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30/12/2013 | OHADA | N°106/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 décembre 2013, 106/2013


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 Septembre 2010 sous le n°086/2010 /PC et formé par Maître GANG-NON KOKO NANTIGA, Avocat au barrea

u de Centrafrique, B.P. 289 Bangui, agissant au nom et pour le compte de Monsieu...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 Septembre 2010 sous le n°086/2010 /PC et formé par Maître GANG-NON KOKO NANTIGA, Avocat au barreau de Centrafrique, B.P. 289 Bangui, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Abel KOMENGUE-MALENZAPA, demeurant au PK l0, Route de DAMARA, BEGOUA, BP 206 Bangui, dans la cause l’opposant à ECOBANK CENTRAFRIQUE S.A, dont le siège est à Bangui, Place de la République, BP 910, prise en la personne de son Administrateur Directeur Général, ayant pour conseils Maîtres Mathias Barthélémy MOROUBA, Jocelyn Clotaire TENGUE et TCHAKOUTE PATIE Charles, Avocats à la Cour, et à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), BP 851 Bangui,
en annulation de l’Arrêt n°05/CJ/CEMAC/CJ/10 rendu le 08 avril 2010 par la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sursis à exécution :
- Ordonne le sursis à exécution de l’arrêt n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 rendu par la Cour
de céans le 09 décembre 2009 ;
- Réserve les dépens » ;
2
Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 17 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par Arrêt n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 du 09 décembre 2009 de la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC la société ECOBANK-Centrafrique était condamnée à payer au sieur Abel KOMENGUE-MALENZAPA divers droits ; que cet arrêt a été notifié le 25 janvier 2010 à ECOBANK-Centrafrique qui a réagi en saisissant la même cour et obtenait le sursis à exécution dudit arrêt, par Arrêt n°05/CJ/CEMAC/10 du 08 avril 2010, lequel a fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour de céans ; que plus tard la Cour de Justice de la CEMAC rétractait purement l’Arrêt n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 rendu le 09 décembre 2009 mettant hors de cause la société ECOBANK-Centrafrique par son Arrêt n°01/2011 du 10 novembre 2011, contre lequel l’annulation est également demandée en cours de procédure ;

Sur la compétence de la Cour
Attendu que sieur Abel KOMENGUE-MALENZAPA sollicite l’annulation des arrêts CEMAC n°05/CJ/CEMAC/10 du 08 avril 2010 et n°01/2011 du 10 novembre 2011, qui ont ordonné respectivement sursis à l’exécution et rétractation de l’Arrêt n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 rendu le 09 décembre 2009 par la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, aux motifs que ces arrêts violent les dispositions des articles 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, ainsi que les articles 32 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’ECOBANK-CENTRAFRIQUE soulève in limine litis, l’incompétence
manifeste de la Cour de céans, en vertu des dispositions des articles 17 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et 32 du Règlement de Procédure de la CCJA ; qu’elle soutient que les arrêts attaqués ont été rendu par la Cour de Justice de la CEMAC sur une demande de sursis à exécution et rétractation formulée par elle contre l’Arrêt n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 du 09 décembre 2009 ; que ces décisions rendues par la Cour de justice de la CEMAC échappent au contrôle de la CCJA car aucun lien de subordination n’existe entre les deux Cours ;
Attendu que le seul cas d’annulation prévu devant la CCJA est celui de l’article
18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; qu’il n’est relatif qu’aux affaires portées à tort devant les juridictions nationales de cassation et n’est en aucun cas applicable à celles jugées par les juridictions communautaires ; qu’il y a donc là une incompétence manifeste de la Cour de céans ;
Attendu que sieur Abel KOMENGUE-MALENZAPA ayant succombé, il y a lieu à le
condamner aux dépens.
3
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente à statuer sur le recours en annulation des Arrêts n°05/CJ/CEMAC/CJ/10 et n°01/2011 rendus respectivement le 08 avril 2010 et le 10 novembre 2011 par la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ; Condamne Abel KOMENGUE-MALENZAPA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106/2013
Date de la décision : 30/12/2013

Analyses

INCOMPÉTENCE DE LA CCJA POUR LES DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS COMMUNAUTAIRES PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - JONCTION DE PROCÉDURE - REFUS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-12-30;106.2013 ?
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