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14/11/2013 | OHADA | N°075/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 14 novembre 2013, 075/2013


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur Monsieur Idrissa YAYE, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 juillet 2010 sous le
n°061/2010/PC et formé par Maître Octave Marie DABLE, Avocat à la Cour, demeurant à A

bidjan-Plateau, 6 Rue Gourgas immeuble « Kaladji », 18 BP 2772 Abidjan 18, agis...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur Monsieur Idrissa YAYE, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 juillet 2010 sous le
n°061/2010/PC et formé par Maître Octave Marie DABLE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 6 Rue Gourgas immeuble « Kaladji », 18 BP 2772 Abidjan 18, agissant au nom et pour le compte de la Société COCOPACK SARL dont le siège social est sis Abidjan Marcory, boulevard Giscard d’Estaing, 06 BP 2897 Abidjan 06, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Renaud GOIRAND, demeurant en cette qualité au siège de la société dans la cause l’opposant à Monsieur SEGBA Adama, demeurant à Jacqueville SICOR, 01 BP 5966 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n°72 Civ 3 A en date du 22 janvier 2010 de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort; En la forme Déclare la société COCOPACK irrecevable en son appel ; Met les dépens à sa charge;»;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;
2
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan a, par Ordonnance d’injonction de payer n°175/2008 rendue le 23 janvier 2008, condamné la société COCOPACK à payer à Monsieur Adama SEGBA la somme de 10 000 000 francs CFA ; que statuant sur l’opposition formée par la société COCOPACK contre ladite ordonnance, le Tribunal de première instance d’Abidjan a, par Jugement n°2121 CIV D 3, rendu le 17 juin 2009, restitué à l’ordonnance querellée son plein et entier effet et condamné ladite société à payer à Monsieur Adama SEGBA la somme de 10 000 000 francs CFA ; que sur appel de la société COCOPACK, la Cour d’appel d’Abidjan a, par Arrêt n°72 CIV3A rendu le 22 janvier 2010 et dont pourvoi, déclaré irrecevable ledit appel ;
Attendu qu’invitée par lettre n°476/2010/G2 du 19 août 2010 du Greffier en chef de la Cour de céans à présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci, Monsieur SEGBA Adama n’a pas fait parvenir son mémoire à la Cour dans les délais impartis bien qu’il ait reçu ladite lettre le 25 août 2010 ; que le principe du contradictoire étant observé, il y a lieu d’examiner le présent recours en l’état ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par mauvaise interprétation, violé l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que, pour déclarer irrecevable son appel, la Cour a retenu que, formé le 05 octobre 2009 contre le jugement sur opposition rendu le 17 juin 2009, l’appel est intervenu au-delà de 30 jours donc hors délai alors qu’il n’avait pas eu connaissance de la date effective du délibéré dont la première date retenue au 10 juin 2009 n’a pas été prorogé et que ce n’est que lors de la signification de la décision qu’il a été informé de l’existence d’une décision le concernant ;
Attendu que l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. » ;
Attendu qu’il ressort de ces dispositions que le délai d’appel relativement à un jugement rendu à la suite d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer est d’ordre public ; qu’en déclarant irrecevable comme intervenu hors délai, l’appel formé le 5 octobre 2009 contre le jugement sur opposition rendu le 17 juin 2009, la Cour d’appel n’a en rien violé l’article 15 de l’Acte uniforme sus indiqué ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’ayant succombé, la société COCOPACK doit être condamnée aux dépens;
3
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le recours;
Rejette le pourvoi;
Condamne la société COCOPACK aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 075/2013
Date de la décision : 14/11/2013

Analyses

INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - APPEL DU JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION - IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL FORME HORS DÉLAI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-11-14;075.2013 ?
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