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14/11/2013 | OHADA | N°073/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 14 novembre 2013, 073/2013


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 046/2010/PC en date du 12 mai 2010 et formé par la SCPA Malick SALL & Associés, Avocats à la Cour

, demeurant à Dakar, 57 avenue Hassan II (ex-Albert Sarraut), agissant au nom ...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteur Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 046/2010/PC en date du 12 mai 2010 et formé par la SCPA Malick SALL & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Dakar, 57 avenue Hassan II (ex-Albert Sarraut), agissant au nom et pour le compte de Monsieur Abdoulaye DIENG, commerçant, demeurant à Dakar HLM 5, Centre Commercial Elisabeth DIOUF dans la cause l’opposant à la Société TRANSSENE, ayant son siège social Boulevard de l’Arsenal à Dakar,
en annulation de l’Arrêt n°01 rendu le 30 mars 2010 par la Cour suprême du Sénégal et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant toutes chambres réunies, Rejette la requête en rabat de l’arrêt n°67 du 04 juin 2008 de la Cour de cassation ; Condamne le demandeur aux dépens ; » ;
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Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, juge ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que sur pourvoi formé par
la Société TRANSSENE contre l’Arrêt confirmatif n°589 en date du 07 août 2007 de la Cour d’appel de Dakar, la Chambre civile et commerciale de la Cour de Cassation du Sénégal a rendu l’Arrêt n°67 du 04 juin 2008, par lequel elle a, notamment, cassé et annulé sans renvoi l’Arrêt n°589 entrepris, mais seulement en ce qu’il a confirmé la condamnation de la Société TRANSSENE au paiement de la contre valeur du riz restant à livrer et de dommages et intérêts au profit de Abdoulaye DIENG ;
Que suivant requête en date du 08 juillet 2008, Abdoulaye DIENG a sollicité de la Cour suprême du Sénégal, le rabat de son Arrêt n°67 en date du 04 juin 2008 et le renvoi de la cause devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Que la Cour suprême du Sénégal, toutes Chambres réunies, a rejeté ladite requête par son Arrêt n°01 en date du 30 mars 2010 ;
Que c’est contre cet arrêt que Monsieur Abdoulaye DIENG s’est pourvu en cassation ;
Attendu que la Société TRANSSENE, défenderesse au pourvoi, n’a produit aucun mémoire en réponse en dépit de la lettre recommandée avec accusée de réception qui lui a été adressée par le Greffier en chef de la Cour de céans et reçue le 16 juin 2010, le délai de trois mois imparti à cet effet étant expiré, il y a lieu de statuer en l’état ;
Sur la recevabilité du recours en annulation Vu l’article 18 du Traité susvisé ; Attendu que le requérant invoque sur le fondement de l’article 18 alinéa 3 du Traité
relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, la méconnaissance par l’arrêt attaqué de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, motifs pris de ce que le contentieux tranché par la Cour de cassation était relatif aux voies d’exécution régies par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et demande par conséquent à la Cour de céans de casser l’Arrêt n°01 du 30 mars 2010 de la Cour suprême du Sénégal et de déclarer par voie de conséquence nul et non avenu l’Arrêt n°67 du 04 juin 2008 rendu par la deuxième Chambre civile et commerciale de la Cour de cassation ; que sur le même fondement, il demande enfin, à ladite Cour d’évoquer et de rejeter le pourvoi formé par la Société TRANSSENE contre l’Arrêt n°589 rendu le 07 août 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité précité et invoqué par le requérant : « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale
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statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la
juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision
rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.» ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier notamment de l’Arrêt n°01 du 30 mars
2010 querellé, que Monsieur Abdoulaye DIENG a soulevé devant la Cour suprême du Sénégal, le rabat de son arrêt n°67 du 04 juin 2008 et le renvoi de la cause devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Que cette Cour suprême a rejeté sa requête en motivant son arrêt comme suit : « Et attendu, d’une part , que Abdoulaye DIENG n’a pas cru devoir user des facultés
offertes par les articles susvisés,[articles 15 et 18 du Traité ] d’autre part, que la Cour n’était pas saisie de moyens fondés sur la violation des actes uniformes de l’OHADA, et enfin, que le grief tiré de la règle du dessaisissement du juge ne tend qu’à discuter le raisonnement juridique de la Cour ; » ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier la preuve que Monsieur
Abdoulaye DIENG a soulevé au préalable l’incompétence de la Cour de cassation du Sénégal au cours de l’instance ayant abouti à l’Arrêt n°67 du 04 juin 2008 contesté ;
Attendu que le pourvoi ainsi exercé par Monsieur Abdoulaye DIENG sur le fondement de l’article 18 du Traité précité ne rentre pas dans le cadre défini par les dispositions dudit article qui ne peuvent lui servir de fondement juridique ;
Attendu au demeurant qu’aucune disposition du Traité susvisé ne permet d’anéantir, après coups, une décision d’une haute juridiction nationale par laquelle celle-ci refuse de rabattre une décision antérieure par elle prise et où le problème de son incompétence ne s’était pas posé et ainsi atteindre cette dernière décision pour l’annuler ;
Qu’il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable le pourvoi formé par Monsieur Abdoulaye DIENG ;
Sur les dépens Attendu que Monsieur Abdoulaye DIENG ayant succombé, il doit être condamné aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Déclare irrecevable le recours en annulation formé par Monsieur Abdoulaye DIENG
contre l’Arrêt n°01 rendu le 30 mars 2010 par la Cour suprême du Sénégal; Condamne Monsieur Abdoulaye DIENG aux dépens.
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Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073/2013
Date de la décision : 14/11/2013

Analyses

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE INCOMPÉTENTE - INCOMPÉTENCE DE LADITE JURIDICTION NON SOULEVÉE DEVANT CETTE DERNIÈRE - IRRECEVABILITÉ DU POURVOI DEVANT LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-11-14;073.2013 ?
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