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20/11/2013 | OHADA | N°089/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 20 novembre 2013, 089/2013


Le Règlement de procédure de la CCJA constitue un ensemble de formalités spécifiques à l’institution, et ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règles internes de procédure. Il s’ensuit que les moyens de cassation fondés sur la violation des articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA ne sauraient prospérer.
La contestation a été portée dans le délai, pour une saisie-attribution dénoncée le 23 décembre 2007 par exploit d’huissier et une requête en contestation de saisie datée du 06 décembre 2007 enregistrée au gr

effe de la juridiction compétente le 10 décembre 2007 ; en conséquence, le pourvo...

Le Règlement de procédure de la CCJA constitue un ensemble de formalités spécifiques à l’institution, et ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règles internes de procédure. Il s’ensuit que les moyens de cassation fondés sur la violation des articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA ne sauraient prospérer.
La contestation a été portée dans le délai, pour une saisie-attribution dénoncée le 23 décembre 2007 par exploit d’huissier et une requête en contestation de saisie datée du 06 décembre 2007 enregistrée au greffe de la juridiction compétente le 10 décembre 2007 ; en conséquence, le pourvoi, qui est mal fondé, dit être rejeté. ARTICLE 29 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 46 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 170 AUPSRVE CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 089/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n° 047/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabon SA dite SEEG-SA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 134-136.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Deuxième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, Marcel SEREKOISSE SAMBA, Premier Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°047/2011/PC du 31 mai 2011 et formé par Maître MANGA Clément Bienvenu, Avocat au barreau du Cameroun dont le Cabinet sis derrière la SCB-Crédit Agricole, Agence d’Ebolowa, BP 1086, agissant au nom et pour le compte de Jacques NZOGHE NDONG demeurant quartier Mont-Bouet, BP 1089 Libreville Gabon, dans la cause qui l’oppose a la société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG-SA, ayant son siège au 356 Av F. Eboue BP 2082, Libreville Gabon,
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en cassation de l’arrêt n°01/07-08 du 16 avril 2008 rendu par la troisième Chambre civile de la Cour d’appel de Libreville dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare l’appel recevable ;
Au fond : infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les contestations élevées par la SEEG ;
Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées le 23 novembre 2007 ;
Met les dépens à la charge de l’intimé » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier les faits suivants : que Maitre MOUEBELE Raymond huissier de justice a pratiqué une saisie attribution le 23 novembre 2007 au profit de monsieur NZOGHE NDONG Jacques, en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du Gabon du 05 janvier 2005, sur les avoirs bancaires de la SEEG pour 3.969.905 F CFA au principal ; qu’estimant cette créance déjà payée la SEEG a élevé des contestations devant le juge des référés aux fins de mainlevée de la saisie attribution, le 04 février 2008 ; que par Ordonnance n°093/2007-2008 du 22 février 2008, le juge des référés a déclaré irrecevable, la SEEG au motif qu’elle était hors délai, en vertu de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la SEEG interjetait appel et la Cour par l’Arrêt n°01/07-08 du 16 avril 2008 a infirmé l’ordonnance attaquée ; que c’est contre cet arrêt que le pourvoi est formé.
Attendu que la SEEG a été informée du recours par exploit d’Huissier de Maître Jean
NGANZI en date du 22 juin 2011 comme l’atteste la lettre de notification ; que depuis, aucune réaction n’à été enregistrée de sa part ; le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer ;
Attendu que dans son recours en cassation, le requérant invoque trois moyens de cassation tirés de la fausse interprétation et application de l’article 29 du Règlement de procédure de la CCJA, de la fausse interprétation de l’article 46 dudit Règlement et de la violation de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; que la requête est annexée au présent arrêt ;
Sur le premier et deuxième moyens tirés de la fausse interprétation et fausse
application des articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA
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Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA en considérant la procédure comme étant contradictoire alors que la Cour d’Appel a ignoré le défendeur à qui la procédure a été totalement dissimulée et d’avoir en violation de l’article 46, ordonné mainlevée nonobstant l’arrêt de la cour de cassation ; Mais attendu que le Règlement de la Cour de céans est un ensemble de formalités à suivre devant la seule CCJA ; par conséquent, ce Règlement ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règles internes de procédure ; que donc le moyen de cassation fondé sur la violation des articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la Cour de Céans ne saurait prospérer ; Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en déclarant recevables les contestations élevées par la SEEG, alors qu’elles étaient forcloses ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 170 visé au moyen : « A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur » ; il est constant en l’espèce que, la saisie attribution a été dénoncée le 23 décembre 2007 par exploit d’huissier de Maitre MOUBELE Raymond ; que la requête en contestation de saisie datée du 06 décembre 2007 a été enregistrée au greffe de la juridiction compétente le 10 décembre 2007 ; que la contestation a donc été portée dans le délai ; qu’il échet de rejeter le moyen ; Attendu donc que le pourvoi est mal fondé.
Attendu que le requérant succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Rejette le pourvoi formé par Jacques NZOGHE NDONG contre l’arrêt n°01/07-08 du
16 avril 2008 de la Cour d’appel de Libreville ; Condamne Jacques NZOGHE NDONG aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 089/2013
Date de la décision : 20/11/2013

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - INAPPLICATION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA A LA PROCÉDURE D'APPEL - IRRECEVABILITÉ D'UN MOYEN NE CRITIQUANT PAS LA DÉCISION ATTAQUÉE SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE - CONTESTATION FORMÉE DANS LE DÉLAI - REJET DU POURVOI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-11-20;089.2013 ?
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