La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire KOFFI KONAN Noël contre la BIAO-CI, par Arrêt n°165/04 du 11 mars 2004 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire saisie d’un pourvoi formé le 15 avril 2003 par Maître Mamadou DIALLO, Avocat à la Cour demeurant 25, Boulevard ANGOULVANT, Immeuble du Centre Médical, 06 BP 594 Cidex 1 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KOFFI KONAN Noël, Administrateur de société demeurant aux Deux Plateaux, 16 BP 1605 Abidjan 16, dans la cause l’opposant à la BIAO-CI, SA dont le siège social est à Abidjan, 8 et 10, Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître MAGNE Hubertine KASSI, Avocat à la Cour, demeurant au 44, Avenue LAMBLIN, Résidence EDEN, 06 BP 6267 Abidjan 06,
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en cassation de l’Arrêt n°959 rendu le 26 juillet 2002 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : Reçoit la BIAO-CI en son appel ; Au fond : L’y dit bien fondée ; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Condamne la SCI Saint Jacques à payer à la BIAO-CI la somme de 132 708 001 F ; Dit que KOUASSI Amenan Odette, YAO Christophe, GACOULOT Madeleine
Albertine, Noël KOFFI KONAN, KONAN Fernand Jean, Madame SALOMON Joséphine Marie Antoinette sont tenus solidairement au paiement de cette somme à hauteur de 25 000 000 F chacun ;
Condamne les intimés aux dépens » ; Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en deux
branches, tel qu’il figure à l’exploit de pourvoi en cassation annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ; Vu les articles 13 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en 1996, la Société
Civile Particulière Saint Jacques (SCI) bénéficiait, pour la création d’une clinique, d’un crédit de la BIAO-CI d’un montant de 108.157.569 F ; que ce crédit qui devait être remboursé en soixante mensualités, sera garanti par la SCI, caution hypothécaire, et par six autres associés, parmi lesquels KOFFI KONAN Noël, cautions solidaires respectivement à hauteur de 122.218.083 F et 25.000.000 F ; que s’étant trouvée dans l’impossibilité de remplir son engagement, la SCI sera assignée en injonction de payer et par Ordonnance n°2416 rendue le 28 mars 2001 sera condamnée ; que sur son opposition, le Jugement n°227 du 13 décembre 2001 rétractait cette ordonnance ; que la Cour d’appel d’Abidjan, par Arrêt n°959 en date du 26 juillet 2002, condamnait la SCI et les cautions solidaires ; que c’est cet Arrêt qui est soumis à la Cour de céans sur renvoi de la Cour suprême de Côte d’Ivoire ;
Sur le moyen unique en sa première branche, tirée de la violation des articles 247
et 123 du Code de procédure civile commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire Attendu qu’il est grief à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 247 en ce que « l’huissier
de justice doit, en toutes occasions, s’efforcer de délivrer l’exploit, à la personne même qu’il concerne » ; qu’il en découle que toutes diligences doivent être faites pour la remise de l’acte à son destinataire ; qu’en l’espèce, l’acte d’appel de même que celui se rapportant à la signification de l’arrêt querellé n’ont pas été servis à personne au sieur KOFFI KONAN Noël qui a un domicile fixe, notoirement connu par l’huissier ; que l’inobservation de telles dispositions d’ordre public entraîne la nullité absolue au regard de l’article 123 ;
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Mai attendu que ce moyen est relatif à la fausseté d’un acte d’huissier pour laquelle une procédure spéciale est prévue ; que ne critiquant en rien l’arrêt, il doit être rejeté ;
Sur le moyen unique en sa deuxième branche, tirée de la violation des articles 250
et 123 du Code de procédure civile commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir soutenu que même si l’acte a été
délivré à Mairie, il a été accompagné d’une lettre recommandée, alors que la lettre recommandée ne concerne que la SCI Saint Jacques et que Monsieur KOFFI KONAN Noël a été intimé dans la procédure à titre individuel et personnel ; qu’en conséquence, il est en droit d’être informé de la procédure par lettre recommandée comme l’exige l’article 250 ;
Mais attendu que l’article 250 visé n’est pas applicable au mandant lorsque son
représentant, chargé de recevoir l’acte, comme c’est le cas selon l’exploit du 11 janvier 2002, demeure introuvable ; qu’il échet de rejeter ce moyen ;
Attendu que le pourvoi est mal fondé ; Attendu que KOFFI KONAN Noël succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi ; Condamne KOFFI KONAN Noël aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier