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20/11/2013 | OHADA | N°086/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 20 novembre 2013, 086/2013


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Snd Vice- Président, Rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
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et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef, r>Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juin 2010 sous le n...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Snd Vice- Président, Rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
2
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juin 2010 sous le n°058/2010/PC et formé par la SCPA NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI, Avocats au Barreau du Gabon, BP 2565 Libreville, agissant au nom et pour le compte de l’Union Gabonaise de Banque SA ayant son siège social à Libreville, Avenue du Colonel PARANT, BP 315 Libreville, dans la cause qui l’oppose à PANOURGIAS Narkelis ayant pour Conseil Maître MOUBEYI-BOUALE, Avocat au Barreau du Gabon, Avenue Léon MBA, BP 9482 Libreville,
en cassation de l’Arrêt n°69 rendu le 26 mai 2010 par la deuxième Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit l’Union Gabonaise de Banque en son appel ; Au fond : Vu les articles 38 et 156 du Code OHADA portant organisation des
procédures simplifiées et des voies de recouvrement ; Confirme le jugement attaqué ; Déboute l’Union Gabonaise de Banque de sa demande reconventionnelle ; La condamne aux dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation en deux
branches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de procédure que le sieur PANOURGIAS Narkelis, muni de la grosse de l’Arrêt n°002/04-05 du 06 février 2005 de la Cour d’appel de Libreville, pratiquait saisie-attribution sur les avoirs de la SDV entre les mains de l’Union Gabonaise de Banque dite UGB ; que dès le lendemain, la Banque déclarait à l’Huissier instrumentaire n’avoir dans ses livres aucun compte au nom de la SDV ; que se prévalant d’une autre pièce fournie à l’occasion d’une précédente procédure, PANOURGIAS concluait à une déclaration mensongère et assignait UGB au paiement des causes de la saisie ; qu’aussi sera-t-elle condamnée en première instance à payer 202 000 000 F au principal et à 200 000 F de dommages-intérêts ; que cette décision sera confirmée en appel par Arrêt n° 69/2009-2010 du 26 mai 2010, objet du présent pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que le défendeur a tout d’abord soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif que seule la copie de la carte d’identité professionnelle de Maître MEZHER-MOULOUNGUI a été certifiée conforme ;
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Mais attendu que cette prescription n’est assortie d’aucune sanction, il échet de déclarer le pourvoi recevable ; Sur la première branche du moyen tirée de la violation des articles 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 457 du Code de procédure civile du Gabon Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir considéré que « la nullité du Procès- verbal de saisie-attribution de créances évoquée par l’appelant n’a pas été soulevée devant les premiers juges ; qu’il n’a nullement été fait état dans le jugement en cause et cela constitue une demande nouvelle au sens de l’article 456 du Code de procédure civile » alors qu’en vertu de l’article 497 « la demande n’est pas nouvelle, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande originaire même si son fondement juridique est différent de celui des prétentions initiales » ; Attendu, en effet, qu’en l’espèce la conclusion tendant à l’annulation du Procès-verbal de saisie ne constituait pas une demande nouvelle, mais un nouveau moyen tendant à obtenir la levée de la condamnation aux causes de la saisie ; qu’en motivant sa décision comme elle l’a fait la Cour a violé les dispositions visées et il échet de casser l’arrêt entrepris et d’évoquer sans qu’il soit nécessaire d’examiner la deuxième branche du moyen ; Sur l’évocation Attendu que le 8 janvier 2010, l’Union Gabonaise de Banque a déclaré interjeter appel du Jugement n° 32 rendu le 25 novembre 2009 par le Tribunal de première instance de Libreville l’ayant condamnée à payer à sieur PANOURGIAS la somme de 202 000 000 F au titre des causes de la saisie et celle de 200 000 F à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu’au soutien de l’appel, UGB expose que la responsabilité du banquier n’est pas systématique et que conformément à l’article 599 du Code de procédure civile, la faute et le préjudice devaient être recherchés ; que le Procès-verbal de saisie-attribution doit être annulé, l’Huissier n’ayant prévu aucun emplacement pour la déclaration de l’UGB ; que sieur PANOURGIAS ne dispose d’aucun titre pour contraindre l’UGB à le dédommager ; qu’il ne peut non plus prouver que les agissements de l’UGB lui ont causé un quelconque préjudice ; que le paiement des causes de la saisie a eu lieu auprès d’une autre Banque ; que la condamnation de l’UGB est injustifiée ; qu’elle sollicite reconventionnellement la somme de 100 000 000 F pour procédure abusive ; Attendu qu’en réplique, sieur PANOURGIAS, sous la plume de son Conseil, a conclu à la confirmation de la décision attaquée aux motifs que la nullité du Procès-verbal évoquée par l’appelant n’a pas été soulevée devant le premier juge ; que s’agissant du titre exécutoire, l’UGB reconnaît elle-même dans ses écritures du 04 mai 2009 qu’il existe un titre exécutoire ; que pour ce qui est du préjudice, l’UGB a engagé sa responsabilité en faisant une fausse déclaration ; que la demande reconventionnelle doit être rejetée du fait que les dispositions de l’article 156 sont d’ordre public ; Attendu que par rapport à la nullité du Procès-verbal de saisie-attribution, l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énumère limitativement les mentions prescrites à peine de nullité et parmi elles, n’existe pas " l’emplacement réservé aux déclarations du tiers" ;
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Attendu que l’existence du titre exécutoire qui a servi de base à la saisie n’a jamais fait l’objet de contestation ; Attendu que dans l’application de l’article 156, aucune condition liée au préjudice n’est posée ; Attendu que l’UGB succombant ne peut recevoir réparation pour procédure abusive ; Attendu qu’il échet conséquemment de la condamner aux dépens ; Attendu que le jugement entrepris relève d’une bonne appréciation des faits et d’une saine application de la loi ; qu’il y a lieu de le confirmer ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare recevable le pourvoi ; Casse l’Arrêt n° 69/2009-2010 du 26 mai 2010 de la Cour d’appel de Libreville ; Evoquant et statuant sur le fond, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l’Union Gabonaise de Banque aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 086/2013
Date de la décision : 20/11/2013

Analyses

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA - VALIDITÉ DU POURVOI NE COMPORTANT QUE LA COPIE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE L'AVOCAT SAISIE ATTRIBUTION - NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE POUR NON-RESPECT DE L'ARTICLE 156 DE L'AUPSRVE - ABSENCE DE PROCÉDURE ABUSIVE - REJET DE LA DEMANDE DE RÉPARATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-11-20;086.2013 ?
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