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14/11/2013 | OHADA | N°077/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 14 novembre 2013, 077/2013


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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.CJ.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°096/2010/PC en date du 15 octobre 2010 et formé par Maître Jean-Luc D. VARLET, Avocat à

la Cour, demeurant à 29 boulevard Clozel, immeuble TF, 2ème étage, porte 2C, 25 B...

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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.CJ.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°096/2010/PC en date du 15 octobre 2010 et formé par Maître Jean-Luc D. VARLET, Avocat à la Cour, demeurant à 29 boulevard Clozel, immeuble TF, 2ème étage, porte 2C, 25 BP 07 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de la Société ACCESS BANK anciennement Banque OMNIFINANCE, SA, siège social Abidjan Plateau, avenue Noguès, Immeuble Woodin Center, 01 BP 6928 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à Madame KAKOU Lydie Patricia, Chirurgien dentiste, domiciliée à Cocody 8ème tranche, cité Arcade II, 26 BP 688 Abidjan 26, y demeurant, et à la Société WARID TELECOM Côte d’Ivoire SA, ayant son siège social a Abidjan Cocody Angré, Boulevard Latrille, immeuble BICICI, face au 22è Arrondissement, représentée par son Directeur Général Monsieur FARRUKH HAYAT,
en cassation de l’Arrêt n°131/10 rendu le 12 février 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, d’urgence et en dernier ressort ;
En la forme Déclare ACCESS BANK CI et KAKOU Lydie Patricia recevables en leurs appels principal et incident
AU FOND
-Les y dit mal fondés ;
-Les en déboute ;
-Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
-Mets les dépens à la charge de ACCESS BANK-CI. » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ;
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Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de
l’Ordonnance n°5603/2009 en date du 02 octobre 2009 de Monsieur le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels de la Société WARID Télécom Côte d’Ivoire pour obtenir le paiement de la somme de 173.361.580 F représentant des arriérés de loyers de la période du 18 avril 2008 au 17 septembre 2009, Madame KAKOU Lydie Patricia a fait pratiquer le 08 octobre 2009 une saisie conservatoire entre les mains de la Société ACCESS BANK Côte d’Ivoire, saisie dénoncée au débiteur le 12 octobre 2009 ;
Attendu que lors de cette saisie, la Société ACCESS BANK CI a déclaré tenir dans ses livres au nom de la Société WARID Télécom Côte d’Ivoire le compte n°000103700101-28, créditeur de la somme de 1.252.784 USD ;
Mais que le 16 octobre 2009, ladite banque, tiers saisi, a, par une correspondance
adressée à l’huissier instrumentaire, déclaré que le solde créditeur dudit compte saisi est de 01 USD à cause dit-elle d’un déposit de 1.252.783 USD qu’aurait ordonné la Société WARID Télécom Côte d’Ivoire depuis le 07 septembre 2009 ;
Qu’ainsi, sur le fondement de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, Madame KAKOU Lydia Patricia, prétextant que le tiers saisi a violé les dispositions des articles 38, 80, 81 et 156 de l’Acte uniforme précité, a saisi le juge des référés aux fins de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Que le 20 novembre 2009 par Ordonnance n°2404/09, le juge des référés du Tribunal
de première instance d’Abidjan Plateau faisait partiellement droit à cette requête ; Que sur appel de la Société ACCESS BANK, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu
l’Arrêt confirmatif n°131 du 12 février 2010, objet du présent pourvoi en cassation ;
Attendu qu’invitées suivant lettres n°597/2011/G2 et 598/2011/G2 en date du 22 décembre 2011 du greffier en chef de la Cour de céans à présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois, Madame KAKOU Lydie Patricia et la Société WARID Télécom Côte d’Ivoire qui ont reçu lesdites lettres le 27 décembre 2011, par les soins de leurs conseils en l’étude desquelles elles ont élu domicile, n’ont pas fait parvenir à la Cour lesdits mémoires ; Que le contradictoire ayant été ainsi respecté, il échet de passer outre et d’examiner le présent pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi tiré de l’omission de statuer Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer, tout
comme le juge de référé, sur la demande expresse en annulation des termes de la correspondance du 16 octobre 2009 faite par dame KAKOU Lydie Patricia ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision
attaquée que le moyen tiré de l’omission de statuer sur la demande de Madame KAKOU Lydie Patricia tendant à l’annulation de la correspondance du 16 octobre 2009 a été soutenue par la Société ACCESS BANK CI devant la Cour d’Appel ; il s’ensuit que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, doit être rejeté ;

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Sur le second moyen pris en sa première branche tiré de la violation de l’article 32 alinéa 3 du code de procédure civile ivoirien
Attendu que la Société ACCESS BANK CI estime que la Cour d’appel d’Abidjan en
n’annulant pas l’ordonnance entreprise a violé les dispositions de l’article 32 alinéa 3 du code de procédure civile précité selon lesquelles lorsque l’intérêt du litige excède la somme de 100.000.000 F, les Présidents des juridictions et les premiers présidents des Cours sont tenus de présider les audiences sans pouvoir déléguer leur prérogative, or dit-elle, le juge des référés qui a statué ici est un juge délégué alors même que le montant du litige excède 100.000.000 F et demande à la Cour de céans d’annuler la décision entreprise pour violation de l’article 32 susvisé ;
Mais attendu que dame KAKOU Lydie Patricia a assigné la Société ACCESS BANK
CI sur le fondement de l’article 49 de l’Acte uniforme précité ; Qu’il ressort des dispositions de ce texte que tout litige relatif à une mesure
d’exécution forcée relève de la compétence du président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du juge qui le remplace ;
Attendu ainsi qu’aux termes des dispositions de cet article, seul applicable en l’espèce pour la désignation du juge compétent, à l’exclusion de tout texte de droit interne, le président compétent peut se faire déléguer sans aucune restriction ;
Qu’il y a lieu de constater que la Cour d’appel en rejetant ce moyen a fait une saine application de l’article 49 de l’Acte uniforme précité ; aussi il convient d’écarter cette première branche du second moyen ;
Sur le second moyen pris en sa seconde branche tiré de la violation de l’article 81 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que la Société ACCESS BANK CI dans la seconde branche de son deuxième moyen, demande à la Cour de céans d’annuler l’arrêt attaqué pour violation de l’article 81 de l’Acte uniforme précité ; qu’elle estime en effet que dame KAKOU Lydie Patricia n’a fait qu’une saisie conservatoire non convertie et sur cette base les premiers juges l’ont condamnée à lui payer des dommages et intérêts de l’ordre de 178.361.580 F en violation de l’article 81 susvisé qui fait de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution une condition de la condamnation du tiers saisi au paiement des dommages et intérêts ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure et notamment de l’arrêt
attaqué qu’en cause d’appel Madame KAKOU Lydie Patricia a fondé son action en responsabilité du tiers saisi plutôt sur la violation de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et que la Cour d’appel a analysé les faits de la cause comme étant un refus délibéré d’informer l’agent d’exécution et le créancier saisissant et a assimilé une telle attitude comme étant une déclaration incomplète constituant une violation des obligations légales d’informations et d’assistance mise à la charge de la Société ACCESS BANK par l’article 38 susvisé et a confirmé le premier juge qui a fait une bonne appréciation des éléments de la cause et une saine application de l’Acte uniforme ;

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Attendu qu’aux termes de l’article 38 susvisé « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entrainer leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. » ; Que ce texte institue donc une sanction spécifique encourue par le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie lorsque ce tiers fait obstacle, ou lorsqu’il s’abstient d’apporter son concours aux procédures d’exécution ;
Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait non seulement la Cour d’appel n’a pas violé
l’article 81 de l’Acte uniforme précité qu’elle n’a même pas appliqué aux faits de la cause, mais mieux elle a souverainement apprécié lesdits faits auxquels elle a sainement appliqué l’article 38 susvisé car le comportement de la Banque, tiers saisi, qui a consisté à faire une première déclaration lors de la saisie et à la remettre en cause une semaine après, a de toute évidence fait obstacle à l’exécution de cette procédure d’exécution et a causé un préjudice certain à dame KAKOU qu’elle a empêchée de poursuivre la saisie conservatoire entamée ; qu’il s’en suit que ce moyen doit également être écarté ;
Sur les dépens Attendu enfin que la Société ACCESS BANK CI ayant succombé, il y a lieu de la
condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; En la forme : Déclare recevable le recours introduit par la Société ACCESS BANK CI ; Au fond : Le rejette comme non fondé ; Condamne la Société ACCESS BANK CI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 077/2013
Date de la décision : 14/11/2013

Analyses

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA - IRRECEVABILITÉ D'UN MOYEN NOUVEAU MÉLANGÉ DE FAIT ET DE DROIT VOIES D'EXÉCUTION - DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE - APPLICATION EXCLUSIVE DE L'ARTICLE 49 DE L'AUPSRVE PROCÉDURES D'EXÉCUTION - TIERS SAISI FAISANT OBSTACLE À UNE VOIE D'EXÉCUTION - SANCTION DU TIERS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-11-14;077.2013 ?
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