La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013 où étaient présents : Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 Mai 2011, sous le
n°034/2011/PC et formé par Maitre Ruphin NKOULOU-ONDO, Avocat au Barreau du Gabon, Boulevard Triomphal, Immeuble Horizons 6ème : étage, Appartement 22, face à la station « Oilibya » de MBOLO, BP 600, agissant au nom et pour le compte de la Société Garden Market Services dite GMS SARL, dont le siège est à Libreville BP 2761, dans le litige qui l’oppose à Monsieur Abdoulkader ABDOULRHAMAN ABDOULKADER, demeurant à Libreville BP 9979,
en cassation de l’Arrêt n°67/2010-2011 rendu par la 3ème Chambre civile et
commerciale de la Cour d’appel judiciaire de Libreville le 15 décembre 2010 et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier
ressort ;
- Déclare recevable l’appel interjeté par HASSAN ABUKAR MAHDI ;
Au fond : - Confirme l’ordonnance du 26 Mars 2010 en toutes ses dispositions ;
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- Condamne HASSAN ABUKAR MAHDI aux dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par jugement d’homologation en date du 10 juin 2009, Abdoulkader ABDOULRHAMAN ABDOULKADER a été désigné administrateur de la succession de sa sœur feue Afrah ABDOURHAMAN ABDOULKADER, actionnaire et gérante unique de la Société Garden Market Services dite GMS-Sarl , décédée le 16 mai 2009 à Libreville ; que la société étant restée depuis sans gérant, Abdoulkader ABDOULRHAMAN ABDOULKADER a saisi le juge de référé aux fins de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une Assemblée des associés de la Société GMS-Sarl ; que sieur Abukar Mahdi HASSAN, autre associé, s’est opposé à cette requête aux motifs que Abdoulkader ABDOULRHAMAN ABDOULKADER n’étant pas associé n’avait pas qualité pour agir ; que le premier juge a fait droit à la requête par ordonnance de référé du 26 mars 2010 ; que sur appel, la Cour d’appel judiciaire de Libreville en sa 3ème Chambre civile et commerciale a confirmé la décision entreprise par l’Arrêt n°67/2010-2011 rendu le 15 décembre 2010, dont pourvoi ;
Attendu que la lettre n°195/2011/G2 du 21 juin 2011 du Greffier en chef de la Cour de céans adressée à Monsieur Abdoulkader ABDOULRHAMAN ABDOULKADER à fin de lui signifier, en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le recours en cassation formé par la société Garden Market Services-Sarl (GMS-Sarl) est demeurée sans suite, que le principe du contradictoire ayant été respecté, qu’il échet de passer à l’examen du présent recours ;
Sur les trois moyens réunis tirés de la violation des articles 03 du Code de
procédure civile gabonais, 13 des statuts de la GMS-SARL et 337 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu que les moyens soulevés interfèrent et peuvent être analysés ensemble ;
Attendu que dans le premier moyen il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé une ordonnance prise à la requête d’une partie dépourvue de qualité d’agir, car n’ayant nullement la qualité d’associé de la société GMS-Sarl, et par conséquent d’avoir violé l’article 3 du Code de procédure civile gabonais ; que dans le deuxième moyen il est reproché à la Cour d’avoir violé l’article 13 des statuts de la GMS-Sarl aux termes duquel « toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou à défaut par le commissaire aux comptes, s’il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé » ; que le sieur Abdoulkader ABDOULRHAMAN ABDOULKADER ne rentre pas dans cette énumération ; qu’enfin par le troisième moyen il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 337 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
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groupement d’intérêt économique en ce que seuls les associés peuvent demander la désignation « d’un mandataire à l’effet de convoquer une assemblée générale des associés et de fixer l’ordre du jour » ;
Mais attendu que les articles soulevés sont relatifs au cas d’une société fonctionnant
régulièrement ; qu’ils ne traitent pas de la situation après le décès du gérant unique et donc une héritière mineure est actionnaire ; que Abdoulkader ABDOULRHAMAN ABDOULKADER, étant tuteur de la mineure SAINVIL Gaëlle Betty, actionnaire , a pu à juste raison ester en justice au nom de celle-ci devant le juge de l’urgence pour mettre un terme à la gestion de Abukar Mahdi HASSAN ; qu’en confirmant l’Ordonnance de référé querellée n°242/2009-2010 du 26 mars 2010, la Cour d’appel judiciaire de Libreville n’a nullement violé les dispositions susvisées ; qu’il échet donc de dire que ces moyens ne sont pas fondés et rejeter le pourvoi ;
Attendu que la Société Garden Market Services SARL ayant succombé il y a lieu de la
condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne la Société Garden Market Services SARL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier