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14/11/2013 | OHADA | N°069/2013

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 14 novembre 2013, 069/2013


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Idrissa YAYE, Juge Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi n°078/2007/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 septembre
2007 et formé par Maître TRAORE Moussa , Avocat à la Cour, y demeurant immeuble les Har

monies, Bd CARDE, Rue du docteur JAMOT, 17 BP 859 ABIDJAN, agissant pour le...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Idrissa YAYE, Juge Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ; Sur le pourvoi n°078/2007/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 septembre
2007 et formé par Maître TRAORE Moussa , Avocat à la Cour, y demeurant immeuble les Harmonies, Bd CARDE, Rue du docteur JAMOT, 17 BP 859 ABIDJAN, agissant pour le compte de Monsieur DIABY ABOULAYE, Transporteur domicilié Abidjan Cité Fairmont, 06 BP 6798 Abidjan, dans le différend qui l’oppose à la Compagnie Française de l’Afrique
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Occidentale en Côte d’Ivoire dite CFAO-CI, dont le siège est à Abidjan, 01 BP 2114 Abidjan 01, prise en la personne de Monsieur Claude SARTINI, es qualité Président Directeur Général, de nationalité française,
en cassation de l’Arrêt n°347 rendu le 24 mars 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan et
dont le dispositif suit :
« Par ces motifs ; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
1/ En la forme
Reçoit la CFAO-CI en son appel ;
2/Au fond
- L’y dit bien fondée - Déclare nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée à son détriment le 08
septembre 2005 par DIABY Aboulaye ; - Condamne l’intimé aux dépens » ;
Attendu que DIABY Aboulaye, demandeur au pourvoi, invoque à l’appui de son
recours deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu que par Jugement n°1023 du 05 mai 2004, le Tribunal de première instance
d’Abidjan a condamné la CFAO-CI à payer à Monsieur DIABY Aboulaye, la somme globale de 30.819.863 F CFA, dont 2.819.863 FCFA à titre de frais de réparation de son véhicule et 28.000.000 de FCFA à titre de réparation du préjudice économique ;
Qu’en exécution de ce jugement, DIABY a fait pratiquer par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2004 une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la CFAO-CI ; Que le 29 septembre 2004, la saisie conservatoire a été dénoncée à la CFAO-CI et le 19 octobre 2004, elle a été convertie en saisie attribution qui a été signifiée à la CFAO-CI le lendemain 20 octobre ;
Qu’ayant assigné DIABY Abdoulaye en contestation de la saisie conservatoire convertie en saisie attribution, la CFAO-CI a été déboutée de sa demande par Ordonnance n°4312/04 du juge des référés en date du 1er décembre 2004 ;
Que sur appel de la CFAO-CI contre cette ordonnance de référé, la Cour d’appel d’Abidjan a annulé l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution mais a
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maintenu la validité de la saisie conservatoire, en se fondant sur une Ordonnance n° 390 du 04 octobre 2004 rendue par la Juridiction présidentielle de ladite Cour et qui « interdisait tout acte d’exécution en vertu du Jugement n°1023 du 05 mai 2004 jusqu’à ce que la Cour ait vidé sa saisine sur le fond de l’affaire » ;
Attendu que par Arrêt n°731 du 08 juillet 2005, la Cour d’appel, vidant son délibéré sur le fond, a confirmé partiellement le Jugement n°1023 du 05 mai 2004 et a condamné la CFAO-CI à payer à DIABY la somme globale de 22.819.863 FCFA, dont 2.819.863 F représentant les frais de réparation du véhicule et 20.000.000F à titre de préjudice économique ;
Qu’ayant signifié cet arrêt à la CFAO-CI le 30 août 2005, DIABY a procédé à nouveau, par exploit à la même date, à la conversion de la saisie conservatoire du 24 septembre 2004 en saisie attribution et a dénoncé cette nouvelle conversion le 31 août 2005 ;
Que le 14 septembre 2005, la CFAO-CI a interjeté appel en assignant DIABY Aboulaye pour l’audience du 23 décembre 2005, recours sur lequel la Cour d’appel a rendu l’Arrêt n°347 du 24 mars 2006 sus énoncé et frappé du présent pourvoi ;
Sur le second moyen
Attendu que le requérant reproche à la Cour d’appel d’Abidjan d’avoir retenu que « les frais et intérêts retenus dans l’acte de saisie attribution sont inexacts et tout à fait irréguliers parce que fondés soit sur aucune base juridique soit sur des procédures antérieures… », alors que seule l’omission des frais et intérêts dans l’acte de saisie est sanctionnée, mais pas leur inexactitude ;
Attendu que le pourvoi en cassation de Diaby Aboulaye a été signifié à la société
CFAO-CI par correspondance du Greffier en Chef n°364/2008/G2 du 17 juillet 2008, reçue le 21 juillet 2008 et demeurée sans réponse de la défenderesse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de passer outre et de statuer ;
Attendu que l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose : « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir :
Soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; … » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que l’Arrêt partiellement
confirmatif n°731 du 08 juillet 2005 a condamné la CFAO-CI à payer à Diaby Aboulaye la somme globale de 22.819.863 FCFA ; que par exploit en date du 30 août 2005, Maître Nguessan Konan, huissier de justice près la Cour d’appel d’Abidjan, a procédé à la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution de créance suivie de commandement de payer faite à la banque tiers-saisie, la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SBGCI, d’avoir à libérer entre ses mains pour le compte de Diaby Aboulaye les sommes déclarées disponibles de 16.130.867 FCFA dont 15.846.905 F en principal et frais, 233.962 F d’intérêts de droit et 50.000 F en coût de l’acte d’exploit ; que dans ces conditions, le principal, les frais et intérêts ainsi précisés permettant à la débitrice CFAO-CI de connaître l’étendue de ses obligations, une quelconque erreur matérielle de calcul des frais et intérêts ne
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saurait remettre en cause la validité de l’exploit, l’article 8 de l’Acte uniforme susvisé ne sanctionnant seulement que le défaut d’indication précise des frais et intérêts dans l’acte de saisie et non leur inexactitude ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel d’Abidjan a procédé à une mauvaise interprétation des dispositions sus visées ; qu’en conséquence, son arrêt encourt la cassation, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2005 comportant ajournement au 09 décembre 2005, la CFAO-CI a relevé appel de l’Ordonnance de référé n°2123 rendu le 26 octobre 2005 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan et dont le dispositif suit :
« Ordonne la jonction des actions initiées tant par la CFAO-CI que par Monsieur
DIABY Aboulaye ; Recevons ses deux actions ; Déboutons la CFAO-CI de son action tendant à annuler et à ordonner la mainlevée de
la saisie attribution de créance par elle attaquée ; Cantonnons cependant la saisie en cause en paiement de la somme principale de
10.000.000 de francs non contestée ; Condamnons la CFAO-CI aux dépens ; » ;
Que l’affaire n’ayant pas été enrôlée au 09 décembre 2005, la CFAO-CI a servi le 13
décembre 2005 un avenir d’audience avec ajournement au 23 décembre 2005 ; Qu’à l’appui de son appel, la CFAO-CI expose qu’en exécution d’un arrêt civil n°731
en date du 08 juillet 2005 la condamnant à payer à DIABY Aboulaye la somme totale de 22.819.863 F CFA, celui-ci a pratiqué une saisie attribution de créance le 08 septembre 2005 sur ses comptes ouverts à la Société Ivoirienne de Banques dite SIB laquelle saisie lui a été dénoncée le 13 décembre 2005 ;
Que la CFAO-CI fait valoir que les montants retenus par cette saisie sont à plusieurs égards contestables en ce qu’ils ne respectent pas les exigences légales, notamment :
-le droit proportionnel calculé selon les dispositions de l’article 85 du Décret de 1975 relatif aux enrôlements et frais de justice n’est pas de 10% du principal comme retenu par l’acte de saisie ;
Que la CFAO-CI sollicite que soit rejetés les moyens de défense de l’intimé et que soit déclaré recevable son appel conforme aux exigences de l’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que dans ses conclusions en appel, l’intimé sollicite de la Cour de déclarer
l’appelante déchue de son appel pour non enrôlement dans le délai et de la débouter de ses prétentions, l’Acte uniforme susvisé ne sanctionnant que l’omission des frais et intérêts dans l’acte de saisie attribution et non leur inexactitude ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la CFAO-CI a relevé appel de
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l’Ordonnance de référé n°2123 rendu le 26 octobre 2005 par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2005 comportant ajournement au 09 décembre 2005 ; que la juridiction de jugement n’ayant pas enrôlé l’affaire à cette dernière date pour un motif non imputable à l’appelante, il s’ensuit que la CFAO-CI ne peut être déchue de son appel ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’Arrêt n°347
du 24 mars 2006 a été cassé, il y a lieu de confirmer l’Ordonnance de référé n°2123 rendu le 26 octobre 2005 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan ;
Attendu que la CFAO-CI ayant succombé, elle doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré
En la forme
Déclare le pourvoi recevable
Au fond
Casse l’Arrêt n°347 du 24 mars 2006 ;
Evoquant et statuant au fond ;
Confirme l’Ordonnance de référé n°2123 rendu le 26 octobre 2005 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan.
Condamne la CFAO-CI aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069/2013
Date de la décision : 14/11/2013

Analyses

SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCE - CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION - ERREUR MATÉRIELLE ENTACHANT LE DÉCOMPTE DES FRAIS ET INTÉRÊTS - VALIDITÉ DE L'EXPLOIT PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PROCÉDURE - DÉFAUT D'ENRÔLEMENT POUR MOTIF NON IMPUTABLE À L'APPELANT - ABSENCE DE DÉCHÉANCE DE CE DERNIER


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2013-11-14;069.2013 ?
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