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30/12/2013 | OHADA | N°104/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 décembre 2013, 104/2013


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré le 21 octobre 2008 au greffe de la Cour de Céans sous le n°098/2008/PC et formé par Maître NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau du Tchad, deme

urant 72, Rue Moctar DIBARA, BP 5554 N’djaména, agissant au nom et pour le ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré le 21 octobre 2008 au greffe de la Cour de Céans sous le n°098/2008/PC et formé par Maître NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau du Tchad, demeurant 72, Rue Moctar DIBARA, BP 5554 N’djaména, agissant au nom et pour le compte de ABAKAR GAZAMBLE, Avocat au Barreau du Tchad, demeurant 0194, Avenue Pau TRIPIER, Rue 3025, BP 1616 N’Djaména, dans la cause qui l’oppose à ABAKAR IBI Oumar, Commerçant demeurant à N’Djaména, BP 133, ayant pour Conseil la SCPA PADARE, BP 5110 N’Djaména,
en cassation de l’Arrêt n°211 rendu le 28 mars 2008 par la Cour d’appel de
N’Djaména et dont le dispositif est le suivant : « En la forme : Déclare recevable la requête civile introduite par ABAKAR IBI
Oumar ; Au fond : La déclare fondée ; Rétracte l’Arrêt n° 37/07 du 29/01/2007 ; Dit que l’opposition formée par ABAKAR IBI OUMAR en date du 19 avril 2004 est
recevable ; Infirme le Jugement du 09 février 2004 ; Rétracte l’Ordonnance d’injonction n° 030/04 du 29 mars 2004 ; Condamne le requis aux dépens » ;
2
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en deux
branches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 29 mars 2004,
Maître ABAKAR GAZAMBLE se disant créancier de ABAKAR IBI Oumar à titre d’honoraires, obtenait une ordonnance faisant injonction à celui-ci de lui payer la somme de 8 405 647 F ; que sur l’opposition de ABAKAR IBI Oumar, le juge des référés saisi en premier lieu déclinait sa compétence ; que le Tribunal par la suite, déclarait ABAKAR IBI OUMAR déchu de son opposition ; que la Cour par Arrêt n°37 du 29 janvier 2007 confirmait cette décision ; que sur requête civile, la même Cour suivant un Arrêt n° 211 en date du 28 mars 2008, rétractait l’ordonnance d’injonction de payer ; c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en réponse en date du 19 mai 2009, le défendeur a
soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’en lieu et place d’une signification, l’arrêt attaqué a été notifié par le Greffier en chef ;
Mais attendu qu’en l’espèce signification et notification emportent les mêmes effets ;
qu’il échet de dire que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique en ses deux branches Attendu que dans une première branche, il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article
11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que l’opposition a été formée devant le juge des référés qui s’est déclaré incompétent ; qu’alors au lieu de réassigner le requérant, ABAKAR IBI OUMAR a fait passer un correcteur sur le même acte d’opposition pour le faire enrôler devant le Tribunal sans fixation d’aucune date ; que c’est à tort que l’arrêt querellé a déclaré l’opposition recevable sans chercher à savoir si dans cet acte figure une date d’audience qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition ;
Mais attendu que l’opposition a été faite dans les formes et délai le 19 avril 2004 et
assignation faite pour le 29 avril 2004 en conciliation ; qu’il appartenait dès lors au Tribunal de fixer les dates utiles d’audience du fond ; qu’en tout état de cause, suite à la décision d’incompétence en référé, le dossier devait être transmis à la juridiction sans nouvelle assignation ; qu’en déclarant l’opposition recevable sur la base de la première assignation, la Cour n’a en rien violé la disposition visée ; que donc cette première branche doit être rejetée ;

3
Attendu que dans la deuxième branche du moyen, il est reproché à l’arrêt la violation de l’article 12 du même Acte uniforme en ce que, si la juridiction saisie entend rétracter l’ordonnance d’injonction de payer, elle est tenue d’évoquer et de statuer au fond ; que l’arrêt querellé s’est borné à la recevabilité de l’opposition pour rétracter son premier arrêt et même l’ordonnance d’injonction de payer ;
Mais attendu que l’article 12 visé traite seulement de la tentative de conciliation en cas
d’opposition et ne fait aucune référence à un jugement sur le fond ; qu’il échet rejeter cette deuxième branche ;
Attendu donc que le pourvoi est mal fondé ; Attendu que ABAKAR GAZAMBLE succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Reçoit le pourvoi ; Le rejette comme étant mal fondé ; Condamne ABAKAR GAZAMBLE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104/2013
Date de la décision : 30/12/2013

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - NOTIFICATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE GREFFE - RECEVABILITÉ DU RECOURS INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - TENTATIVE DE CONCILIATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-12-30;104.2013 ?
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