La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2013 | OHADA | N°087/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 20 novembre 2013, 087/2013


1
Ohadata J-15-39
PROCEDURE DEVANT LA CCJA – VALIDITE DU POURVOI NE COMPORTANT QUE LA COPIE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE L’AVOCAT SAISIE ATTRIBUTION – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE POUR NON RESPECT DE L’ARTICLE 156 DE L’AUPSRVE – ABSENCE DE PROCEDURE ABUSIVE – REJET DE LA DEMANDE DE REPARATION La preuve de l’existence des deux conditions cumulatives requises par l’article 54 de l’AUPSRVE est à la charge du saisissant et est appréciée souverainement par le juge du fond. En l’espèce, le moyen soulevé est mal fondé et doit être rejeté, dès lors que l

e juge d’appel a énoncé qu’ « … alors que la [défenderesse au pourvoi] a versé au do...

1
Ohadata J-15-39
PROCEDURE DEVANT LA CCJA – VALIDITE DU POURVOI NE COMPORTANT QUE LA COPIE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE L’AVOCAT SAISIE ATTRIBUTION – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE POUR NON RESPECT DE L’ARTICLE 156 DE L’AUPSRVE – ABSENCE DE PROCEDURE ABUSIVE – REJET DE LA DEMANDE DE REPARATION La preuve de l’existence des deux conditions cumulatives requises par l’article 54 de l’AUPSRVE est à la charge du saisissant et est appréciée souverainement par le juge du fond. En l’espèce, le moyen soulevé est mal fondé et doit être rejeté, dès lors que le juge d’appel a énoncé qu’ « … alors que la [défenderesse au pourvoi] a versé au dossier deux chèques respectivement de 45.000.000 et 22.783.440 francs CFA tirés à l’ordre de [la demanderesse au pourvoi], et dont l’encaissement n’est pas contesté prouvant ainsi qu’elle a payé la totalité des sommes dues par elle aux termes des factures relatives aux travaux de construction des périmètres du site de DJENO et NGOYO, la [demanderesse], de son coté, n’a ni allégué, encore moins prouvé, que la société sus dénommée lui restait redevable des sommes d'argent au titre d’autres prestations fournies et facturées ». ARTICLE 54 AUPSRVE CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 087/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n° 001/2011/PC du 04/01/2011 : Société MANI-SERVICES SARL c/ Société RENCO SPA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 48-51.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice- Président Namuano F. DIAS GOMES, Juge, Rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 04 janvier 2011, sous le n°01/2011/PC et formé par Maître MENSAH Brigitte, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant Cocody Riviera Palmeraie, Rue Ministre, Carrefour Pilote, îlot 70B, lot 1107, 06 BP 366 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de la société MANI-SERVICES, Société à Responsabilité Limitée (SARL), dont le siège social est sis a Pointe Noire en République du CONGO, Zone Industrielle en face du Camp 31 Juillet, prise en la personne de Monsieur Nicaise Martin MAKOSSO, son représentant légal, dans la cause qui l’oppose à la

2
Société RENCO SPA, succursale CONGO, dont le siège social est sis à Pointe Noire (République du CONGO), au centre ville, base Industrielle, 18 Avenue Capitaine MALONGA, Arrondissement 1 Lumumba, BP 5 933, ayant pour conseil MAITRE LAURENT NGOMBI, Avocat à la cour dont le cabinet est sis Immeuble NASCIMENTO, à côté de la société TMC et en face de la Direction de PUMA International Congo, à l’entrée du Port Autonome de Pointe Noire, BP : 4296,
en cassation, de l’Arrêt n°12/2010 rendu par la chambre commerciale de la Cour d’Appel de Pointe-Noire en date du 12 octobre 2010 et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale, en référé et en
dernier ressort ; En la forme Reçoit l’appel ; Au fond Infirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ; Statuant à nouveau Déclare la société RENCO SPA recevable en sa requête en mainlevée
de saisie et en rétractation de l’ordonnance d’autorisation de la saisie ;
L’en dit bien fondée ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée suivant exploit de Maitre Eric BALOU, huissier de justice ;
Rétracte, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du 27 mai 2010 ayant autorisé ladite saisie ;
Dit superfétatoire la demande aux fins de l’exécution provisoire du présent arrêt ; Condamne la société MANI SERVICES aux dépens ». La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en deux
branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, qu’en mars 2009, la Société MANI SERVICES SARL concluait un contrat avec la Société RENCO SPA, portant sur la réalisation de travaux de construction de clôture en grillage sur les sites de DJENO et de NGOYO ; que s’estimant créancière de la Société RENCO SPA, la Société MANI SERVICE SARL a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de commerce de Pointe Noire, l’ordonnance sur requête n°232 en date du 27 mai 2010, l’autorisant à pratiquer saisie conservatoire sur les comptes de la Société RENCO SPA, ouverts dans les livres de la Banque Crédit du CONGO à concurrence de 108.669.883 FCFA ; qu’en réaction, la Société RENCO

3
SPA a sollicité auprès de la Juridiction compétente, la rétractation de l’ordonnance ci-dessus indiquée et la mainlevée de la saisie pratiquée par la Société MANI SERVICES SARL ; que le Président du Tribunal de commerce de Pointe Noire, a déclaré la Société RENCO SPA irrecevable en son action ; que la Société RENCO SPA a interjeté appel de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce ; que la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Pointe Noire l’a infirmée par l’Arrêt n°012 du 12 Octobre 2010 ; Arrêt dont pourvoi.
A/- EN LA FORME Sur la recevabilité du pourvoi en cassation formé par la société MANI Services
SARL Attendu que la société RENCO SPA, par l’organe de son conseil, soulève
l’irrecevabilité du pourvoi de la société MANI SERVICES pour forclusion, au motif que ledit pourvoi a été formé plus de deux mois à compter de la signification de l’arrêt attaqué, alors qu’aux termes de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA/OHADA, le requérant a deux mois, à compter de la signification de la décision attaquée, pour se pourvoir en cassation ;
Attendu en effet que l’article de 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA dispose comme suit : « Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévue au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus ... » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a été signifié le 19 octobre 2010 et le pourvoi a été formé le 04 janvier 2011 ;
Mais attendu que la décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 prise en application de l’article 25.5 du Règlement de procédure précité, indique que les délais de procédure sont augmentés de vingt et un (21) jours pour les parties ayant leur résidence habituelle en Afrique Centrale ; que dès lors, il y a lieu d’accorder au pourvoi le bénéfice du délai de distance, et en conséquence le déclarer recevable ;
B/- AU FOND Sur le moyen unique en ses deux branches tirées de la violation de l’article 54 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’éxécution
Attendu que, dans sa première branche, la société MANI SERVICES fait grief à l’arrêt
attaqué d’avoir violé l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que l’arrêt a déclaré la créance de MANI SERVICES sur RENCO SPA mal fondée alors que la Société RENCO SPA nulle part n’a contesté avoir commis la Société MANI SERVICES à l’exécution d’un marché de construction pour son compte et que ce marché n’a été exécuté et livré ; qu’ainsi si discussion il y a, elle porterait non pas sur l’existence de la créance mais plutôt sur son quantum ; que les factures révisées aux sommes de 44.567.880 F CFA et 22.885.560 F CFA produites par la société RENCO SPA et qu’elle dit avoir totalement payées sont des faux, aucun abattement n’ayant été consenti ;
Attendu que, dans sa deuxième branche, la société MANI SERVICES fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir également violé l’article 54 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution au motif que l’arrêt

4
attaqué a estimé que la créance de MANI SERVICES n’était pas en péril alors que la société RENCO SPA n’a pas hésité à faire du faux en produisant des factures falsifiées à des juridictions pour tromper la religion des juges ;
Attendu que l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose en effet que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. » ; et que l’article 62 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « … la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner main levée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 sont réunies » ; Attendu qu’il appert que la preuve de l’existence des deux conditions cumulatives est à la charge du saisissant et que cette preuve est appréciée souverainement par le juge du fond ; qu’à cet égard le juge d’appel a énoncé que : « … alors que la société RENCO SPA à versé au dossier deux chèques respectivement de 45.000.000 et 22.783.440 francs CFA tirés à l’ordre de MANI SERVICES, et dont l’encaissement n’est pas contesté prouvant ainsi qu’elle a payé la totalité des sommes dues par elle aux termes des factures relatives aux travaux de construction des périmètres du site de DJENO et NGOYO, la société MANI SERVICES, de son coté, n’a ni allégué, encore moins prouvé, que la société sus dénommée lui restait redevable des sommes d'argent au titre d’autres prestations fournies et facturées » ;
Attendu que le moyen soulevé étant mal fondé, il y a lieu à de rejeter le pourvoi ; Attendu que la société MANI SERVICES SARL ayant succombé il y a lieu de la
condamner aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le pourvoi et le rejette;
Condamne MANI SERVICES SARL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 087/2013
Date de la décision : 20/11/2013

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - VALIDITÉ DU POURVOI NE COMPORTANT QUE LA COPIE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE L'AVOCAT SAISIE ATTRIBUTION - NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE POUR NON-RESPECT DE L'ARTICLE 156 DE L'AUPSRVE - ABSENCE DE PROCÉDURE ABUSIVE - REJET DE LA DEMANDE DE RÉPARATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-11-20;087.2013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award