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20/11/2013 | OHADA | N°088/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 20 novembre 2013, 088/2013


Le Règlement de procédure de la CCJA constitue un ensemble de formalités spécifiques à l’institution, et ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règles internes de procédure. Il s’ensuit que les moyens de cassation fondés sur la violation des articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA ne sauraient prospérer.
L’article 50 de l’AUPSRVE visé au moyen traite des biens saisissables ; l’arrêt querellé n’ayant pas statué sur le fond, mais déclaré l’appel irrecevable, ce moyen qui ne le critique en rien doit être rej

eté. ARTICLE 29 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 46 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CC...

Le Règlement de procédure de la CCJA constitue un ensemble de formalités spécifiques à l’institution, et ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règles internes de procédure. Il s’ensuit que les moyens de cassation fondés sur la violation des articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA ne sauraient prospérer.
L’article 50 de l’AUPSRVE visé au moyen traite des biens saisissables ; l’arrêt querellé n’ayant pas statué sur le fond, mais déclaré l’appel irrecevable, ce moyen qui ne le critique en rien doit être rejeté. ARTICLE 29 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA ARTICLE 46 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 088/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n° 049/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabon SA dite SEEG-SA, Société ROUGIER GABON-SA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 131-133.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Assemblée plénière a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice- Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°049/2011/PC du 31 mai 2011 et formé par Maître MANGA Clément Bienvenu, Avocat au barreau du Cameroun dont le Cabinet est sis derrière la SCB-Crédit Agricole, Agence d’Ebolowa, BP 1086, agissant au nom et pour le compte de Jacques NZOGHE NDONG, domicilié au quartier Mont Bouet, BP 1809 Libreville (GABON), dans la cause qui l’oppose aux Sociétés d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG-SA et ROUGIER GABON-SA, ayant pour Conseil Maître Gilbert ERANGAH, Avocat au Barreau du Gabon, BP 6677 Libreville,
en cassation de l’arrêt n°134/2010-2011 du 28 février 2011 de la Première Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Libreville dont le dispositif est le suivant :
2
« Par ce motifs
Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la déclaration d’appel du sieur Jacques NZOGHE NDONG ;
Condamne l’appelant aux dépens »;
Le requérant invoque à l’appui de son recours trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traite relatif à l’harmonisation du droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par exploit d’huissier de justice du 19 octobre 2009, monsieur NZOGHE NDONG a fait pratiquer une saisie attribution de créances sur les avoirs de la SEEG-SA entre les mains de la société ROUGIER-SA à hauteur de 4.325.215 F CFA ; que cette saisie a été dénoncée à la SEEG- SA par exploit du 20 octobre 2009 ; que la SEEG-SA a sollicité et obtenu mainlevée de la saisie-attribution par ordonnance du Juge des urgences le 04 décembre 2009 ; que NZOGHE NDONG ayant interjeté appel de l’arrêt ; la Cour d’appel de Libreville dans son arrêt susindiqué du 28 février 2011 déclarait irrecevable la déclaration d’appel ; c’est contre cette décision que le pourvoi est formé ;
Sur les premier et deuxième moyens tirés de la fausse interprétation et fausse application des articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 29 du Règlement de
procédure de la CCJA en déclarant son appel irrecevable, motif pris de ce qu’il n’aurait pas remis à la défense copie de son mémoire d’appel, alors que cette diligence incombait à la cour elle-même ; Attendu que l’article 29 du Règlement de procédure de la CCJA dispose que « le recours est signifié par la Cour à toutes les parties à la procédure devant la juridiction nationale. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l’article précédent, la signification est faite dès la régularisation ou dès que la cour aura admis la recevabilité eu égard aux conditions de forme énumérées audit article » ; et l’article 46 lui, est relatif à l’exécution forcée des arrêts de la Cour ; Mais attendu que le Règlement de la Cour de céans est un ensemble de formalités spécifiques à l’institution, que ce règlement ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règles internes de procédure ; que donc les moyens de cassation fondés sur la violation des articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la cour de céans ne sauraient prospérer ;
3
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 50 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Vu l’article 50 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 50 de l’Acte uniforme susvisé en ce que la SEEG-SA conteste la saisie, car résultant d’une procédure d’exécution forcée en vertu de l’arrêt du 05 février 2005 rendu par la Cour de cassation du Gabon ; que la saisie effectuée entre les mains de la société ROUGIER GABON SA est une extension de la procédure d’exécution forcée diligentée contre la SEEG-SA débitrice défaillante ; donc la saisie-attribution est conforme à l’article 50 susvisé ; Mais attendu que, l’article 50 visé au moyen traite des biens saisissables ; que l’arrêt querellé n’a pas statué sur le fond, ayant déclaré l’appel irrecevable ; que ce moyen ne le critiquant en rien doit être rejeté.
Attendu que le requérant succombant sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi formé par monsieur NZOGHE NDONG Jacques ; Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 088/2013
Date de la décision : 20/11/2013

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - INAPPLICATION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA A LA PROCÉDURE D'APPEL - IRRECEVABILITÉ D'UN MOYEN NE CRITIQUANT PAS LA DÉCISION ATTAQUÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-11-20;088.2013 ?
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