La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juillet 2013 où étaient présents :
Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier Sur le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans le 09 septembre 2010 sous le n°082/2010/PC et formé par la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, Cocody II Plateaux, Boulevard LATRILLE entre la Station MOBIL et SOCOCE, immeuble KINDALO, 1er étage, porte n° 910, 28 BP 1018 Abidjan 28, agissant au nom et pour le compte de l’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde dite ARECA, Société d’Etat dont le siège social est sis à Abidjan Cocody les II Plateaux Vallons, Rue J 60, Lot 1731, 27 BP 604 ABIDJAN 27 dans la cause l’opposant à Monsieur CISSE Ladji Brahima Juriste d’entreprise demeurant à Adjamé, 08 BP 1942 Abidjan 08, en cassation de l’Arrêt n°217 rendu le 11 juin 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en dernier ressort ;
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Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l’appel relevé par l’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde dite ARECA de l’ordonnance de référé n°71 rendue le 18 janvier 2010 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan ;
Confirme ladite ordonnance... » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 20 août 2009, le
sieur CISSE Ladji Brahima a fait pratiquer une saisie- attribution sur les avoirs de l’ARECA détenus par la Banque Nationale d’Investissement ; que cette saisie a été dénoncée à ARECA le 28 août 2009 ; que le 22 décembre 2009, ARECA saisissait le Juge de l’urgence aux fins de nullité de l’exploit de dénonciation et par conséquent la caducité de la saisie ; que cette action a été déclarée irrecevable par Ordonnance n°71 du 18 janvier 2010 ; que sur appel, la Cour par Arrêt n°217 du 11 juin 2010 dont pourvoi, a confirmé ladite Ordonnance ;
Attendu que le pourvoi a été signifié à CISSE Ladji Brahima le 17 janvier 2011 ;
qu’aucune réaction n’a été enregistrée de sa part ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet statuer sur le pourvoi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 49 et 160 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’Arrêt déféré d’avoir violé ou fait erreur dans
l’application des articles 49 et 160 visés, en affirmant que « la nullité de l’exploit de dénonciation invoquée par l’appelant ne peut prospérer d’autant que contrairement à son opinion, en indiquant comme juridiction de contestation, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan statuant en matière d’urgence, Monsieur CISSE Ladji Brahima n’a violé ni l’article 49 ni l’article 160 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution » ; alors qu’il ressort de l’article 49 que la Juridiction compétente, pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, est le Président de la Juridiction et non le Tribunal de Première instance ; que cette indication est contraire aux exigences de l’article 160 qui sanctionne de nullité l’acte de dénonciation qui n’indique pas la juridiction compétente ;
Mais attendu que l’arrêt confirmatif querellé a essentiellement retenu l’irrecevabilité
de l’action pour cause de forclusion ; que dès lors la motivation relative aux articles 49 et 160 est purement superfétatoire sans incidence sur le dispositif ; qu’il échet rejeter le moyen et par suite le pourvoi ;
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Attendu que la société ARECA succombant sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par ARECA contre l’Arrêt n°217 rendu le 11 juin 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Condamne ARECA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Président
Le Greffier