La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son assemblée plénière du 14 novembre 2013 où étaient présents : MM : Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice-Président TOURE Issoufi Second Vice Président
Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge Monsieur Dias Gomes NAMUANO, Juge Monsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur la requête enregistrée le 14 mai 2013 au greffe de la Cour de céans sous le n°059/2013/ PC et formé par Maître Moustapha N’DOYE, Avocat à la Cour, sis à Dakar, 02 place de l’indépendance, immeuble SDIH, agissant au nom et pour le compte du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique dit FAGACE, établissement public de droit international à caractère économique et financier, ayant son siège social à Cotonou- Bénin, avenue de la Marine 01 BP 2045, dans la cause l’opposant à la Banque Sénégalo- Tunisienne dite BST devenue CBAO ATTIJARI WAFA BANK SENEGAL, Société Anonyme, ayant son siège social à Dakar, place de l’Indépendance BP 4111 Dakar , représentée par Maître Augustin SENGHOR et Associés, Avocats à la Cour, VDN-Mermoz, immeuble Graphi-Plus, lot 3, 2ème étage à Dakar et la Société Industrie Cotonnière Africaine SA dite ICOTAF, ayant son siège social au kilomètre 10,5 boulevard du centenaire de la commune de Dakar, BP 82 ,
en révision de la sentence arbitrale rendue par le Tribunal arbitral de la Cour de céans le 19 novembre 2008 et dont le dispositif est le suivant :
«Le Tribunal arbitral, statuant contradictoirement à l’égard de la BST et du FAGACE
et par défaut à l’égard de ICOTAF ;
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Vu la convention d’arbitrage, prévue à l’article 8 du contrat de caution signé le 30 octobre 2003 et celle figurant à l’article 13 section 2 de l’acte d’ouverture de crédit du 29 août 2004 entre les parties ;
EN LA FORME Rejette les exceptions de non communication et de défaut de qualité soulevées par le
FAGACE ; AU FOND - Dit et juge ICOTAF défaillante de ses obligations au titre du crédit à moyen terme
consolidé qui lui a été consenti par la BST et déclare la créance de la BST de six cent quarante trois millions huit cent cinquante quatre mille cent quatre vingt sept (643.854.187) francs CFA exigible ;
- Dit et juge que le contrat de cautionnement n’a pas été renouvelé ;
Condamne le FAGACE à payer à la BST la somme de quatre cent millions de francs CFA (400.000.000) majorée des intérêts, commissions, frais et accessoires ;
- Dit et juge que cette somme sera productive d’intérêts de droit au taux légal à
compter de la mise en demeure en date du 18 août 2006 ; - Rejette la demande en dommages et intérêts ; - Déboute le FAGACE de sa demande en dommages et intérêts ; - Déboute tant la BST que le FAGACE de leurs demandes en répétition d’honoraires ; - Liquide les frais de l’arbitrage à la somme de cinquante deux millions deux cent
quarante cinq mille cent six francs (52.245.106) FCFA ; Met les frais de l’arbitrage à la charge du FAGACE pour les 2/3 et pour la BST le 1/3. » ;
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Vu le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant requête en
révision de sentence arbitrale en date du 13 mai 2013 et enregistrée au Greffe de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA sous le n° 059/2013/PC en date du 14 mai 2013, le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique dit FAGACE a saisi la
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Cour de céans aux fins d’obtenir la révision de la sentence rendue par le Tribunal arbitral en date du 19 novembre 2008 susvisée ;
Attendu que dans sa requête en révision, le FAGACE sollicite de la Cour de céans,
sur le fondement des articles 32 du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et de l’article 49 du Règlement de procédure de ladite Cour, la révision de la sentence du Tribunal arbitral précitée ;
Attendu qu’il invoque à l’appui de sa requête la découverte d’un fait de nature à
exercer une influence décisive et qui était inconnu, au moment du prononcé de la sentence arbitrale, du Tribunal et de lui-même, à savoir le jugement d’adjudication du 10 juillet 2007 par lequel la BST aurait réalisé sa garantie pour le montant de 1.100.000.000 FCFA, ainsi que l’inexistence du jugement de distribution du prix de la vente qui a alloué la somme de 250.000.000 FCFA au FAGACE, somme qu’aurait encaissée la BST en vertu d’un jugement de distribution du prix qui n’a jamais été porté à sa connaissance ;
Qu’il poursuit en soutenant que ces montants ainsi encaissés couvraient largement le
montant dû par ICOTAF au moment de l’introduction de sa demande d’arbitrage en date du 06 novembre 2006 et portant sur une somme de 643.854.187 FCFA, montant objet de son engagement de cautionnement à hauteur de 400.000.000 FCFA ;
Attendu que le FAGACE prétend aussi que la découverte postérieure à l’instance
d’arbitrage de ce fait nouveau, combiné à l’inexistence éventuelle d’un jugement de distribution du prix de vente, le décharge expressément de toutes obligations envers la BST qui ne l’a pas mis en mesure de le subroger dans son hypothèque en violation de l’article 4 du contrat de cautionnement solidaire et il demande à la Cour de céans de bien vouloir constater l’existence de ce fait nouveau qui remplit les caractères qui donnent lieu à ouverture à la révision et de déclarer de ce chef, sa demande recevable conformément aux dispositions des articles 32 et 49 susvisés ;
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 13
septembre 2013, la BST s conclut à l’irrecevabilité du recours en révision introduit par le FAGACE aux motifs qu’en application des dispositions de l’article 49-4 du Règlement de procédure CCJA « La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée. », or selon elle, le FAGACE avait déjà invoqué sans succès, la décision du 10 juillet 2007 dans la procédure d’arbitrage ayant abouti à la sentence du 19 novembre 2008, qu’il en a eu connaissance au moins depuis l’exploit en date du 24 mars 2009 par lequel il a saisi la Cour d’Appel de Dakar aux fins d’annulation de ladite sentence arbitrale et a invoqué le même jugement du 10 juillet 2007 à l’appui d’une assignation en mainlevée de saisie attribution de créances en date du 24 juin 2010, tout comme, il a le 23 février 2010, usant du même argument, assigné la CBAO groupe Attijariwafa Bank, venant aux droits et obligations de la BST, en responsabilité et paiement ;
Attendu que la BST demande par conséquent à la Cour de céans de constater que le
délai de trois mois imparti par l’article 49-4 du Règlement de procédure précité, étant largement dépassé, de déclarer FAGACE déchu de son recours et de le déclarer irrecevable ;
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Attendu que, la BST soutient en outre que le FAGACE ne donne aucune précision sur la date à laquelle il a eu connaissance de l’inexistence du jugement de distribution pour permettre à la Cour d’apprécier et en l’absence de cette précision sa requête est irrecevable ;
Attendu que, la BST soutient au fond qu’une simple promesse de garantie telle que alléguée par le FAGACE ne suffit pas à lui offrir la qualité de créancier qui aurait droit à une part sur le prix de vente, raison pour laquelle l’état de droits réels inscrits sur le TF n°245/DP au moment des poursuites en 2006 ne mentionnait pas le FAGACE comme créancier inscrit et aucun des actes de la procédure de saisie immobilière n’a été porté à sa connaissance ;
Attendu que, Suivant lettre n°441/2013/G2 en date du 07 juin 2013, le Greffier en chef de la Cour de céans a invité la société ICOTAF à présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois, la société ICOTAF n’a pu être jointe à l’adresse mentionnée au dossier, le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il échet de passer outre et d’examiner le présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours Vu l’article 49-4 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 49-4 du Règlement de procédure
de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : « La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée. » ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que le FAGACE a eu connaissance
du jugement du 10 juillet 2007 qu’il invoque comme fait nouveau, au moins depuis le 24 juin 2010, date à laquelle il a, par acte d’huissier de justice, assigné la CBAO, groupe Attijariwafa Bank en mainlevée de la saisie attribution de créance et a vainement plaidé tant devant le juge des référés du Tribunal régional hors classe de Dakar ayant abouti à l’ordonnance de référé n°5284 du 12 novembre 2010 que, devant la Cour d’Appel de Dakar ayant rendu l’Arrêt de confirmation n°87 du 08 février 2013, l’extinction de la créance de la BST à son égard du fait du procès-verbal d’adjudication en date du 10 juillet 2007 ;
Qu’il a également utilisé le même argument dans son action en responsabilité et en
paiement dirigée contre la BST et ayant conduit au Jugement n°1765 du 08 juin 2011 du Tribunal régional hors classe de Dakar ; D’où il s’ensuit que le fait nouveau invoqué par FAGACE était connu de lui depuis plus de trois mois ; Qu’au surplus le FAGACE n’apporte aucune précision s’agissant de l’existence éventuelle ou non d’un jugement de distribution ; Qu’il ya lieu en conséquence en application de l’article 49-4 sus énoncé de déclarer la demande en révision introduite par FAGACE irrecevable pour forclusion et de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable la requête en révision formée par le FAGACE ; Le condamne aux dépens.
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Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier