pourvoi ;
Sur le moyen unique Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 3 de l’Acte uniforme
relatif au droit commercial général, en ayant considéré que l’objet du litige relatif à des pénalités de retard dans le versement des taxes et redevances perçues pour le compte de l’ASRP, entre dans le champ des actes de commerce, alors qu’il s’agit du recouvrement ou les redevances qui ont un caractère para fiscal ;
Mais attendu qu’en l’espèce, il ne s’agit pas de taxes fiscales stricto sensu mais de
redevances recouvrées par les Entreprises pétrolières au cours de leurs ventes et qui doivent être reversées à l’ASRP ; que ces redevances étant des obligations nées à l’occasion du commerce, relèvent en cas de contestation de la compétence du Tribunal de commerce conformément à l’article 18 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; que donc la Cour d’appel en ne s’arrêtant pas à l’énumération indicative de l’article 3, ne l’a en rien violé ;
Attendu que le pourvoi est mal fondé ; Attendu que la TRADEX succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi de la TRADEX ; Condamne TRADEX aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112/2013
Date de la décision : 30/12/2013

Analyses

ACTE DE COMMERCE - REDEVANCE RECOUVRÉES PAR LES SOCIÉTÉS PÉTROLIÈRES ET DEVANT ÊTRE REVERSÉES - OBLIGATION NÉES À L'OCCASION DU COMMERCE ET ENTRAINANT LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-12-30;112.2013 ?
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