L’an deux mille treize et le sept octobre ;
Nous Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ; Vu la Décision n°003/99/CCJA du 04 février 1999 fixant les tarifs des actes du
greffe de la Cour ; Vu la Décision n°28/2013/CCJA/ADM du 11 avril 2013 fixant les conditions de
radiation d’une affaire pour défaut de provision en matière contentieuse ; Vu l’Arrêt n°052/10 en date du 04 février 2010 de la Chambre judiciaire de la
Cour suprême de Cote d’Ivoire, par lequel celle-ci s’est dessaisie du dossier de l’affaire susvisée au profit de la Cour de céans,
Attendu que par lettre n°232/2011/G2 en date du 05 juillet 2011, reçue le 13 juillet 2011 par la SCPA FDKA, conseils de la demanderesse, le Greffier en chef de la Cour de céans notifiait la réception du dossier de la procédure et lui donnait un mois pour le paiement de la provision ; qu’au terme du délai imparti, la demanderesse ne s’étant pas exécuté, il convient de radier l’affaire du rôle.
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PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la Cour du pourvoi n°044/2011/PC du 24 mai 2011 relatif au dossier de l’affaire Société de Transport INZA et Frères dite STIF contre Monsieur N’GUESSAN Marie Harding.
Ainsi fait les jour, mois et an que dessus et avons signé :
Le Président
Antoine Joachim OLIVEIRA