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14/11/2013 | OHADA | N°072/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 14 novembre 2013, 072/2013


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Ohadata J-15-72
VOIES D’EXECUTION : SURSIS A EXECUTION – IRREGULARITE DU SURSIS ORDONNE APRES DEBUT DE L’EXECUTION La cour d’appel de Niamey, qui a remis en cause le caractère exécutoire de son propre arrêt confirmatif, a méconnu et violé les dispositions des articles 32, 33, 154 et 164 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen. Sur l’évocation, il ressort, tant de l’esprit de l’article 154 de l’AUPSRVE, que de la jurisprudence de la CCJA, que l’argument selon lequel les défenses à exécutio

n ordonnées par une cour d’appel après la saisie attribution ont fait que celle-ci est ...

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Ohadata J-15-72
VOIES D’EXECUTION : SURSIS A EXECUTION – IRREGULARITE DU SURSIS ORDONNE APRES DEBUT DE L’EXECUTION La cour d’appel de Niamey, qui a remis en cause le caractère exécutoire de son propre arrêt confirmatif, a méconnu et violé les dispositions des articles 32, 33, 154 et 164 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen. Sur l’évocation, il ressort, tant de l’esprit de l’article 154 de l’AUPSRVE, que de la jurisprudence de la CCJA, que l’argument selon lequel les défenses à exécution ordonnées par une cour d’appel après la saisie attribution ont fait que celle-ci est dépourvue de titre exécutoire ne peut prospérer, car l’arrêt grossoyé constitue bien un titre exécutoire et que l’ordonnance de défense à exécution n’ayant pas d’effet rétroactif est donc sans influence sur l’immédiateté de l’effet attributif de la saisie. En effet, le sursis à exécution ne peut affecter une exécution forcée déjà entamée et en application de l’article 49 de l’AUPSRVE, tout litige y relatif ressort de la compétence préalable du juge de l’exécution. Eu égard aux dispositions de l’article 32 alinéa 2 du même Acte uniforme, les actes d’exécution déjà accomplis peuvent être poursuivis jusqu’à leur terme aux risques du créancier saisissant. Il s’impose donc de confirmer l’ordonnance du 18 septembre 2007. ARTICLE 32 ALINEA 2 AUPSRVE ARTICLE 33 AUPSRVE ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 154 AUPSRVE ARTICLE 164 AUPSRVE CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 072/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 041/2008/PC du 26/05/2008 : Société Nigérienne d’Electricité dite NIGELEC S A c/ Société d’Exploitation des Eaux du Niger dite SEEN SA, Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK SA, ECOBANK Niger, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 24-28.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur
Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Idrissa YAYE, Juge Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°041/2008/PC en date du 26 mai 2008 et formé par la SCPA YANKORI & ASSOCIES, Avocats près la Cour d’Appel de Niamey, BP 12791, agissant pour le compte de la Société Nigérienne d’Electricité dite NIGELEC, société d’économie mixte dont le siège social est sis à Niamey, 46, Avenue du Général DE GAULLE BP 11202 Niamey ; représenté par son Administrateur délégué Monsieur Ibrahim FOUKORI, dans la cause l’opposant à la Société d’Exploitation des Eaux

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du Niger dite SEEN S.A, dont le siège est à Niamey, Boulevard du Zarmaganda, BP 12209 République du NIGER, ayant pour Conseil le Cabinet Ibrahim Djermakoye, Avocat à la Cour, 04 Rue de la Tapoa, B.P. 12651 Niamey-Niger, à la Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK SA ayant pour Conseil Maître Yacouba MAHAMAN NABARA, Avocat à la Cour, B.P. 12517 Niamey-Niger, et à ECOBANK-Niger dont le siège social est à Niamey, Boulevard de la Liberté, BP 13804, en cassation de l’Arrêt n° 135 rendu le 26 décembre 2007 par la Cour d’appel de Niamey et dont le dispositif suit : « PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort ;
- Reçoit la SEEN en son appel, régulier en la forme ; - Au fond, infirme l’ordonnance attaquée ; - Déboute NIGELEC de sa demande ; - Condamne la NIGELEC aux dépens - Avis de pourvoi donné. » ;
La requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice-président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que la Société Nigérienne d’Electricité dite NIGELEC a obtenu du Tribunal de grande instance hors classe de Niamey, par jugement n°230 du 16 mai 2007, assorti de l’exécution provisoire, la condamnation de la Société d’Exploitation des Eaux du Niger dite SEEN au paiement de la somme de 73.400.000 FCFA toutes causes de préjudices confondus ; Qu’en exécution de cette décision, la NIGELEC a fait pratiquer une saisie attribution le 18 mai 2007 sur les avoirs de la SEEN détenus par les banques BOA, ECOBANK et SONIBANK ; que le lendemain 19 mai, elle dénonçait les saisies à la SEEN ; Attendu que le 21 mai 2007, la SEEN a assigné la NIGELEC en référé devant la Cour d’appel de Niamey aux fins d’obtenir la défense à exécution du jugement susvisé ; Que pendant que la Cour d’appel a mis l’affaire en délibéré au 27 juin 2007, la SEEN a élevé le 19 juin 2007 devant le Président du Tribunal de grande instance hors classe de Niamey des contestations contre les saisies pratiquées à la BOA et à l’ECOBANK mais pas contre la saisie pratiquée à la SONIBANK ; Qu’alors que l’instance en contestation des saisies était en délibéré devant le juge du contentieux de l’exécution, la Cour d’appel de Niamey a vidé son délibéré en rendant l’Arrêt n°85 du 27 juin 2007 qui a ordonné la défense à exécution provisoire du Jugement n°230 du 16 mai 2007 ;

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Que le Président du Tribunal de grande instance hors classe de Niamey, vidant à son
tour le délibéré le 03 juillet 2007, a rejeté par Ordonnance n°144 les contestations élevées par la SEEN contre les saisies ;
Que sur appel de la SEEN contre cette ordonnance de rejet des contestations, la même Cour d’appel de Niamey a confirmé ce rejet par Arrêt n°100 du 08 août 2007, prenant ainsi le contre-pied de son propre Arrêt n°85 du 27 juin 2007 par lequel elle ordonnait le sursis à l’exécution des saisies ; Que la NIGELEC, forte de cet arrêt confirmatif, a signifié celui-ci aux banques pour avoir paiement des sommes saisie-attribuées en application de l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ; Que face à la résistance des banques à procéder au paiement, la NIGELEC les a assignées le 05 septembre 2007 ; Que par Ordonnance n°198 en date du 18 septembre 2007, la Juridiction présidentielle a fait droit à la demande de la NIGELEC en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’exécution et en premier ressort ;
- Se déclare en la forme compétent ; - Déclare recevable la requête ; - Constate qu’en application de l’article 154 de l’Acte uniforme l’effet attributif de
la créance saisie au profit de la requérante demeure acquis ; - Ordonne en conséquence aux tiers saisies l’ECOBANK, SONIBANK de se libérer
entre les mains de la requérante conformément à l’article 164 de l’Acte uniforme et ce en exécution des décisions judiciaires susvisées
- Ordonne l’exécution provisoire sur minute ; - Condamne la défenderesse aux dépens. ; - A.A. 15 jours » ;
Que s’inclinant devant cette ordonnance, la SONIBANK a payé le 20 septembre 2007 et l’ECOBANK le 26 octobre 2007 les sommes qu’elles ont respectivement déclarées détenir pour le compte de la SEEN ; Attendu que la SEEN a relevé appel de cette ordonnance n°198 en date du 18 septembre 2007 ; que la Cour d’appel de Niamey, par Arrêt en matière de référé n°135 en date du 26 décembre 2007 a cassé ladite ordonnance dans les termes du dispositif sus énoncé ; Sur le premier moyen
Attendu que la NIGELEC reproche à l’arrêt attaqué la violation du principe de l’autorité de la chose jugée et des articles 32 et 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’insuffisance de motifs et le défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel soutient que « le 27 juin 2007 la Cour de céans ordonnait la défense à exécution provisoire dudit jugement ;… qu’à partir de ce moment les saisies pratiquées le 18 mai 2007 en exécution du Jugement n°230 du 16 mai 2007 devaient être levées car leur support (exécution provisoire) a été anéanti », alors que, d’une part, en droit, la défense à exécution n’a pas pour effet d’annuler ou d’invalider les saisies déjà pratiquées et que la décision qui arrête l’exécution provisoire n’a pas d’effet

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rétroactif et que d’autre part, selon la Cour de cassation française, la remise en cause du caractère exécutoire du titre n’affecte pas la régularité intrinsèque de la saisie pratiquée à un moment où le jugement était encore exécutoire ; qu’enfin, la décision ordonnant la défense à exécution n’a nullement ordonné mainlevée des saisies ; elle ne saurait constituer par elle- même et par elle seule une décision de main levée de la saisie attribution ; Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 12 novembre 2008, la SEEN conclut d’une part, entre autres, à l’irrecevabilité du recours de la NIGELEC contre l’Arrêt n°135 du 26 décembre 2007 qui, selon la défenderesse, s’analyse en un recours déguisé contre l’Arrêt n°85 du 27 juin 2007 et d’autre part, sur le premier moyen, elle réplique que la décision ordonnant la défense à exécution provisoire s’analysant en une décision de sursis, elle s’impose au juge de l’exécution forcée « qui n’a pas de compétence en matière de défense à exécution et de sursis à exécution » ; qu’en n’ordonnant pas le paiement malgré la validité des saisies, les juges d’appel n’ont aucunement violé ni les articles 32 et 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ni le principe de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du juge de l’exécution ;
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que le greffe de la Cour de céans a enregistré le 26 mai 2008 le pourvoi n°041/2008/PC exercé par la NIGELEC contre un Arrêt n°135 rendu le 26 décembre 2007 par la Cour d’appel de Niamey, et non contre l’Arrêt n°85 du 27 juin 2007 invoqué par la défenderesse ; que dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité du recours ne saurait être favorablement accueillie ; qu’en conséquence, le pourvoi formé par la NIGELEC contre l’Arrêt n°135 du 26 décembre 2007 doit être déclaré recevable ;
Sur le premier moyen
Attendu que la NIGELEC, conformément aux dispositions de l’article 164 alinéa1, a grossoyé l’Arrêt n°100 du 08 août 2007 confirmatif du rejet des contestations de la SEEN et l’a signifié aux banques tiers-saisies ; qu’au surplus elle a obtenu et signifié à celles-ci l’Ordonnance n°198 du 18 septembre 2007 qui lui a permis de recouvrer respectivement le 20 septembre et le 26 octobre 2007 les sommes de la SEEN saisie-attribuées entre les mains de la SONIBANK et de l’ECOBANK ; qu’ainsi la Cour d’appel de Niamey, en remettant en cause le caractère exécutoire de son propre arrêt confirmatif sus évoqué, a méconnu et violé les dispositions des articles 32, 33, 154 et 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que dès lors, il convient de casser l’Arrêt querellé n°135 du 26 décembre 2007 et d’évoquer, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen en ses trois branches ;
Sur l’évocation Attendu que par exploit d’huissier du 19 septembre 2007, la SEEN a interjeté appel de l’Ordonnance n°198 du 18 septembre 2007 par laquelle la Juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Niamey, statuant en matière de référé, s’est déclarée compétente ; a constaté qu’en application de l’article 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’effet attributif de la créance saisie au profit de la requérante NIGELEC demeure acquis ; a ordonné

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en conséquence aux banques tiers-saisies, la SONIBANK et l’ECOBANK de se libérer entre les mains de la requérante conformément à l’article 164 de l’Acte uniforme et ce en exécution des décisions judiciaires sus visées (l’Ordonnance n°198 et l’Arrêt n°100) ; Qu’au soutien de son appel, la SEEN déclare que la défense à exécution du Jugement n° 230 du 16 mai 2007 du Tribunal de grande instance de Niamey ayant été ordonnée par arrêt en date du 27 juin 2007 de la Cour d’appel, la NIGELEC ne dispose plus de titre exécutoire et ses saisies attributions opérées le 18 mai 2007 sur la base de l’exécution provisoire insérée dans ce jugement deviennent nulles et par conséquent la NIGELEC n’est pas fondée à demander aux banques tiers-saisies de se libérer entre ses mains des sommes saisies ; Attendu que dans ses conclusions en réponse, la NIGELEC soutient qu’elle a exécuté l’arrêt de la Cour d’appel du 08 août 2007 qui a confirmé l’ordonnance du 03 juillet 2007 rejetant les contestations de la SEEN élevées suite aux saisie-attributions réalisées en application de l’article 164 sus visé ; Attendu qu’il ressort tant de l’esprit de l’article 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que de la jurisprudence de la Cour de céans, que ne peut prospérer la tentative de justification de la SEEN qui prétend que les défenses à exécution ordonnées par la Cour d’appel après la saisie attribution ont fait que celle-ci est dépourvue de titre exécutoire, car l’Arrêt n°100 du 08 août 2007 grossoyé constitue bien un titre exécutoire et que l’ordonnance de défense à exécution n’ayant pas d’effet rétroactif est donc sans influence sur l’immédiateté de l’effet attributif de la saisie ; qu’en effet le sursis à exécution ne peut affecter une exécution forcée déjà entamée et qu’en application de l’article 49 de l’Acte uniforme sus visé, tout litige y relatif ressort de la compétence préalable du juge de l’exécution ; qu’eu égard aux dispositions de l’article 32 alinéa 2 du même Acte uniforme, les actes d’exécution déjà accomplis peuvent être poursuivis jusqu’à leur terme aux risques du créancier saisissant ; qu’il s’impose donc de confirmer l’Ordonnance n°198 du 18 septembre 2007 ;
Sur les dépens
Attendu que la SEEN ayant succombé, elle doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré
En la forme
Déclare le pourvoi recevable
Au fond
Casse l’Arrêt n°135 rendu le 26 décembre 2007 par la Cour d’appel de Niamey ; Evoquant et statuant au fond
Confirme l’Ordonnance n°198 du 18 septembre 2007 ;

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Condamne la SEEN aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 072/2013
Date de la décision : 14/11/2013

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION : SURSIS À EXÉCUTION - IRRÉGULARITÉ DU SURSIS ORDONNÉ APRÈS DÉBUT DE L'EXÉCUTION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-11-14;072.2013 ?
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