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30/12/2013 | OHADA | N°108/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 décembre 2013, 108/2013


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Banque Islamiq

ue du Sénégal dite BIS SA contre Meïssa NDIAYE, par Arrêt n° 61 du 16 juin 2010 ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Banque Islamique du Sénégal dite BIS SA contre Meïssa NDIAYE, par Arrêt n° 61 du 16 juin 2010 de la Cour suprême du Sénégal saisie d’un pourvoi formé le 03 février 2010 par Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour, demeurant 68, Avenue du Président Lamine GUEYE x Avenue FAIDHERBE, Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Banque Islamique du Sénégal dite BIS, SA ayant son siège social Rue HUART x Amadou A. NDOYE, Dakar, dans la cause qui l’oppose à Meïssa NDIAYE demeurant à Dakar, Rue 6 x Passage Rue 23 Medina, ayant pour Conseil Maître Sérigne Khassim TOURE, Avocat à la Cour, Dakar, 50, Avenue Georges POMPIDOU,
en cassation de l’Arrêt n° 287 rendu le 24 avril 2009 par la Première chambre civile
et commerciale de la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
2
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier
ressort : - Vu l’ordonnance de clôture ; - Confirme le jugement entrepris ; - Condamne la Banque Islamique du Sénégal au dépens » ; La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation, tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-président ; Vu les articles 13 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que courant 1999, les
Etablissements Adama TRAORE avaient bénéficié de divers financements de la part de la BIS ; que ces financements évalués à la date de la clôture à 21.621.291 F, avaient été garantis par une hypothèque sur un immeuble objet du titre foncier n°13753/DG devenu 121/DP au nom de Alioune NDIAYE ; que devant la défaillance des Etablissements Adama TRAORE, la BIS a entrepris l’exécution forcée sur ledit immeuble ; qu’aussi, suite à une folle enchère, il sera adjugé à la BIS ; que cependant Meïssa NDIAYE, frère de Alioune, se disant copropriétaire de l’immeuble assignait le 10 mars 2006, la BIS aux fins d’annulation de la vente, aux motifs que l’hypothèque et même la réalisation du TF ont été faites en fraude ; que par jugement du 17 juillet 2007, confirmé par Arrêt n°287 du 24 avril 2009, il sera fait droit à sa requête ; que c’est cet arrêt qui est soumis à la Cour de Céans après dessaisissement de la Cour suprême du Sénégal ;
Sur le second moyen tiré du défaut de motifs Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit aux prétentions de
Monsieur Meïssa NDIAYE qui prétendait qu’il était co-propriétaire avec Monsieur Alioune NDIAYE de l’immeuble donné en hypothèque en fraude de ses droits, alors qu’il demeure constant ainsi que cela apparaît de l’état des droits réels en date du 28 juillet 2004 que ledit immeuble est la propriété exclusive de Alioune NDIAYE ; qu’il appartenait à la Cour même en cas de non comparution d’une partie de ne faire droit à la demande de l’autre partie que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que pour n’avoir pas satisfait cette exigence, la Cour prive sa décision de motifs ;
Attendu en effet que la Cour d’appel pour confirmer le jugement entrepris et faire droit
aux prétentions de Meïssa NDIAYE a motivé que « la Banque Islamique du Sénégal n’a pas déposé de conclusions ni de pièces pour soutenir son action malgré plusieurs renvois à cet effet ; (…) qu’en revanche, Meïssa NDIAYE a sollicité la confirmation de celui-ci ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande » ; qu’aucune motivation inhérente à l’affaire elle-même n’est relevée ; que le seul défaut de l’appelant ne pouvant motiver la confirmation, il y a lieu de casser l’arrêt déféré et d’évoquer ;
3
Sur l’évocation Attendu que suivant exploit du 02 août 2007 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier
de justice, la Banque Islamique du Sénégal dite BIS a relevé appel contre le Jugement n°1352 rendu le 17 juillet 2007 par le Tribunal régional de Dakar à l’occasion du différend l’opposant au sieur Meïssa NDIAYE et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, par défaut contre Alioune NDIAYE et Adama TRAORE en
matière civile et en premier ressort, En la forme : Vu l’ordonnance du juge de la mise en état ; Déclare la procédure régulière ; Au fond : Rejette le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Meïssa NDIAYE ; Annule la vente de l’immeuble objet du TF 121/DP intervenue suivant jugement
d’adjudication en date du 14 décembre 2004 ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne les défendeurs aux dépens » ; Attendu qu’après l’exploit d’appel et d’assignation, la BIS n’a pas déposé d’autres
conclusions ; Attendu qu’il est ressorti des pièces du dossier que le jugement d’adjudication a eu
lieu le 17 décembre 2004 ; que c’est par exploit du 10 mars 2006 que le sieur Meïssa NDIAYE a assigné la BIS et les autres parties au procès en première instance, aux fins d’annulation dudit jugement d’adjudication ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 313 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées et recouvrement et des voies d’exécution « la nullité de la décision judiciaire ou du Procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication.» ; que s’agissant d’une fin de non recevoir qui n’est soumise à aucune autre condition, il échet de dire que l’action de Meïssa NDIAYE, introduite plus d’une année après l’adjudication, est irrecevable, en infirmant le jugement entrepris ;
Attendu que Meïssa NDIAYE succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’Arrêt n° 287 rendu le 24 avril 2009 par la Cour d’appel de Dakar ; Evoquant et statuant à nouveau, Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau,
4
Déclare l’action de Meïssa NDIAYE irrecevable ; Condamne Meïssa NDIAYE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108/2013
Date de la décision : 30/12/2013

Analyses

POURVOI EN CASSATION - DÉFAUT DE MOTIVATION - CASSATION SAISIE IMMOBILIÈRE - INCIDENT - ACTION EN ANNULATION DE L'ADJUDICATION - IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION TARDIVE APRÈS L'ADJUDICATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-12-30;108.2013 ?
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