La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice- Président, Rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 septembre 2011 sous le n°078/2011/PC et formé par Maîtres Paul Jing et Laurent NDONGMO, Avocats à Douala, demeurant au 537, rue AFCODI, BP 1245 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société United Bank for Africa dite UBA, SA dont le siège social est au 144, Boulevard de la Liberté, Douala-Akwa, BP 2088 dans la cause l’opposant à Maître NDONGMO TAPET Thérèse, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Logpom à Douala ayant pour Conseils Maître TAYO Laurentine, Avocat à Douala, Rue Dr Bebey Eyidi 1392, BP 12724 et Maître
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TIENTCHEN Bonaventure Marxial, Avocat au Barreau du Cameroun, 16, Rue King, Akwa, Immeuble ancien Centre Culturel Français, BP 12787 Douala ;
en cassation de l’Arrêt n°043/CE rendu le 11 mai 2011 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution en appel, en dernier ressort en formation collégiale et à l’unanimité ;
En la forme Reçoit l’appel ; Au fond Déclare irrecevable pour défaut de qualité la demande d’annulation du Procès-verbal de
saisie conservatoire formulée par UBA ; Confirme l’ordonnance entreprise sur la condamnation de UBA au paiement des causes
de la saisie susvisée. L’infirme sur les dommages-intérêts et l’astreinte ; STATUANT A NOUVEAU SUR CES DEUX POINTS : Déboute Maître NDONGMO TAPET de sa demande en dommages-intérêts comme non
fondée ; Ramène l’astreinte à 15 000 F par jour de retard… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les moyens de cassation tels qu’ils
figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 14 et le 15 mai 2010, Maître NDONGMO TAPET Thérèse faisait pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs de la Société CEXPRO et de son gérant MANA TOUKOUR, entre les mains de la Banque dite UBA ; que la déclaration de UBA ne parviendra à l’huissier instrumentaire que le 28 mai 2010 ; que la saisissante estimant cette déclaration tardive assignait UBA aux fins de paiement des causes de la saisie sous astreinte et à des dommages-intérêts ; que le Juge du contentieux de l’exécution par Ordonnance n°010 du 19 février 2010 condamnait UBA à payer les cause de la saisie sous astreinte de 100 000 F par jour de retard et 5 millions de dommages-intérêts ; que par Arrêt n° 049/CE du 11 mai 2011, la Cour d’appel confirmait cette décision relativement aux causes de la saisie, ramenant l’astreinte à 15 000 F et rejetait la demande de dommages- intérêts ; que c’est contre cet arrêt qu’est dirigé le pourvoi ; Sur le troisième moyen en sa première branche Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir refusé d’admettre le bien fondé des moyens de nullité de la saisie conservatoire sous le prétexte que le mémorant n’avait pas
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qualité pour demander l’annulation du procès-verbal de saisie, alors qu’il demandait aux juges du fond d’en constater la nullité d’ordre public en d’en tirer toutes les conséquences de droit ; Attendu que pour contourner le moyen tendant au constat de la nullité de l’acte de saisie, le juge d’appel a pris comme motif « qu’il découle de l’article 170 de l’Acte uniforme susvisé que l’action en contestation d’une saisie de créance appartient au débiteur qui de ce fait est seul habilité à l’exercer… » ; Mais attendu que l’objet de l’instance est relatif à un paiement des causes de la saisie et non à une contestation ; qu’en l’espèce, UBA est défenderesse principale et pas simplement appelée à l’audience pour faire des observations ; que manifestement cette confusion sur l’objet du litige a entraîné un défaut de réponse aux conclusions ; qu’il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Sur l’évocation Attendu que par requête en date du 20 janvier 2010, la Société United Bank for Africa dite UBA, a interjeté appel de l’Ordonnance n°010 rendue le 19 janvier 2010 par le Président du Tribunal de première instance de Douala ; qu’au soutien de l’appel, il est prétendu que le délai de cinq jours prescrit pour la déclaration affirmative en matière de saisie-attribution n’est pas obligatoirement applicable en matière de saisie conservatoire de créances ; que le retard en l’occurrence est dû à un obstacle de fait causé par des manquements de l’intimée ; que l’acte de saisie du 14 mai 2009 violant les dispositions d’ordre public des articles 54, 77 et 79 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, doit être déclaré nul ou caduc ;
Attendu que l’intimé a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée en exposant que UBA a fait une déclaration tardive en ne répondant que le 28 mai pour une saisie faite les 14 et 15 mai ; que le délai de cinq jours prévu à l’article 156 est applicable en matière de saisie conservatoire ; que la saisie conservatoire ayant été convertie en saisie-attribution, la condamnation de UBA est justifiée ;
Attendu que s’il ne fait aucun doute que le délai de cinq jours prévu à l’article 156 est
applicable à la saisie conservatoire, en vertu de l’article 77, il reste que le provès-verbal de saisie des 14 et 15 mai ne comportent pas les mentions prescrites à peine de nullité par le même article ; que s’agissant de dispositions d’ordre public, aucune autre condition ne peut-être recevable ; qu’aussi devant cette nullité, la requête en paiement des causes de la saisie n’ayant plus de fondement, ne peut prospérer ; qu’il échet dès lors d’infirmer l’ordonnance querellée et de débouter Maître NDONGMO TAPET Thérèse de sa requête ;
Attendu que Maître NDONGMO TAPET Thérèse succombant sera condamnée aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’Arrêt n°043/CE rendu le 11 mai 2011 par la Cour d’appel du Littoral à
Douala ; Evoquant et statuant au fond,
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Infirme l’Ordonnance n°010 rendue le 19 janvier 2010 par le Président du Tribunal de
première instance de Douala-Bonanjo et statuant à nouveau, Déclare nul et de nul effet les procès-verbaux de saisie conservatoire des 14 et 15 mai
2010, en conséquence déboute Maître NDONGMO TAPET Thérèse de sa requête en paiement des causes de la saisie ;
Condamne Maître NDONGMO TAPET Thérèse aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef