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14/11/2013 | OHADA | N°078/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 14 novembre 2013, 078/2013


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.CJ.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°103/2010/PC en date
du 08 novembre 2010 et formé par Maître ASSAMOI N’guessan Alexandre, Avoc

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Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, cité RAN, avenue Pierre Semart, ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.CJ.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Première Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°103/2010/PC en date
du 08 novembre 2010 et formé par Maître ASSAMOI N’guessan Alexandre, Avocat à la
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Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, cité RAN, avenue Pierre Semart, lot 13, 04 BP 537 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DOFFOU Pascal, Colonel de Douane, demeurant à Abidjan II Plateau, 20 BP 269 Abidjan 20, dans la cause l’opposant à Monsieur BADO Alexis, Responsable d’entreprise, domicilié à Abidjan Riviera III, 01 BP 10652 Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître KAUDJHIS-Offoumou, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau, 3 avenue Thomasset, immeuble Thomasset, 1er étage, porte 102, 08 BP 803 Abidjan 08,
en cassation de l’Arrêt n°100 rendu le 11 février 2010 par la Cour d’Appel d’Abidjan
et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS
Déclare BADO Alexis recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n°961
rendue le 14 mai 2009 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan ;
AU FOND
L’y dit mal fondé ;
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Rejette comme mal fondée l’action en main levée de la saisie attribution du 02 avril 2009 ;
Condamne DOFFOU Pascal aux dépens ; » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’Arrêt
n°144 en date du 21 mars 2008 de la Cour d’appel d’Abidjan ayant condamné Monsieur DOFFOU Pascal à lui payer une somme d’argent, Monsieur BADO Alexis a fait pratiquer le 02 avril 2009 une saisie attribution de créances sur le compte n°0956/01326600018 de Monsieur DOFFOU Pascal logé à la BICICI ;
Que sur les requêtes de Monsieur DOFFOU Pascal, le Premier Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire rendait le 03 mars 2009 l’Ordonnance n°044/CS/JP/09 ordonnant la suspension de l’exécution de l’Arrêt n°144 du 21 mars 2008 de la Cour d’appel d’Abidjan et
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le 04 juin 2009, la Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire rendait l’Arrêt n°388/09 en date du 04 juin 2009 ordonnant la discontinuation des poursuites entreprises en vertu dudit Arrêt n°144 ;
Que le 10 avril 2009, Monsieur DOFFOU Pascal signifiait l’Ordonnance n°044 susvisé à Monsieur BADO Alexis ;
Attendu que le 30 avril 2009, Monsieur DOFFOU Pascal assignait Monsieur BADO Alexis devant le juge de référé du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution de créances pratiquée ;
Que par Ordonnance de référé n°961 du 14 mai 2009, ce magistrat accéda à cette
requête ;
Que sur appel de Monsieur BADO Alexis, la Cour d’appel d’Abidjan rendait l’Arrêt infirmatif n°100 du 11 février 2010, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de la loi ou l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi
Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir estimé régulière la saisie attribution pratiquée par Monsieur BADO Alexis en violation des articles 214 et 232 du code de procédure civile ivoirien et de l’article 34 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu en effet que Monsieur DOFFOU Pascal expose qu’en application des
dispositions de l’article 214 précité le recours en cassation est suspensif et que dans le cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n’est pas suspensive, le Président de la Cour Suprême ou le vice-président spécialement désigné peut par ordonnance, décider qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts rendus par les Cours d’appel ou des jugements rendus en dernier ressort ; qu’en l’espèce l’arrêt dont l’exécution est poursuivie a fait l’objet d’un pourvoi puis d’une suspension d’exécution par ordonnance du 02 mars 2009 ; qu’il s’ensuit que cet arrêt ne peut plus faire l’objet d’exécution sans violer les dispositions de l’article 214 susvisé et l’article 235 du même code de procédure selon les dispositions desquelles les ordonnances sur requête sont exécutoires sans délai et le cas échéant par provision ;
Attendu que Monsieur DOFFOU Pascal reproche également à la Cour d’appel
d’Abidjan la violation de l’article 34 de l’Acte uniforme précité qui fait de l’exigence d’un titre exécutoire une condition préalable à toute saisie alors qu’en l’espèce, le titre fondant la saisie a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et une ordonnance du Premier Président de la Cour suprême avait suspendu son exécution et demande par conséquent à la Cour de céans de casser l’arrêt entrepris ;
Mais attendu qu’en l’espèce, la Cour d’appel d’Abidjan, tirant compte de l’antériorité
de la saisie attribution de créances du 02 avril 2009 par rapport à la signification de l’ordonnance de sursis à exécuter faite le 10 avril 2009, a conclu que ladite ordonnance ne peut annuler la saisie attribution déjà entamée qui demeure valable ;
Attendu que s’il est incontesté qu’en application des dispositions de l’article 214 du
code de procédure précité que le Premier Président de la Cour suprême ou son vice-président
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a le pouvoir de suspendre par ordonnance l’exécution d’une décision de justice et qu’en application de l’article 235 du même code de procédure cette ordonnance est exécutoire sans délai et le cas échéant par provision, il n’en demeure pas moins vrai que ladite ordonnance de sursis à exécution ne peut avoir pour effet d’affecter une exécution déjà entamée et matérialisée par des mesures effectives de saisie-attribution de créances ;
Attendu du reste que les litiges relatifs à une mesure d’exécution forcée entamée sont
soumis à un régime spécifique régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et c’est ce que consacre les dispositions de l’article 49 dudit Acte uniforme aux termes desquels tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du juge qui le remplace ; il s’ensuit que la Cour d’appel en constatant que la décision de sursis à exécution ne pouvait en rien affecter l’exécution forcée déjà entamée n’a en rien violé la loi ;
Attendu au surplus qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 32 dudit
Acte uniforme qui précise que sauf en matière immobilière, l’exécution en vertu d’un titre exécutoire par provision est possible et est « poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ; qu’ainsi la violation alléguée de l’article 34 de l’Acte uniforme précité n’est pas non plus fondée ; il s’ensuit que le pourvoi de Monsieur DOFFOU Pascal doit être rejeté ;
Sur les dépens Attendu enfin que Monsieur DOFFOU Pascal ayant succombé, il y a lieu de le
condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; En la forme : Déclare recevable le recours introduit par Monsieur DOFFOU Pascal ; Au fond : Le rejette comme non fondé ; Condamne Monsieur DOFFOU Pascal aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 078/2013
Date de la décision : 14/11/2013

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE - APPLICATION EXCLUSIVE DE L'ARTICLE 42 DE L'AUPSRVE PROCÉDURES D'EXÉCUTION - POURSUITE DE L'EXÉCUTION AUX RISQUES DU CRÉANCIER


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-11-14;078.2013 ?
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