La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2013 | OHADA | N°105/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 décembre 2013, 105/2013


1
Ohadata J-15-52 PROCEDURE DEVANT LA CCJA – JONCTION DE PROCEDURE - REFUS Pour une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures. ARTICLE 33 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA CCJA, 2ème ch., Arrêt avant dire droit n° 105/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvois n° 086/2010/PC du 21/09/2010 et n° 015/2011/PC du 18/01/2011: Abel KOMENGUE- MALENZAPA c/ 1) ECOBANK CENTRAFRIQUE, 2) Banque des Etats de l’Afrique Centrale dite BEAC.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en

Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt su...

1
Ohadata J-15-52 PROCEDURE DEVANT LA CCJA – JONCTION DE PROCEDURE - REFUS Pour une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures. ARTICLE 33 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA CCJA, 2ème ch., Arrêt avant dire droit n° 105/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvois n° 086/2010/PC du 21/09/2010 et n° 015/2011/PC du 18/01/2011: Abel KOMENGUE- MALENZAPA c/ 1) ECOBANK CENTRAFRIQUE, 2) Banque des Etats de l’Afrique Centrale dite BEAC.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013 où étaient présents : Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge, rapporteur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Vu la requête du 06 octobre 2011 de Maître GANG-NON KOKO NANTIGA, Avocat
au barreau de Centrafrique, tendant à la jonction des pourvois n°086/2010/PC du 21 septembre 2010 et n°015/2011/PC du 18 janvier 2011;
Vu l’article 33 du Règlement de procédure de la Cour ; Attendu que pour une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu d’ordonner la
jonction des deux procédures;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette la demande de jonction des pourvois n°086/2010/PC du 26 septembre 2010 et
n°015/2011/PC du 18 janvier 2011 ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105/2013
Date de la décision : 30/12/2013

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - JONCTION DE PROCÉDURE - REFUS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-12-30;105.2013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award