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30/12/2013 | OHADA | N°107/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 décembre 2013, 107/2013


C’est par une appréciation souveraine des faits, qui échappe à la CCJA, qu’une cour d’appel a retenu « qu’il est constant que le second contrat de vente de riz portant sur 45 conteneurs n’a pas été exécuté ; que cette inexécution n’est pas imputable aux intimés dans la mesure où jusqu’alors ils n’ont pas encore obtenu le remboursement de l’acompte qu’ils avaient versé à l’appelant pour l’aider à payer les frais du port, alors qu’il a été intégralement payé par (…) la banque des intimés ; que d’ailleurs le vendeur a sorti sa marchandise du port q

u’il a revendue à des tiers ; que cette demande n’est pas fondée », pour rejeter la demande de c...

C’est par une appréciation souveraine des faits, qui échappe à la CCJA, qu’une cour d’appel a retenu « qu’il est constant que le second contrat de vente de riz portant sur 45 conteneurs n’a pas été exécuté ; que cette inexécution n’est pas imputable aux intimés dans la mesure où jusqu’alors ils n’ont pas encore obtenu le remboursement de l’acompte qu’ils avaient versé à l’appelant pour l’aider à payer les frais du port, alors qu’il a été intégralement payé par (…) la banque des intimés ; que d’ailleurs le vendeur a sorti sa marchandise du port qu’il a revendue à des tiers ; que cette demande n’est pas fondée », pour rejeter la demande de condamnation à dommages intérêts formulée par le demandeur en cassation ; rejet du pourvoi.
ARTICLE 263 ALINEA 1 AUDCG [DEVENU ARTICLE 291 AUDCG] ARTICLE 18 TRAITE OHADA CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 107/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 091/2010/PC du 07/10/2010 : Etablissements FC Co LIMITED c/ Etablissements EBENEZER plus TOGO, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 54-58.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2010 sous le n°091/2010/PC et formé par la SCPA Martial AKAKPO, Avocats au Barreau du Togo, 27, Rue Maréchal BUGEAUD, BP 62210 Lomé, et Maître Wlè-Mbanéwar BATAKA, Avocat au Barreau du Togo, Boulevard Jean-Paul II, BP 30369 Lomé, agissant au nom et pour le compte des Etablissements F.C. Co Ltd sis rue Adamano, quartier Doumasséssé, Lomé -TOGO, représentant la Société NAM HAI JSC, B2/28 HIGH WAY I TAN KIEN BINH CHANH DISTRICT, HO CHIN MIN CITY, VIETNAM aux poursuites et diligences de leur représentant légal Monsieur VU Quoc Loc, Promoteur-gérant, dans la cause qui les oppose aux Etablissements EBENEZER plus TOGO, sis au 406, rue 86 Kokétimé, Grand Marché, Lomé, B.P. 7628,
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en cassation de l’Arrêt n°119/10 rendu le 29 Juin 2010 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en appel; En la forme Reçoit l’appel ; Au fond Le déclare fondé ; Annule l’ordonnance entreprise ainsi que celle sur requête n°l158/09 du 23 Juin 2009
en toutes leurs dispositions ; Evoquant, Constate que la contestation de la saisie conservatoire du 24 Juin 2009 est sans objet ; Dit et juge que les intimés sont créanciers des appelants de la somme de 24.404.494 en
principal et frais ; Condamne les appelants à payer cette somme aux intimés ; Ordonne au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Togo de décaisser la somme de
22.000.000 F CFA consignée sur le compte CARPA séquestre par les appelants au profit des intimés ;
Déboute les appelants de toutes les demandes, fins et conclusions ; Condamne les appelants aux dépens » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que dans le cadre de leurs relations commerciales, les Etablissements F.C. Co Ltd, représentant la société vietnamienne dénommée « NAM HAI JSC, B2/28 et les Etablissements EBENEZER PLUS TOGO ont signé le 09 avril 2009 deux (02) contrats de vente de riz, le premier contrat intitulé FCO l R- AP TOGO/2009 portait sur dix (10) conteneurs soit 250 tonnes de riz pour un prix convenu de 135.000 dollars US, et le second contrat intitulé FC0 2 R-AP TOGO/2009 portait sur une
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quantité de quarante cinq (45) conteneurs soit 1.125 tonnes de riz pour un prix fixé à 573.750 dollars US, soit un total de 708.750 USD pour les deux contrats ; qu’aux termes de chaque contrat, il a été convenu que le paiement du prix de vente s’effectuerait comme suit :
- 10% du montant total après signature du contrat ; le reste, soit 90% du montant total du contrat, dès réception du connaissement complet par l’acheteur sur avis recommandé d’ECOBANK-TOGO auprès de qui cette somme devra être versée pour son transfert sur le compte du vendeur au Vietnam ; qu’après la signature des deux contrats, les Etablissements EBENEZER PLUS TOGO s’étant trouvés incapables de verser la totalité de l’avance de 32.744.250 F CFA, n’ont versé que la somme de douze millions de francs (12.000.000 F CFA) ; qu’après de multiples tractations, le prix de dix (10) conteneurs a été directement viré sur le compte du vendeur par ECOBANK-TOGO et les connaissements furent mutés au nom des Etablissements EBENEZER PLUS TOGO le 13 mai 2009 ; que le premier contrat portant sur 10 conteneurs fut ainsi exécuté et n’a fait l’objet d’aucun litige ;
Que par rapport au deuxième contrat, vu les difficultés liées à l’exécution du premier contrat et pour donner une nouvelle chance aux Etablissements EBENEZER PLUS TOGO qui promettaient de payer le prix des 45 conteneurs par un prêt bancaire, les parties ont révisé leur contrat initial par un avenant aux termes duquel il ressort que l’acheteur paiera au vendeur le prix des 45 conteneurs de riz , soit la somme de 573.750 dollars US au plus tard le 25 mai 2009 avant la réception au port de Lomé ; qu’il s’engageait à payer la somme de 5.000.000 F.CFA pour régler les frais dus au port de Lomé et que passé le délai de 15 mai 2009, qu’il perdait le droit de remboursement de cette somme ; que là encore, l’acheteur, les Etablissements EBENEZER PLUS TOGO n’ayant pas été en mesure d’exécuter leurs obligations, le vendeur, les « Etablissements F.C Co Ltd », s’est senti délié de tout engagement et s’est mis à la prospection d’éventuels acquéreurs pour éviter de faire face à des frais et pénalités plus élevés que ceux déjà accumulés du fait de la carence des Etablissements EBENEZER PLUS TOGO ; que les Etablissements F.C. Co. Ltd ont ainsi engagé la somme de 40.925.722 F.CFA pour payer des frais portuaires, pénalités et autres ;
Que c’est dans ce contexte que les Etablissements F.C Co Ltd se sont vu signifier une sommation de payer la somme de 24.434.494 F.CFA représentant le montant principal des frais de surestaries payés, les frais de poursuite, la TVA et le coût de l’acte ; qu’à la suite de cette sommation, les Etablissements EBENEZER PLUS TOGO ont, sur la base de l’Ordonnance sur requête n°1158/09 rendue le 23 juin 2009 par le Vice-président du Tribunal de première instance de Lomé, fait pratiquer une saisie conservatoire sur 45 conteneurs de riz appartenant aux Etablissements F.C. Co Ltd, saisie dénoncée le 24 juin 2009 ;
Que par exploit en date du 02 juillet 2009, les Etablissements F.C Co Ltd ont assigné les Etablissements EBENEZER PLUS TOGO en contestation de ladite saisie, et ont demandé à consigner la somme de 20.734.490 F.CFA au greffe du tribunal en sûreté de paiement de la somme pour laquelle la saisie a été pratiquée de manière à obtenir la main levée immédiate en attendant la décision de la juridiction présidentielle sur son action en contestation ; que la consignation de la somme de 22.000.000 F CFA a été ordonnée à l’audience du 20 juillet 2009 et exécutée le même jour, ainsi que la mainlevée de la saisie ; que l’action en contestation de la saisie a été vidée par l’Ordonnance n°0930/2009 du Vice-Président du Tribunal de première instance de Lomé qui a déclaré nul l’acte d’assignation et irrecevable l’action des Ets F.C. Co Ltd et a ordonné au Greffier en chef de remettre la somme consignée aux Ets EBENEZER PLUS TOGO et condamné les Ets F.C. Co Ltd à payer le reliquat de 2.434.494 F CFA ainsi
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que les dépens ;
Que sur appel, le Président de la Cour d’appel de Lomé a d’abord ordonné provisoirement la suspension de l’Ordonnance n°0930/2009 du 03 novembre 2009 du Vice- président du tribunal de première instance de Lomé avant d’ordonner le sursis à exécution par Ordonnance de référé n°04/2010 du 06 janvier 2010 en attendant l’examen de l’affaire au fond ; que c’est sur le fond qu’a été rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Attendu que par correspondance n°28/2012/G2 du 10 janvier 2011 du Greffier en chef
de la Cour de céans, le recours a été signifié aux Etablissements EBENEZER PLUS TOGO qui l’ont reçu le 16 janvier 2012 ; qu’un délai de trois (03) mois leur a été imparti pour présenter leur mémoire en réponse ; que depuis, aucune réaction n’a été enregistrée de leur part ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de passer outre et de statuer ;
Sur le moyen unique tiré du refus d’application des dispositions de l’article 263, alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général équivalant a une violation dudit article
Attendu que les Etablissements F.C Co Ltd font grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé
l’article 263 alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général par refus d’application des dispositions dudit article, en ce sens que pour rejeter leur demande de condamnation des Etablissements EBENEZER PLUS TOGO à des dommages-intérêts, l’arrêt attaqué a conclu que l’inexécution du second contrat de vente ne leur était pas imputable tant qu’ils n’avaient pas reçu remboursement de l’acompte qu’ils avaient versé aux Etablissements F.C Co Ltd pour les aider a payer les frais du port au titre de l’exécution du premier contrat de vente, alors qu’il n’a été stipulé nulle part que l’exécution du premier contrat était une condition d’exécution du second, les deux contrats de vente en cause étant formellement individualisés, indépendants et autonomes l’un par rapport à l’autre ;
Attendu que l’article 263 alinéa 1er de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit
commercial général dispose que « Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés au taux d’intérêt légal, applicable en matière commerciale, et ce, sans préjudice des dommages et intérêts qu’elle peut être fondée à demander en compensation de son préjudice » ;
Attendu qu’il ressort de cette disposition que chacune des parties au contrat a droit
à un intérêt et éventuellement à des dommages-intérêts sur toute somme qui lui est due de manière certaine au titre de l’exécution d’un contrat ;
Attendu que la Cour d’appel de Lomé, pour rejeter la demande de condamnation à
dommages intérêts formulée par les Etablissements F.C. Co Ltd, appréciant souverainement les faits a pris comme motif « qu’il est constant que le second contrat de vente de riz portant sur 45 conteneurs n’a pas été exécuté ; que cette inexécution n’est pas imputable aux intimés dans la mesure où jusqu’alors ils n’ont pas encore obtenu le remboursement de l’acompte qu’ils avaient versé à l’appelant pour l’aider à payer les frais du port, alors qu’il a été intégralement payé par ECOBANK TOGO qui est la banque des intimés ; que d’ailleurs le vendeur a sorti sa marchandise du port qu’il a revendue à des tiers ; que cette demande n’est pas fondée » ; que cette appréciation
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échappe au contrôle de la Cour ; qu’il y a donc lieu de déclarer le moyen irrecevable et rejeter le pourvoi ;
Attendu que les Etablissements F.C Co Ltd ayant succombé, seront condamnés aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi formé par Les Etablissements F.C Co Ltd ; Les condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107/2013
Date de la décision : 30/12/2013

Analyses

VENTE COMMERCIALE - INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR - DÉFAUT DE PAIEMENT DU PRIX - DOMMAGES INTÉRÊTS - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-12-30;107.2013 ?
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