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20/11/2013 | OHADA | N°090/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 20 novembre 2013, 090/2013


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Snd Vice-Président, Rapporteur Namuano F. DIAS GOMES, Juge Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Paul LENDONGO, Gre

ffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Snd Vice-Président, Rapporteur Namuano F. DIAS GOMES, Juge Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 septembre 2011 sous le n° 073/2011/PC et formé par Maître FADIKA-DELAFOSSE de la SCPA FDKA, Avocats à la Cour, demeurant Boulevard Carde, Avenue Docteur JAMOT, Immeuble "LES HARMONIES", 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société CITIBANK Gabon SA dont le siège à la Rue Kringer et 810 Boulevard Quaben, BP 3940 Libreville, dans la cause qui l’oppose à la Société PAMICO MARITIME COMPANY, Bureau MIHALIS et à Monsieur PANOURGIAS Narkelis demeurant à Libreville ;
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en cassation : 1/ de l’Arrêt n° 21-2010-2011 rendu le 15 décembre 2010 par la deuxième Chambre
civile et commerciale de la Cour d’appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de recouvrement et en dernier ressort :
En la forme : Reçoit l’appel de PANOURGIAS Narkelis et la Société PAMICO MARITIME
COMPANY ; Au fond : Rejette l’exception de nullité soulevée par la CITIBANK Gabon ; Infirme le jugement du 03 février 2010 ; Statuant à nouveau : Vu les articles 32-154, 156 du Code OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; - Condamne la CITIBANK Gabon à payer à Monsieur PANOURGIAS Narkelis et la
Société PAMICO MARITIME COMPANY la somme de 202 000 000 de francs au titre des causes de la saisie-attribution du 30 juillet 2008 outre celle de 3 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts ;
- Déboute la CITIBANK Gabon de ses demandes » ; 2/ de l’Arrêt n°43/10-11 rendu le 16 juin 2011 par la sixième Chambre civile et
commerciale de la Cour d’appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier
ressort ; Déclare irrecevable le recours en révision intenté par la CITIBANK ; Vu l’article 542 du Code de procédure civile, condamne CITIBANK à payer à
Monsieur PANOURGIAS Narkelis et à la Société PAMICO MARITIME COMPANY la somme de 5 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts ;
Condamne CITIBANK Gabon aux dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
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Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de procédure qu’en exécution de l’arrêt du 06 février 2006 de la Cour d’appel de Libreville, la Société PAMICO MARITIME COMPANY et le sieur PANOURGIAS Narkelis pratiquaient le 30 juillet 2008 saisie- attribution sur les avoirs de la SDV entre les mains de CITIBANK Gabon ; suite à la contestation de SDV, une ordonnance de mainlevée et de transfert de fond à un séquestre était notifiée à CITIBANK Gabon qui en avisa l’Huissier et procéda au transfert le 02 décembre 2008 ; que se prévalant des différents comportements de CITIBANK Gabon, les saisissants l’assignaient aux fins de paiement des causes de la saisie ; CITIBANK Gabon concluait reconventionnellement à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que le 03 février 2010, PAMICO MARITIME COMPANY et PANOURGIAS étaient déboutés et condamnés à payer 1 000 000 F à CITIBANK ; que sur appel, cette décision sera infirmée et CITIBANK Gabon condamnée à 202 000 000 F au principal et 3 000 000 F à titre de dommages-intérêts par Arrêt n°21 du 15 décembre 2010 ; que le recours en révision intenté par CITIBANK contre cet arrêt sera déclaré irrecevable par Arrêt n°43 du 16 juin 2011 ; que le recours est dirigé contre ces deux décisions ; Attendu que la lettre n°369/2011/G2 en date du 12 octobre 2011 du Greffier en chef de la Cour de céans adressée aux défendeurs est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il échet de statuer ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 527 et suivants du Code de procédure civile Gabonais
Attendu qu’il est fait grief à l’Arrêt n°43/10-11 du 16 juin 2011 d’avoir déclaré
irrecevable le recours en révision en violation des articles 527 et suivants du Code Gabonais, alors qu’il ne peut être contesté que Narkelis PANOURGIAS et PAMICO MARITIME COMPANY ont fondé l’action en responsabilité qu’ils ont initiée contre CITIBANK Gabon sur l’affirmation qu’ils n’avaient pu être payés des causes de la saisie par la faute de la requérante ; que cette argumentation est tombée du fait du paiement reçu le 17 décembre 2010 ; que ce paiement survenu deux jours après l’arrêt constitue une circonstance nouvelle inconnue du premier Juge et constitue une pièce décisive du litige ; qu’ainsi, le recours remplissait bien les conditions de l’article 530 du Code de procédure civile Gabonais ;
Mais attendu que c’est l’article 529 qui précise les cas d’ouverture du recours en
révision ; que des situations qu’il énumère limitativement, il n’apparaît nulle part le cas de pièces nouvelles survenues après l’arrêt dont la révision est demandée ; que c’est donc à bon droit que la Cour d’appel a déclaré le recours irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 38, 154 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que ce moyen est relatif à l’Arrêt n°21/2010-2011 du 15 décembre 2010 ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend irrecevable le moyen attaquant l’arrêt
soumis au recours en révision ; Attendu que la CITIBANK Gabon succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi de CITIBANK Gabon ; Condamne CITIBANK Gabon aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 090/2013
Date de la décision : 20/11/2013

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - REJET DU MOYEN PRINCIPAL -IRRECEVABILITÉ DU MOYEN DONT DÉPEND LE MOYEN PRINCIPAL REJETÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-11-20;090.2013 ?
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